CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/02927
Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/02927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/07/2026
Minute Électronique
N° RG 25/02927 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPY
Jugement (N° 24/00173) rendu le 13 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Mutuelle Générale de l'Education Nationale agissant en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Malaury Ripert, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 septembre 25 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 29 avril 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré du 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure antérieure
La Mutuelle Générale de l'Education Nationale (la Mgen) expose qu'à la suite de ses arrêts de travail, son adhérente, Mme [E] [D], a indûment perçu des indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2020 au 17 novembre 2021 à hauteur de la somme de 8 008,32 euros dont elle a réclamé à plusieurs reprises et, notamment par lettre recommandée du 9 octobre 2024, le remboursement en vain.
Par acte du 12 novembre 2024, la Mgen a donc fait assigner Mme [D] en répétition de l'indu.
2. Le jugement dont appel
Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la Mutuelle Générale d'Education
- condamné la Mutuelle Générale d'Education (sic)
- constate l'exécution provisoire du présent jugement.
3. La déclaration d'appel
Par déclaration du 4 juin 2025, la Mgen a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celle relative à l'exécution provisoire.
4. Les prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2026, la Mgen demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens
statuant à nouveau :
- condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 8 008,32 avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure
- condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [E] [D] aux dépens.
Au soutien des prétentions, la Mgen fait valoir que :
- l'action en répétition de l'indu est soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter du paiement indu ou de la connaissance du caractère injustifié du paiement
- elle justifie avoir payé deux fois à Mme [D] les allocations journalières sur la période du 10 novembre 2020 au 17 novembre 2021 pour un montant de 8 008,32 euros
Mme [D] n'a pas contesté le caractère indu du versement, se contentant de répondre qu'elle était dans l'incapacité de rembourser cette somme.
Mme [D], régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 1302 du code civil, applicable aux faits de l'espèce, prévoit que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'erreur commise par la Mgen ne fait pas obstacle à l'action en restitution.
Sur ce,
Le premier juge a rejeté la demande de remboursement de la Mgen au motif que celle-ci ne justifiait pas du paiement effectif de la somme litigieuse au profit de Mme [D].
En cause d'appel, la Mgen justifie :
- de ses statuts et règlements en vigueur au 1er janvier 2020
- des extraits du dossier de prestations de Mme [D] pour les périodes du 10 novembre 2020 au 17 novembre 2021 puis du 9 novembre 2020 au 23 août 2022
- des attestations bancaires de la Bnp Paribas
- d'une mise en demeure du 9 octobre 2024
dont il résulte que Mme [D], divorcée [K], est adhérente de la Mgen, mutuelle couvrant notamment la garantie incapacité ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a subi une perte de traitement à compter du 5 décembre 2017 et a bénéficié d'un complément de traitement sous la forme d'allocations journalières versées par la Mgen.
D'une part, pour la période du 13 octobre 2020 au 17 novembre 2021, Mme [D] a perçu, au titre des allocations journalières en complément de son demi-traitement, la somme totale de 8 118,40 euros.
D'autre part, la Mgen justifie d'un virement de la somme de 9 676,70 euros le 20 janvier 2022 correspondant au montant des allocations journalières pour la période du 9 novembre 2020 au 30 novembre 2021.
Il est ainsi établi qu'il a été versé à deux reprises à Mme [D] des allocations journalières couvrant la même période.
D'ailleurs, celle-ci ne conteste pas ce double paiement puisque dans son courriel du 28 mars 2025 elle reproche une telle erreur à la Mgen et indique qu'elle n'est pas en mesure de rembourser une somme de cette importance.
Dans ces conditions, Mme [D] sera condamnée à payer à la Mgen la somme de 8 118,40 euros qu'elle a indûment perçue au titre des allocations journalières pour la période du 13 octobre 2020 au 17 novembre 2021, ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Le jugement querellé sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens
- d'autre part, à condamner Mme [D] outre aux dépens de première instance et d'appel à payer à la Mgen la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [D] à payer à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale la somme de 8 118,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
Condamne Mme [E] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [E] [D] à payer à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.