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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/02151


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/02151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/02151
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579b0493c619cd1ff6b4e4

Texte de la décision

68,756 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/02151 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRG4

Jugement (N° 2023001053) rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SAS Elevage du Thalie, agissant poursuite et diligence de sa présidente Madame [F] [P] et par son directeur général Monsieur [A] [P], domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [O] [U]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [J] [U]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représentés par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION [I] COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2026 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute [I] décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2026

****

FAITS ET PROCEDURE :

M. [U], éleveur d'équidés exerçant en nom propre sous l'enseigne « élevage [I] Ronelle », et la société Elevage du Thalie (la société du Thalie), qui exerce une activité d'élevage de chevaux de concours, se sont entendus sur la réalisation de deux reproductions :

- celle de l'étalon Andain du Thalie appartenant à la société du Thalie, et [I] jument Chanel de [Localité 3] [Adresse 3] appartenant à M. et Mme [U] ;

- et celle [I] jument Easytop du Thalie, appartenant à la même société, et du cheval Tiptop [I] Ronelle appartenant à M. et Mme [U].

De ces reproductions, réalisées au moyen d'inséminations artificielles et du recours à deux « juments porteuses » d'embryons, sont nés :

- le 1er mai 2018, la jument [C] du Thalie ([C]),

- et le 23 mai 2018, le cheval [X] de [Localité 3] [Adresse 3] ([X]).

Ces deux équidés sont détenus en indivision par la société du Thalie (à concurrence de 50 %), M. [U] (à concurrence de 25%) et Mme [U] (à concurrence de 25%).

[X] et [C] sont demeurés au sein de l'élevage de M. et Mme [U] jusqu'en mars 2020, moment à partir duquel la société du Thalie a repris la jument [C].

Le 2 juin 2022, la société du Thalie a vendu la jument [C] à un tiers au prix de 6 000 euros TTC.

Le 10 juillet 2022, M. [U] a demandé à la société du Thalie le remboursement de sa part dans les frais engagés pour les équidés [X] et [C].

Dans sa réponse du 19 juillet 2022, la société du Thalie a demandé à M. [U] de justifier des sommes réclamées.

Le 15 septembre 2022, M. [U] a donc adressé à la société du Thalie des factures, dont elle lui a demandé le paiement à proportion de ses droits indivis, soit la moitié.

Le 12 octobre 2022, il a vainement mis en demeure cette société de payer, avant de l'assigner en paiement [I] somme de 23 823,20 euros le 17 mars 2023.

Mme [U], coindivisaire de l'équidé, est intervenue volontairement à l'instance.

Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- donné acte à Mme [U] de son intervention volontaire ;

- déclaré l'action de M. [U] et Mme [U] recevable et partiellement bien fondée ;

En conséquence :

- condamné la société du Thalie à payer à M. et Mme [U] la somme de 10 133,42 euros TTC;

- rejeté la demande de partage judiciaire ;

- débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts ;

- débouté la société du Thalie de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société du Thalie à payer à M et Mme [U] une indemnité procédurale de 1 200 euros ;

- condamné la société du Thalie aux dépens.

Le 2 mai 2024, la société du Thalie a relevé appel [I] décision.

PRETENTIONS DES PARTIES :

' Par ses conclusions signifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, la société du Thalie demande à la cour d'appel de :

Vu les dispositions des articles 6,9, 12, 455 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 4, 515-4, 815-3 et 123161 du code civil (sic),

Vu les dispositions des articles D. 212-47, D.212-51, D.212-53 et D.212-55 du code rural et [I] pêche maritime,

Vu les dispositions du règlement européen (CE) n° 504/2008 du 6 juin 2008 portant application des directives n° 90/426/CEE et n° 90/427/CEE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés,

* A titre liminaire :

- juger qu'au terme du jugement entrepris, la juridiction a manifestement méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas, par des motifs circonstanciés, aux moyens en défense clairs, précis, étayés et pertinents soulevés par l'élevage du Thalie ;

- juger qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur l'affaire et de réformer le jugement alors qu'une telle omission de motivation constitue une violation de droit à un procès équitable ;

* En toute hypothèse, statuant à nouveau sur l'affaire :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* déclare l'action de M. et Mme [U] recevable et partiellement fondée ;

* la condamne à payer à M et Mme [U] la somme de 10 133, 42 euros ;

* rejette l'ensemble de ses demandes ;

* la condamne à payer une indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens ;

* A titre principal :

- rejeter les demandes de M. et Mme [U] tendant à sa condamnation au paiement :

* [I] somme de 23 823,20 euros au motif que les dépenses prétendument engagées ne sont que des dépenses d'entretien non indemnisables sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ;

- de celle de 12 757,28 euros au motif que les dépenses en cause correspondent à des dépenses d'entretien non indemnisables sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ;

* et des « factures d'entretien » (sic) depuis octobre 2023, dès lors que ces dépenses n'ouvrent pas droit à une indemnisation en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil ;

- rejeter les autres demandes de M. et Me [U] ;

* En tout état de cause :

- juger qu'elle n'est redevable que [I] somme 1 500 euros TTC à chacun des époux [U], au titre du remboursement du prix de vente [I] jument [C] du Thalie à proportion de leur quotité de droits indivis respective (25%) ;

- rejeter la demande de M. et Mme [U] tendant à sa condamnation à 7 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif qu'elle n'a pas commis de résistance abusive dans le paiement des factures ou dans le remboursement du prix de vente [I] jument [C] du Thalie, compte tenu de l'existence des différends objets [I] présente cause ;

- ordonner le partage judiciaire de l'équidé indivis [Adresse 4], le cas échéant, en attribuant, à titre éliminatoire, à M. et Mme [U] la quote-part en valeur qu'elle, société du Thalie, détient à hauteur de 10 000 euros, correspondant à 50 % [I] valeur minimum du cheval, à savoir 20 000 euros ;

- condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M et Mme [U] aux dépens.

