CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/00589
Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/00589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
****
ARRÊT RECTIFICATIF
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 26/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTOG
Arrêt (N° 24/03842) rendu le 19 décembre 2025 par la cour d'appel de Douai
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [Q] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaetan Delettrez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt du 04 décembre 2025, la cour a :
-Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 28 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le paiement de l'indemnité d'occupation,
Statuant de nouveau sur ce point,
-Dit que Mme [W] [V] versera une somme de 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour le mois de novembre 2022, compte tenu du versement intervenu (500 euros),
-Condamne Mme [V] à verser à M. [Q] [P] une indemnité mensuelle de 1 000 euros au titre de l'occupation de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 03 avril 2022,
Y ajoutant
-Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité de procédure,
-Condamne Mme [V] aux dépens d'appel,
-Condamne Mme [V] à payer à M. [Q] [P] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 07 février 2026, M. [P] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle, faisant observer que dans le corps des motifs et le dispositif de l'arrêt la cour a mentionné une date erronée quant à la date de repise des lieux qui est intervenue le 02 avril 2024, elle sollicite la rectification de cette erreur tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt.
Madame [V] n'a pas répondu à cette requête déclarant s'en rapporter à justice.
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de la lecture de l'arrêt que la cour en page 9 des motifs a constaté que la reprise des lieux par M. [P] avait eu lieu le 02 avril 2024, l'indemnité d'occupation étant dès lors due par Mme [V] pour la période du 04 novembre 2022 au 02 avril 2024.
C'est donc en raison d'une erreur matérielle qu'il est mentionné au quatrième paragraphe de la page 9 qu'il « Il convient de confirmer l'ordonnance qui a dit que l'indemnité d'occupation à 1000 euros par mois est due à compter du 04 novembre 2022 jusqu'au 02 avril 2023, aucun élément produit par Mme [V] ne venant attester qu'elle aurait quitté les lieux avant cette date »
La date de libération des lieux étant le 02 avril 2024, l'arrêt sera rectifié en ce sens.
De même au septième paragraphe de la page 9 il est indiqué « Il sera toutefois tenu compte du versement de la somme de 500 euros le 18 novembre 2022 par M. [I], conjoint de Mme [V], l'ordonnance sera infirmée et Mme [V] sera condamnée à verser une indemnité de 500 euros pour le mois de novembre 2022 puis une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 03 avril 2023. »
De la même manière la date de fin d'occupation doit être rectifiée en ce qu'il s'agit du 02 avril 2024.
Enfin et pour la même raison le quatrième paragraphe du dispositif de l'arrêt sera également rectifié en ce qu'il énonce :
« Condamne Mme [V] à verser à M. [Q] [P] une indemnité mensuelle de 1 000 euros au titre de l'occupation de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 03 avril 2022, »
Le dispositif de l'arrêt sera en conséquence rectifié en ce que l'indemnité d'occupation est due pour la période du 1er décembre 2022 au 03 avril 2024.
L'arrêt sera donc rectifié, les dépens de l'instance restant à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'arrêt rendu le 04 décembre 2025 est entaché d'erreurs matérielles aux paragraphes quatre et sept de la page 9 des motifs ainsi que dans le dispositif concernant la date de reprise des lieux,
Page 9 paragraphe 4,
'Il convient de confirmer l'ordonnance qui a dit que l'indemnité d'occupation à 1 000 euros par mois est due à compter du 04 novembre 2022 jusqu'au 02 avril 2023, aucun élément produit par Mme [V] ne venant attester qu'elle aurait quitté les lieux avant cette date. »
Rectifie les motifs de l'arrêt ainsi qu'il suit :
'Il convient de confirmer l'ordonnance qui a dit que l'indemnité d'occupation à 1 000 euros par mois est due à compter du 04 novembre 2022 jusqu'au 02 avril 2024, aucun élément produit par Mme [V] ne venant attester qu'elle aurait quitté les lieux avant cette date. »
Page 9 paragraphe 7
« Il sera toutefois tenu compte du versement de la somme de 500 euros le 18 novembre 2022 par M. [I], conjoint de Mme [V], l'ordonnance sera infirmée et Mme [V] sera condamnée à verser une indemnité de 500 euros pour le mois de novembre 2022 puis une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 03 avril 2023. »
Rectifie les motifs de l'arrêt ainsi qu'il suit :
« Il sera toutefois tenu compte du versement de la somme de 500 euros le 18 novembre 2022 par M. [I], conjoint de Mme [V], l'ordonnance sera infirmée et Mme [V] sera condamnée à verser une indemnité de 500 euros pour le mois de novembre 2022 puis une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 02 avril 2024. »
Le dispositif qui mentionne :
'Condamne Mme [V] à verser à M. [Q] [P] une indemnité mensuelle de 1 000 euros au titre de l'occupation de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 03 avril 2022, »
Est ainsi rectifié
Condamne Mme [V] à verser à M. [Q] [P] une indemnité mensuelle de 1 000 euros au titre de l'occupation de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 02 avril 2024,
Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.