' Par leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour d'appel de :

Vu l'article 1915 du code civil,

Vu les articles 815-2 et suivants du code civil,

Vu les articles 1710 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* condamne la société du Thalie à leur payer la somme de 10 133,42 euros TTC ;

* condamne la société du Thalie à leur payer une indemnité de procédure de 1 200 euros ;

* rejette l'ensemble des demandes [I] société du Thalie ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* estime « que la période antérieure à la naissance des équidés était antérieure à l'existence de l'indivision » ;

* juge que le point de départ de l'indivision est le mois de mai 2017, date à laquelle les juments porteuses ont été déclarées pleines par l'inséminateur ;

* rejette leur demande de remboursement des frais à compter de mai 2017 ;

* rejette leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive  ;

* rejette leurs demandes en paiement des factures suivantes :

> facture n° 2022/05 pour la pension de 5 chevaux au pré pendant 6 mois pour 3 600 euros TTC ;

> facture n° 2022/06 pour la pension de 5 chevaux au pré pendant 6 mois pour 3 600 euros TTC;

> facture n° 2022/07 pour la participation aux frais de transport des poulinières au centre d'insémination [Adresse 5] pour 540 euros TTC ;

> facture n° 2022/08 pour transfert d'embryon et location de mère porteuse d'[X] pour février 2023 pour 1 775 euros TTC ;

> facture n° 4 du 24 novembre 2017 pour les saillies de [Adresse 6] pour 1 927,28 euros TTC ;

* rejette leur demande de partage judiciaire et d'attribution [I] pleine propriété d'[Adresse 4] pour la valeur de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC ;

* refuse de compenser le prix de vente d'[Adresse 7] avec la valeur équivalente d'[Adresse 4] dans le cadre du partage judiciaire ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société du Thalie au paiement [I] somme de 11 442,28 euros en principal se décomposant comme suit :

> facture n° 2022/05 pour la pension de 5 chevaux au pré pendant 6 mois pour 3 600 euros TTC,

> facture n° 2022/06 pour la pension de 5 chevaux au pré pendant 6 mois pour 3 600 euros TTC;

> facture n° 2022/07 pour la participation aux frais de transport des poulinières au centre d'insémination [Adresse 5] pour 540 euros TTC,

> facture n° 2022/08 pour transfert d'embryon et location mère porteuse d'[X] pour février 2023 pour 1775 euros TTC,

> facture n° 4 du 24 novembre 2017 pour les saillies de [Adresse 6] pour 1 927,28 euros TTC,

- condamner la société du Thalie au paiement [I] somme de 5 062,88 euros TTC, arrêtée à septembre 2024 (à parfaire), au titre des frais d'entretien d'[X] [I] [Adresse 3] à compter d'octobre 2023 ;

- débouter la société du Thalie de l'ensemble de ses demandes ;

- prononcer le partage judiciaire et leur attribuer la pleine propriété d'[X] pour une valeur de 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC ;

- ordonner la compensation du prix de vente d'[C] avec la valeur équivalente d'[X] [I] [Adresse 3] dans le cadre du partage judiciaire, avec une soulte de 1 800 euros due par eux en faveur [I] société du Thalie ;

* Subsidiairement, si la cour refusait de leur attribuer la pleine propriété d'[Adresse 4] dans le cadre d'un partage judiciaire : condamner la société du Thalie à rembourser la somme de 3 000 euros correspondant à la moitié du prétendu prix de vente [I] jument ;

- condamner la société du Thalie à leur payer une indemnité de procédure de 4 000 euros ;

- condamner la société du Thalie aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIVATION :

Au préalable, il doit être constaté que la cour d'appel n'est saisie ni par la déclaration d'appel [I] société du Thalie, ni par les conclusions de M. et Mme [U], d'une critique du chef du jugement entrepris déclarant recevable l'intervention volontaire de Mme [U].

I- Sur la demande liminaire [I] société du Thalie tendant à la réformation du jugement pour méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code civil et violation du droit à un procès équitable

La société du Thalie demande (pp. 21 à 24) la « réformation » du jugement, aux motifs que :

- le jugement ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article 455 du code de procédure civile ;

- les premiers juges ont omis de répondre par des motifs circonstanciés aux moyens de défense clairs, précis et étayés qu'elle a soulevés, ce qui caractérise une méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l'article 6 [I] Convention européenne des droits de l'homme ;

- concrètement, le tribunal l'a condamnée sur la foi de factures auto-éditées non corroborées par la moindre pièce justificative, ce qu'elle avait expressément soutenu dans ses écritures de première instance, auxquelles le tribunal a omis de répondre.

Les époux [U] objectent (p. 13) que le tribunal a parfaitement motivé sa décision sur les trois périodes distinctes en cause (période A : avant la naissance des chevaux ; période B : de mars 2018 à mars 2020, soit [I] naissance des chevaux jusqu'à la reprise d'[C] par la société du Thalie ; période C : de juin 2022, soit [I] vente d'[C] jusqu'au jugement).

Réponse [I] cour :

En droit, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs (v. par ex. : Com., 6 mai 2026, n° 24-22.639 ; 1re Civ., 15 avril 2026, n° 24-11.121).

Selon l'article 458 du même code, le non-respect des dispositions de l'article 455 est sanctionné par la nullité du jugement.

En l'espèce, la société du Thalie affirme que le jugement entrepris a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A supposer même que son grief soit fondé, la sanction encourue ne pourrait donc consister qu'en l'annulation du jugement, c'est-à-dire son anéantissement rétroactif, et non en sa réformation.

Or, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour d'appel en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la société du Thalie demande uniquement, sur le fondement de ce grief, la réformation du jugement dont appel.

Le moyen de nullité soulevé par l'appelante étant donc inopérant, la cour d'appel n'est pas tenue d'y répondre.

II- Sur la demande de M. et Mme [D] tendant à la condamnation [I] société du Thalie en remboursement partiel des dépenses engagées

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'applicabilité au litige, relatif à une indivision portant sur un équidé, des règles issues de l'article 815-13 du code civil.

L'article 815-13, alinéa 1, du code civil, qui s'inspire [I] théorie des impenses, dispose que :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Ce texte distingue donc entre :

- d'un côté, les dépenses d'amélioration. Ces dépenses doivent avoir véritablement amélioré le bien indivis et profité à l'indivision, sans pour autant être nécessaires à la conservation du bien. Pour de telles dépenses, l'existence d'une plus-value constitue à la fois une condition d'indemnisation de l'indivisaire qui les a exposées et le plafond de l'indemnisation. Cependant, en équité, le juge peut modérer le montant de cette indemnité ;

- de l'autre, les dépenses de conservation. Elles correspondent aux dépenses indispensables à la conservation d'un bien indivis et, plus généralement, à celles qui ont permis d'éviter la sortie du bien indivis du patrimoine des indivisaires, quand même elles n'auraient pas amélioré ce bien, et quand même elles seraient modiques (Civ. 1re, 20 janv. 2004, n° 01-17124, publié), pourvu qu'il s'agisse d'une réelle dépense de conservation, et non de simple entretien. En ce cas, la seule existence d'une dépense de conservation suffit à ouvrir droit à indemnisation, même si cette dépense n'a pas procuré de plus-value au bien indivis. En cas de plus-value, le juge peut fixer, en équité, l'indemnité à une somme supérieure à la dépense faite, mais inférieure au profit subsistant (1re Civ., 24 sept. 2014, n° 13-18.197, publié). Et en l'absence de plus-value, l'indivisaire a droit au remboursement [I] dépense faite selon sa valeur nominale.

La distinction opérée à l'article 815-13 précité n'a donc d'incidence qu'au plan du régime d'évaluation des dépenses en cause, et non sur les conditions de prise en compte de celles-ci.

Dans tous les cas, la dépense n'ouvre droit à une indemnité que si elle remplit les conditions suivantes :

- elle doit avoir été financée sur les deniers personnels d'un indivisaire ;

- elle doit porter sur un bien indivis ;

- et elle doit avoir été engagée à l'initiative d'un coïndivisaire et sans l'accord des autres.

En revanche, sont exclues du domaine de l'article 815-13, alinéa 1 :

- les simples dépenses d'entretien, c'est-à-dire celles qui n'ont entraîné aucune amélioration du bien indivis ni n'ont été nécessaires à sa conservation. Ces dépenses ne peuvent donc donner lieu au versement d'une indemnité au profit de l'indivisaire (V. par ex. : 1re Civ., 28 mars 2006, n° 04-10.596 ; 1re Civ. 24 sept. 2014, n° 13-18197, publié ; 1re Civ. 13 févr. 2019, n° 17-26712) ;

- et les dépenses qui, non nécessaires à la conservation du bien indivis et n'ayant pas amélioré celui-ci, ne présentaient d'intérêt que pour l'indivisaire qui les a faites (Civ. 1re, 18 févr. 1986, n° 84-16652, publié), ou ont été exposées par l'indivisaire jouissant privativement du bien indivis, telles des dépenses de travaux (1re Civ. 1er févr. 2017, n° 06-12626). Cependant, les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul indivisaire ne sont pas exclues de l'article 815-13 dès lors qu'elles ont amélioré le bien indivis (1re Civ., 18 déc. 1990, n° 89-11.433, publié).

Les juges du fond apprécient souverainement si la dépense constitue une dépense d'amélioration ou de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, ou, au contraire une simple dépense d'entretien (V. par ex. : Civ. 1re, 28 mars 2006, n° 04-10596, publié).

Au plan probatoire, c'est à l'indivisaire qui se prétend créancier de l'indivision de démontrer qu'il a engagé la dépense en cause (1re Civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.502) et de rapporter la preuve de ce que cette dépense remplit l'un ou l'autre des critères édictés à l'article 815-13.

Les impenses justifiées font naître, au profit de l'indivisaire qui les a exposées, une créance sur l'indivision qui doit être déduite de l'actif net à partager (v. par ex. : 1re Civ., 13 mars 2007, n° 05-13.320, publié ; 1re Civ., 22 nov. 2023, n° 21-25.251, publié).

Enfin, qu'il s'agisse d'une dépense d'amélioration ou d'une dépense de conservation, la créance de l'indivisaire est immédiatement exigible (1re Civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313, publié). L'indivisaire peut ainsi en demander le paiement sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage (1re Civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006, publié ; 1re Civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.770, publié).

En l'occurrence, il résulte de leurs conclusions respectives que les parties coïncident sur les points suivants :

- quoiqu'aucun contrat écrit n'ait été conclu entre elles, elles sont propriétaires en indivision des deux équidés [X] et [C], à concurrence de 50 % pour la société du Thalie et de 25 % pour chacun de M. et Mme [U]. Les pièces versées aux débats en attestent d'ailleurs (pièces n° 7 et 9 de l'appelante, et pièces 26 et 29 des intimés) ;

- la société du Thalie a vendu la jument [C] le 2 juin 2022 pour le prix de 6 000 euros, sans reverser à M. et Mme [U] la quote-part leur revenant en leur qualité de coïndivisaires à hauteur de 25 % chacun ;

- M. et Mme [U] ont conservé au sein de leur élevage le cheval [X], qui y demeure encore à ce jour.

En outre, la société du Thalie, appelante, ne conteste pas l'affirmation de M. et Mme [U] selon laquelle la jument [C] a été reprise par l'appelante en mars 2020. Cette reprise est, au demeurant, incontestable, dans la mesure où c'est elle qui a permis à la société du Thalie de réaliser la vente de cet équidé.

En revanche, les parties sont en désaccord sur la demande en remboursement des dépenses exposées par M. et Mme [U], que ceux-ci scindent en trois périodes :

- d'abord, les dépenses antérieures à la naissance des deux équidés indivis, [X] et [C] ;

- ensuite, les dépenses engagées à compter de ces naissances ;

- enfin, les dépens exposés après le mois octobre 2023 - soit postérieurement à l'audience de première instance.

Il convient donc d'examiner les dépenses litigieuses au titre de chacune de ces périodes.

1°- Sur les dépenses antérieures à la naissance des équidés

La société du Thalie fait d'abord valoir, dans l'exposé des faits (pp. 4-5) que :

- les parties se sont entendues pour que les deux chevaux nés des reproductions en cause soient leur propriété indivise à proportion de 50 % pour elle, et de 25 % pour chacun de M. et Mme [U] ;

- aucun contrat n'ayant été rédigé concernant ces équidés indivis, il n'existe pas de preuve d'un accord quelconque entre elles ;

- il n'y a pas eu d'accord pour partager, par moitié entre eux, des frais et charges relatifs à chaque cheval. Au contraire, il avait toujours été convenu que M. [U] assumerait l'ensemble des frais et charges d'[X], tandis qu'elle, l'appelante, prendrait en charge ceux afférents à [C].

Sur les dépenses antérieures à la naissance des équidés (cf. le paragraphe intitulé « sur les factures engagées en dehors du cours de l'indivision », pp. 30 à 33), l'appelante soutient que les intimés ne sont pas fondés à réclamer leur remboursement en application de l'article 815-13 du code civil, seules pouvant être remboursées les dépenses exposées à compter [I] naissance des poulains. En effet :

- les dépenses indemnisables sur le fondement de l'article 815-13 doivent avoir été faites pendant l'indivision, et pour que débute le cours d'une indivision, encore faut-il que le bien sur lequel porte celle-ci existe lui-même ;

- en l'absence de statut de l'embryon animal in utero, après insémination réussie, cet embryon ne peut être considéré comme une chose appropriable, autonome et détachable de l'animal ;

- d'ailleurs, dans la pratique, les contrats de saillie contiennent une clause de remboursement en cas d'absence de naissance d'un poulain viable et une clause de partage de propriété du produit à naître, dont la propriété ne prend alors effet qu'à compter [I] naissance de l'animal ; cet usage atteste de l'absence juridique propre de l'embryon animal ;

- dès lors, aucune indivision ne peut exister avant la naissance du poulain ;

- en outre, les textes en vigueur (règlement européen du 6 juin 2008 et articles D. 212-47 et D. 212-55 du code rural et [I] pêche maritime) imposent notamment au propriétaire d'un équidé de former une demande d'enregistrement lors [I] naissance auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Ces formalités administratives témoignent de l'individualisation du poulain postérieurement à sa naissance, qui en fait un « corps certain » ;

- en conséquence, seul un poulain effectivement né, et non l'embryon équin in utero, peut être qualifié de bien.

M. et Mme [D] forment appel incident à ce titre, estimant que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs factures sur cette période. Leur argumentation, sur ce point, est disséminée en plusieurs endroits de leurs conclusions (v. not. pp. 12 et s., p. 17, p. 23, pp. 25-26). Il en ressort qu'ils font essentiellement valoir que :

- la difficulté réside dans le régime juridique applicable et le point de départ de l'indivision ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'indivision sur les chevaux [X] et [C] n'a existé qu'à compter [I] naissance de ces équidés ;

- en effet, l'indivision a existé dès l'insémination des juments porteuses dont ils ont assumé l'entretien. En tenant compte du temps de gestation d'une jument (11 mois) et des dates de naissance d'[X] et [C], il convient de considérer que l'indivision est apparue à partir du mois de mai 2017 ;

- l'absence de convention écrite ne signifie pas qu'il n'existe pas de relations entre les parties et d'accords passés pour l'entretien et la gestion des chevaux, propriété indivise ;

- il n'a jamais été contesté que les deux poulinières mères d'[C] et [X] ont passé toute la durée de leur gestation au sein de leur élevage à eux, les intimés, ce qui signifie qu'ils ont assumé seuls la conservation et l'entretien des poulinières ;

- il n'a pas non plus été contesté qu'ils ont entretenu les poulinières avant la naissance des poulains en cause, ni qu'ils ont réalisé les transports des poulinières vers les centres d'insémination, ce qui a engendré des frais de transport ;

- les dépenses afférentes à la période de gestation des juments ont bien été engagées « pour la conservation des chevaux. »

Réponse [I] cour :

Il résulte de l'article 815-13 que la dépense de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis, indemnisable en application de ce texte, doit avoir été engagée pendant la durée de l'indivision. En effet, à l'inverse de ce qu'elle jugeait depuis 2012 (issue de l'arrêt 1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-22.929, publié), la Cour de cassation juge désormais que ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition du bien indivis (1re Civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302, publié ; 1re Civ., 14 janv. 2026, n° 24-12.796).

En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande correspondant aux dépenses antérieures à la naissance des chevaux [X] et [C], en retenant que l'indivision n'avait existé qu'à partir [I] naissance de ces deux équidés.

En premier lieu, selon les conclusions de M. et Mme [U] :

- les dépenses litigieuses correspondent à celles engagées sur la période comprise entre avril, mai ou juin 2017 (voir la contradiction existant, sur ce point de départ, dans leurs conclusions, entre les pages 13, 19 et 22) et mars 2018, au titre de l'insémination, des frais de transfert d'embryon et d'entretien des juments poulinières pendant leur gestation de 11 mois et jusqu'à la naissance d'[X] et [C] (voir les pages 12 et p. 26 des conclusions d'intimés) ;

- ces dépenses ont donné lieu à l'établissement des factures suivantes, représentant la somme totale de 12 757,28 euros (voir les motifs, page 26 et le dispositif, page 33, des conclusions d'intimés) :

* facture n° 4 du 24 novembre 2017 de 1 927,28 euros : frais de saillies du cheval Tip top (leur pièce n° 57)

* facture n° 2022/05 du 09/09/2022 de 3 600 euros : pension au pré pendant 6 mois en 2017 (leur pièce 7) ;

- facture n° 2022/06 du 09/09/2022 de 3 600 euros : pension au pré pendant 6 mois en 2018 (leur pièce 8) ;

- facture n° 2022/07 du 09/09/2022 de 540 euros : transport des poulinières au centre d'insémination (leur pièce 9) ;

- facture n° 2022/8 du 09/09/2022 de 1 175 euros : transfert d'embryon et location [I] jument porteuse d'[X] (leur pièce 10).

Dans le dispositif de leurs conclusions, qui détermine les prétentions saisissant la cour d'appel conformément à l'article 954 du code de procédure civile, les intimés limitent leur demande en paiement à ce titre à la seule somme de 11 442,28 euros « au titre de l'indivision ou au titre du contrat d'entraînement » (v. p. 33 de leurs conclusions).

De fait, M. et Mme [D] renvoient, à plusieurs endroits de leurs conclusions (pages 7, 15 et 17), à la notion de « contrat d'entraînement », en exposant, sans être démentis sur ce point par l'appelante, qu'il s'agit d'un contrat mixte constitué de deux contrats distincts :

- d'une part, un contrat de soin, d'entretien et d'hébergement du cheval, qui est un contrat de dépôt soumis à l'article 1915 du code civil ;

- d'autre part, un contrat de prestation d'entraînement et de valorisation du cheval, qui s'analyse en un contrat de louage d'ouvrage soumis aux dispositions des articles 1710 et suivants du code civil.

Bien que le renvoi à ce contrat mixte, dans les motifs des conclusions d'intimés, ne permette pas de comprendre que ce contrat est invoqué au titre des dépenses antérieures à la naissance des équidés [X] et [C], la cour d'appel estime que le dispositif de ces conclusions lève toute ambiguïté et qu'elle est donc saisie de cette demande à la fois sur le fondement du contrat d'indivision liant les parties et sur celui d'un contrat d'entraînement - quoi que cette dernière qualification semble curieuse s'agissant de dépenses se rapportant à l'insémination des juments poulinières et à l'entretien de celles-ci pendant leur gestation.

En deuxième lieu, comme indiqué ci-dessus, les parties coïncident sur le fait qu'elles sont liées par un contrat verbal prévoyant que les chevaux [X] et [C], issus [I] reproduction de leurs chevaux respectifs, leur appartiennent en indivision et que les dépenses engagées par l'un ou l'autre des coïndivisaires, sans le consentement des autres, sont soumises à l'article 815-13 du code civil.

Dès lors, il est inopérant, pour la société du Thalie, de soutenir que les parties étaient uniquement convenues de ce que chacune d'entre elles prendrait en charge l'un des équidés indivis en cause, sans prévoir de répartition par moitié des frais, dépenses et charges liés à ces équidés : si l'un des coïndivisaires démontre avoir fait des dépenses de conservation ou d'amélioration de ces équidés, il détient une créance contre l'indivision.

En troisième lieu, la société du Thalie conteste la thèse des intimés selon laquelle l'indivision a débuté dès l'insémination des juments porteuses ayant donné naissance aux deux équidés ci-dessus désignés.

En leur qualité de demandeurs, il incombe à M. et Mme [U] de rapporter la preuve du bien-fondé de leur demande de remboursement des dépenses par eux exposés, conformément aux règles gouvernant la charge [I] preuve, issues de l'article 1353 du code civil.

D'abord, les intimés ne soutiennent ni ne prouvent qu'en matière d'indivision portant sur un équidé, ou plus généralement en matière de reproduction équine, il existerait une réglementation ou un usage quelconque prévoyant :

- soit que l'indivision débute à compter du moment où sont inséminées les juments porteuses des embryons ayant abouti à la naissance de l'équidé. Les intimés ne remettent d'ailleurs pas en question les explications fournies par l'appelant sur les clauses usuellement insérées dans les contrats de saillies, qui font ressortir qu'en pratique, dans le milieu équin, la propriété indivise ne porte pas sur l'embryon objet d'une insémination ;

- soit que les dépenses antérieures à la naissance d'équidés issus d'une insémination artificielle, voire naturelle, doivent être partagées entre les futurs copropriétaires de l'équin indivis né d'une telle insémination.

Par conséquent, s'agissant des dépenses engagées avant la naissance des deux équidés indivis, la demande de M. et Mme [U] ne peut se fonder que sur un contrat, quelle qu'en soit la qualification et fût-il seulement verbal, conclu entre les parties.

Autrement dit, même s'il résulte des pièces communiquées par M. et Mme  [U] que ces derniers justifient avoir effectué des dépenses en lien avec l'insémination et l'entretien des juments porteuses des embryons d'[X] et [C], avant la naissance de ces derniers, cette circonstance est, à elle seule, impropre à fonder juridiquement leur demande en paiement.

Concrètement, il appartient donc à M. et Mme [U] de démontrer que la société du Thalie et eux-mêmes s'étaient entendus :

- soit pour que l'indivision débutât dès les inséminations des juments porteuses ;

- soit à tout le moins, en l'absence d'accord sur ce point, pour que les frais antérieurs à la naissance d'[X] et [C] soient partagés par moitié entre les parties en vertu d'un contrat, notamment un contrat d'entraînement contre le prétendent les intimés - ce contrat étant ici envisagé dans son aspect de contrat de dépôt, comme il se déduit des conclusions des intimés (p. 15, pénultième paragraphe).

Or, à l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît qu'aucune des pièces produites par les intimés ne se rapporte à la période au cours de laquelle les parties ont négocié pour aboutir à leur accord sur la reproduction de leurs équidés respectifs. La cour d'appel estime, dès lors, que les intimés n'établissent ni que les parties seraient convenues de ce que l'indivision débuterait dès l'insémination des juments porteuses, ni qu'elles se seraient accordées sur le partage des frais exposés avant la naissance d'[X] et [C], en vertu d'un contrat verbal quelconque.

De ces seuls motifs, il se déduit que les dépenses antérieures à ces naissance ne peuvent ouvrir droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil.

2°- Sur les dépenses engagées après la naissance des équidés

La société du Thalie fait valoir (pp. 25 à 30) que :

- selon l'article 815-13 du code civil, les « travaux » d'entretien n'ouvrent droit à aucune indemnité et les dépenses d'entretien exposées par un indivisaire jouissant privativement du bien indivis ne constituent pas des dépenses d'amélioration ouvrant droit à indemnité  ;

- en l'espèce, le tribunal l'a condamnée au paiement de frais d'entretien d'un équidé indivis dont M. et Mme [U] « jouissent privativement pour leur bon plaisir » ;

- depuis plusieurs années, elle ignore où se trouve « l'équidé », à qui il est confié, si des soins vétérinaires lui sont dûment prodigués, si son carnet vaccinal est à jour, ou encore quel cavalier le monte, « alors que toutes ces circonstances sont susceptibles d'affecter sa santé, son bien-être et, plus encore, sa valeur » ;

- elle n'a jamais été associée ou consultée sur les décisions et dépenses portant sur « l'équidé » ;

- le tribunal a méconnu les règles gouvernant l'indivision, dans la mesure où, parmi les factures au paiement desquelles elle, l'appelante, a été condamnée, aucune n'a participé à la conservation ou à l'amélioration des équidés indivis, toutes ayant, au contraire, trait à leur entretien courant ;

- les intimés s'écartent de l'état du droit en soutenant qu'eu égard à la situation de l'espèce, les dépenses faites pour l'entretien du cheval sont de même nature que celles faites pour la conservation ;

- le tribunal a méconnu l'article 815-13 en rattachant, à tort, certaines des dépenses litigieuses (liées à la nourriture, au « logement » en boxe ou pâture, en parage ou ferrage, en travail ou soins en cas de maladie) à une catégorie de dépenses qui n'existe pas selon ce texte (« d'entretien en vue [I] conservation ») ;

- quant aux dépenses d'entraînement, le tribunal les a considérées, également à tort, comme des dépenses d'amélioration, « par un pré-jugement fâcheux confinant à une inversion [I] charge [I] preuve [...], sans aucun doute [par] méconnaissance du milieu équin et des méthodes de valorisation économique des équidés. [...] Non seulement l'entraînement est, par principe, rattachable à l'entretien pour conjurer tout dépérissement physique ou physiologique des équidés, mais encore l'entraînement [...] auprès d'un mauvais cavalier ou d'un cavalier insuffisamment expérimenté peut conduire à la diminution de sa valeur [...] ». En l'espèce, la preuve d'une amélioration des performances d'[X], par des entraînements idoines, n'est pas rapportée par les intimés ;

- quant aux dépenses de castration, elles ne peuvent donner lieu à indemnisation, ne relevant ni des dépenses d'amélioration, ni des dépenses de conservation, ni [I] catégorie contra legem des « dépenses d'entretien en vue [I] conservation » ;

- l'équité, à laquelle renvoient les intimés, ne peut être prise en compte qu'au titre du pouvoir modérateur du juge, en cas de dépenses d'amélioration ou de conservation, pour déterminer l'indemnisation due à l'indivisaire ;

- si le législateur avait voulu aménager le régime juridique [I] gestation des équidés dans le code rural et [I] pêche maritime, il l'aurait sans nul doute fait ;

- il est faux de prétendre que les indivisaires doivent participer aux frais et charges d'entretien portant sur un bien indivis dès lors que l'un des indivisaires en jouit privativement, ce qui est le cas en l'espèce de M. et Mme [U]. Comme indiqué ci-dessus, elle, l'appelante, ignore ce qu'il est advenu de l'équidé indivis depuis plusieurs années, et les intimés ont seuls décidé des dépenses engagées.

M. et Mme [U] demandent, sur ce point, la confirmation du jugement entrepris, faisant notamment valoir (v. p. 11, et pp. 14 et s.) les éléments suivants :

- le tribunal a parfaitement compris la problématique de l'espèce, en appliquant le régime de l'indivision au cas spécifique de l'élevage de chevaux ;

- devant la cour d'appel, ils produisent tous les éléments comptables démontrant les frais qu'ils ont engagés au titre de leur activité d'élevage (achat de granulés, prestations de ferrage, frais vétérinaires, etc.) ;

- appliqué à l'élevage d'équidé, le raisonnement de l'appelante est absurde ; en la matière, la conservation et l'entretien se confondent. Pour entretenir et conserver des chevaux dans de bonnes conditions, il est indispensable de les soigner, de les vacciner, de les ferrer, de les loger, etc. ;

- les charges liées à l'entretien et à la conservation du bien indivis constituent une dette de l'indivision devant être supportée par tous les indivisaires ;

- le tribunal a parfaitement motivé sa décision sur la période durant laquelle ils ont nourri et entretenu les chevaux, en respectant « la proportionnalité de l'indivision à hauteur de 50 % ».

Puis les intimés contestent les arguments soulevés par l'appelante, en soutenant notamment que :

- sur le 1er argument (pp. 16-17) : il n'y a pas lieu de distinguer le coût d'entretien d'un cheval par leurs soins ou par la société du Thalie. Ils produisent les éléments démontrant qu'ils ont engagé des dépenses de nourriture, soins vétérinaires, ferrure, etc. ;

- sur le 2e argument (pp. 17 à 21) : même s'il n'y a pas de convention écrite entre les parties, le raisonnement de l'appelante, selon lequel chacun avait à sa charge un cheval, a ses limites : il n'est pas contesté que pendant deux ans au moins ([I] naissance des chevaux jusqu'à mars 2020, date à laquelle la société du Thalie a repris la jument [C]), ils ont assuré, seuls, l'entretien des chevaux restés au sein de leur élevage. L'appelante doit donc supporter 50 % de ces frais. A partir de mars 2020, chacune des parties a assumé de manière équitable l'entretien de chacun des chevaux. Ils versent aux débats des témoignages établissant que les chevaux ont été chez eux sur la période considérée.

Ils s'expliquent également sur le différend né [I] vente [I] jugement [C] (pp. 21 à 28).

Réponse [I] cour :

En premier lieu, il convient de préciser que, s'agissant d'une première période qui s'est étendue [I] naissance des poulains [X] et [C] jusqu'à l'audience devant les premiers juges, M. et Mme [U] demandent le remboursement des frais exposés sur les deux sous-périodes suivantes :

- pendant les deux premières années de vie des chevaux et jusqu'en mars 2020, moment à partir duquel la société du Thalie a repris possession [I] jument [C] ;

- et de mars à juin 2022, lorsque la jument [C] a été vendue.

Ainsi, à l'exception des frais vétérinaires de castration du cheval [X], les intimés ne réclament aucun remboursement sur la période comprise entre mars 2020 à juin 2022, estimant que chacune des parties a exposé des frais identiques concernant le cheval indivis dont elle avait la charge (voir not. p. 22 de leurs conclusions).

En deuxième lieu, dès lors que l'article 815-13 du code civil consacre le droit, pour tout coïndivisaire, d'être indemnisé des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis exposées sans le consentement des autres coïndivisaires, c'est en vain que la société du Thalie objecte qu'elle n'a jamais été associée ou consultée sur les décisions et dépenses relatives au cheval [X] et qu'elle ignore où se trouve celui-ci et s'il reçoit des soins appropriés - étant au demeurant relevé qu'excepté à l'occasion [I] lettre officielle de son conseil du 1er décembre 2022, cette société ne démontre pas s'être enquise [I] situation de l'équidé depuis sa prise en charge par M. et Mme [U].

En troisième lieu, compte tenu [I] position antagoniste des parties, la question que la cour d'appel doit trancher consiste à déterminer si les dépenses dont font état M. et Mme [U] constituent des dépenses relevant du champ d'application de l'article 815-13 précité et, partant, s'il s'agit de dépenses de conservation ou d'amélioration.

Au préalable, il convient de préciser les 12 factures ici en cause, telles qu'elles sont listées par les intimés en page 25 de leurs conclusions :

- facture n° 2019/01 de février 2019 d'un montant de 1 320 euros : achat de 22 boules de foin ;

- facture n° 2019/02 de juin 2022 d'un montant de 3 000 euros, intitulée « demi-part du cheval de 4 ans [C] du Thalie » ;

- facture n° 2022/09 de septembre 2022 d'un montant de 2 640 euros : frais de pension des juments porteuses des poulains [X] et [C] jusqu'au sevrage de ces derniers ;

- facture n° 2022/11 de septembre 2022 d'un montant de 840 euros : frais de demi-pension d'[X] pour les mois de juin à septembre 2022 ;

- facture n° 2022/14 d'octobre 2022 d'un montant de 230,25 euros : frais de demi-pension d'[X] pour le mois d'octobre 2022 et frais du parage des pieds de ce cheval effectué le 5 juillet 2022 ;

- facture n° 2022/16 de novembre 2022 d'un montant de 390 euros : frais de demi-pension et de travail d'[X] pour le mois de novembre 2022 ;

- facture n° 2022/17 de décembre 2022 d'un montant de 390 euros : frais de demi-pension et de travail d'[X] pour le mois de décembre 2022 ;

- facture n° 2023/01 de février 2023 d'un montant de 460 euros : frais de demi-pension et de travail d'[X] pour le mois de janvier 2023, frais de parage de ses pieds et soins d'ostéopathie ;

- facture n° 2023/02 de mars 2023 d'un montant de 390 euros : frais de demi-pension et de travail d'[X] pour le mois de février 2023 ;

- facture n° 2023/04 d'avril 2023 d'un montant de 422,52 euros : frais de demi-pension et de travail d'[X] pour le mois de mars 2023, et de vaccination ;

- facture n° 2023/05 de mai 2023 d'un montant de 958,15 euros : frais de demi-pension et de travail d'[X] pour le mois d'avril 2023, frais vétérinaires liés à l'hospitalisation de cet équidé dans un établissement situé en Belgique et frais de transport liés à cette hospitalisation. A cette facture sont joints les justificatifs correspondant à ces soins vétérinaires (cf. pièce n° 35 des intimés) ;

- facture n° 2023/07 de juin 2023 d'un montant de 415 euros : frais de demi-pension et de travail d'[X] pour le mois de mai 2023, et frais de parage des pieds ;

Soit un total de 11 455,92 euros (et non de 11 065,92 euros, comme calculé par erreur par les intimés, en page 25 des conclusions).

L'ensemble de ces dépenses est justifié par les pièces produites par M. et Mme [U], et notamment des attestations de témoins ayant constaté la présence du cheval [X] au sein de l'élevage des intimés au cours [I] période considérée, des factures d'achat d'herbe et d'aliments destinés aux chevaux, des factures afférentes aux fermages dues pour la location de pâtures, des factures du maréchal-ferrant et celles du vétérinaire.

L'existence même de dépenses réalisées par M. et Mme [U], seuls, est dont établie.

Cependant, certaines factures ne peuvent pas être prises en compte.

Ainsi, premièrement, la facture n° 2019/02 de 3 000 euros, intitulée « demi-part du cheval de 4 ans [C] du Thalie », ne contient aucune précision quant aux frais ainsi facturés et, dans leurs conclusions d'appel, les intimés ne fournissent pas davantage d'élément permettant de connaître la nature de ces frais. La cour d'appel n'étant donc pas mise en mesure de qualifier ces dépenses et, partant, de vérifier qu'il s'agirait bien de dépenses de conservation ou d'amélioration de l'équidé, cette facture sera écartée des dépenses dont il est demandé remboursement.

Deuxièmement, parmi leurs pièces, M. et Mme [U] produisent une facture n° 2022/10 d'un montant de 1 315 euros portant sur les frais liés à la castration du cheval Ixed et au transport pour la réalisation de cette opération (leur pièce n° 12), mais qui ne figure pas dans la liste des dépenses dressée par les intimés en page 25 de leurs écritures. En tout état de cause, même en considérant qu'ils incluent cette facture dans le total des dépenses dont ils réclament le remboursement, il importe de rappeler qu'en droit, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à M. et Mme [U] d'alléguer les faits nécessaires au succès de leur prétention. Or, force est de constater que les intimés n'explicitent à aucun moment, dans leurs écritures d'appel, en quoi la castration d'un cheval pourrait être qualifiée de dépense de conservation ou d'amélioration de ce bien indivis.

Aucune indemnité ne pourrait donc être alloué aux intimés au titre de cette dépense.

Dès lors, exclusion faite des 2 factures précitées - l'une se trouvant dans la liste ci-dessus énumérée, basée sur celle établie par les intimés, l'autre n'y figurant pas -, les 11 autres factures restantes dans cette liste se rapportent à :

- des frais de pension, incluant l'hébergement et la nourriture, celles des juments poulinières qui ont allaité les poulains [X] et [C] jusqu'à leur sevrage, puis les frais de pension et de travail d'[X] ;

- des frais d'achat de nourriture (achat de foin) ;

- des frais de parage des pieds d'[X] ;

- des frais médicaux, liés aux soins ostéopathiques et vétérinaires et à la vaccination prodigués pour cet équidé.

Dans l'exercice de son pouvoir de qualification de ces dépenses, la cour doit tenir compte de ce que le bien indivis dont il s'agit n'est pas un bien inerte, mais un animal, c'est-à-dire « un être vivant doué de sensibilité », ainsi que l'énonce l'article 515-14 du code civil, que cite elle-même l'appelante (p. 31 de ses conclusions).

D'abord, les dépenses liées à l'achat de nourriture constituent, à l'évidence, des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13, en ce qu'elles sont destinées à satisfaire les besoins primaires de tout être vivant ; sans elles, l'animal périrait.

Ensuite, les termes mêmes qu'emploie la société du Thalie dans l'expression de ses inquiétudes sur le sort réservé à [X] sont révélateurs [I] particularité d'une indivision portant sur un équidé et [I] spécificité des besoins essentiels de celui-ci. En effet, l'appelante indique ignorer si [X] reçoit les soins vétérinaires appropriés, si son carnet vaccinal est à jour et quel cavalier le monte, « alors que toutes ses circonstances sont susceptibles d'affecter sa santé, son bien-être » (cf. page 18, § 1 de ses conclusions).

Par conséquent, la cour d'appel estime que les dépenses liées :

- à la pension du cheval [X],

- aux soins médicaux (vétérinaires, ostéopathie et vaccins) dispensés pour la préservation [I] santé de cet animal,

- au parage régulier des pieds, ce soin conditionnant l'aptitude d'un équidé à se déplacer normalement et sans souffrir,

- et au « travail du cheval », c'est-à-dire à la pratique d'un exercice physique régulier, avec et sans cavalier,

s'analysent également comme des dépenses de conservation de l'équidé, dès lors que, sans elles, cet animal risquerait de dépérir ou de souffrir, ce qui porterait une atteinte injustifiée à sa sensibilité et à son bien-être.

En tant que coïndivisaires, M. et Mme [U] ont donc engagé, à ces différents titres, des dépenses de conservation du bien indivis. S'ils ne les avaient pas exposées, cela eût été contraire à l'intérêt de l'ensemble des coïndivisaires et leur comportement aurait d'ailleurs pu être regardé comme une négligence fautive. Une indemnité est donc due à M. et Mme [U], peu important que, comme le prétend l'appelante, ils aient joui privativement de cet équidé depuis sa naissance.

En définitive, en tenant compte des dépenses exclues ci-dessus, celles qui ont été engagées par M. et Mme [U], seuls, pour la conservation de l'équidé indivis s'élèvent à la somme totale de 8 455,92 euros sur la période considérée. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que celles-ci auraient procuré une plus-value à l'équidé, l'indemnité due doit être calculée sur la base [I] valeur nominale exposée, soit la somme de 8 455,92 euros.

3°- Sur les dépenses engagées depuis le mois d'octobre 2023 et jusqu'en septembre 2024

M. et Mme [U] font valoir (pp. 30-31) que :

- depuis que l'affaire a été plaidée en première instance, ils ont supporté exclusivement les frais pour l'entretien et la conservation du cheval [X] ;

- ces dépenses doivent être mises à la charge par moitié à l'appelante ;

- les frais correspondants, qui se rapportent à la période comprise entre novembre 2023 et septembre 2024, se rapportent à la demi-pension, au « travail » de l'équidé [X], aux frais de maréchalerie, de vétérinaire et de concours, et représentent la somme totale de 4 243,51 euros HT, soit 5 062,88 euros TTC.

La société du Thalie s'oppose à la demande de remboursement formée à ce titre (pp. 32-33), en faisant valoir que :

- les frais d'entretien en cause doivent être acquittés par les seuls indivisaires qui jouissent privativement du cheval ;

- une fois encore, elle ignore le sort réservé au cheval indivis en cause ;

- la demande formée à ce titre se réfère à des « frais d'entretien», et non à des frais de conservation ou d'amélioration, ni même à des « frais d'entretien tendant à la conservation ». Cela est révélateur de ce qu'il s'agit de dépenses d'entretien qui, ayant été exposées par un indivisaire jouissant privativement du bien indivis et n'ayant pas amélioré ce bien, n'ouvrent pas droit à indemnisation.

Réponse [I] cour :

Il convient de rappeler que la demande formée à ce titre est nouvelle en cau

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