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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 23/00310


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 23/00310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/00310
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a579b0a93c619cd1ff6b6b2

Texte de la décision

23,727 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWLU

Jugement (N° 20/01053)

rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer

APPELANT

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [G] [D] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [Z] [D] épouse [S]

née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [N] [D] épouse [Q]

née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Laetitia Ricbourg, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

Madame [H] [D] épouse [O]

née le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2023 à étude (article 658 du CPC)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 après rapport oral de l'affaire par Pascale Metteau.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2026

****

[C] [D] et [K] [R], son épouse, sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1995 et [Date décès 2] 2007 laissant pour leur succéder leurs sept enfants :

- [H] [D] épouse [O],

- [C] [D],

- [G] [D] épouse [E],

- [N] [D] épouse [Q],

- [B] [D],

- [P] [D]

- [Z] [D] épouse [S].

Ils avaient, par acte notarié du 5 novembre 1980 reçu par Me [F], notaire à [Localité 5], consenti une donation partage au profit de leurs sept enfants. Cependant, M. [C] [D] fils, a refusé de participer à l'acte de donation partage.

Selon testament olographe du 7 novembre 1987, [C] [D] père a légué à ses enfants, à l'exclusion de M. [C] [D], la quotité disponible des biens dépendant de sa succession. [K] [R] a fait de même au terme d'un testament olographe du même jour.

Par acte d'huissier du 15 avril 2010, M. [C] et Mme [H] [D] ont fait assigner Mme [G] [D], M. [B] [D], M. [P] [D], Mme [Z] [D] et Mme [N] [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[C] [D] et de [K] [R].

Par jugement du 17 juin 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès d'[C] [D] et de [K] [R] et de la communauté ayant existé entre eux, débouté M. [C] [D] et M. [P] [D] de leur demande au titre d'une créance de salaire différé, dit qu'une créance de salaire différé sera calculée par le notaire au profit de Mme [N] [D] sur 3,5 années et au profit de Mme [G] [D] sur 3 ans et 10 mois, dit que les parties devront opter devant notaire pour déterminer la succession unique sur laquelle sera imputé le montant de leur créance respective de salaire différé, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Par arrêt du 25 juin 2012, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [D] et M. [P] [D] de leur demande de créances de salaire différé et dit qu'une créance de salaire différé sera calculée au profit de M. [C] [D] sur une période de 5 ans et 5 mois et au profit de M. [P] [D] sur une période de 4 ans. La cour a également débouté Mme [G], MM. [B] et [P], Mme [Z] et Mme [N] [D] de leur demande de rapport.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le projet de partage et Me [T] [M], notaire à [Localité 5], a dressé un procès-verbal de difficultés le 27 novembre 2020.

Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

- débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- homologué le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés daté du 27 novembre 2020 dressé par Me [M], notaire à [Localité 6],

- déclaré Mme [G] [D], M. [B] [D], M. [P] [D], Mme [Z] [D] et Mme [N] [D] irrecevables en leur demande de rapport,

- débouté Mme [G] [D], M. [B] [D], M. [P] [D], Mme [Z] [D] et Mme [N] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [C] [D] a interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [C] [D] demande à la cour de :

- recevoir son appel principal et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle estimation des parcelles de terres objet du partage et homologué le projet de partage annexé au procès-verbal de difficulté daté du 27 novembre 2020, dressé par Me [T] [M], notaire à [Localité 6],

En conséquence,

- surseoir à statuer sur la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif de Me [M],

Avant dire droit :

- ordonner une nouvelle estimation des parcelles de terrains reprises au projet d'acte liquidatif de Me [T] [M], à savoir tant les parcelles visées à la donation-partage du 5 novembre 1980 que les parcelles situées sur la commune d'[Localité 1] et reprises dans la masse active de la communauté aux lieuxdits [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11] en prenant en considération les implications du PLU de la communauté de communes du pays de Lumbres,

- confier à tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner la mission d'évaluation desdites parcelles en détaillant la valeur de chacune des parcelles selon qu'elles sont situées en zone constructible ou non constructible ainsi que les critères retenus pour chacune d'elle pour parvenir à l'estimation retenue,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

En tout état de cause,

- déclarer l'appel incident des consorts [D] recevable mais mal fondé,

- débouter [P], [G], [B], [Z] et [N] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de l'appel principal qu'au titre de l'appel incident.

Il estime que plusieurs parcelles objets du partage sont constructibles en tout ou partie ; que cette constructibilité impacte leur évaluation ; qu'il demande une nouvelle estimation et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas rapporter la preuve d'une sous-évaluation dans la mesure où il n'est pas professionnel ; que les certificats d'urbanisme de Me [M] sont antérieurs au 30 septembre 2019, date de la délibération de la communauté de communes du pays de Lumbres adoptant le plan local d'urbanisme ; que les parcelles situées sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 7] se trouvent affectées par le PLU de la communauté de communes ; qu'il doit être tenu compte de ce changement d'état des parcelles dans la mesure où il résulte d'une cause étrangère à l'industrie du gratifié ; que l'évaluation à la hausse des parcelles a un impact sur l'actif successoral et peut affecter le paiement de sa créance de salaire différé.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [P] [D], Mme [G] [D], M. [B] [D], Mme [Z] [D] et Mme [N] [D] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a :

* débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

* homologué le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés daté du 27 novembre 2020 dressé par Me [M], notaire à [Localité 6] ;

* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- l'infirmer pour le surplus et par conséquent :

Statuant de nouveau de ces chefs :

- déclarer M. [C] [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l'en débouter,

- condamner M. [C] [D] à leur la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive,

- condamner M. [C] [D] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [D] aux entiers dépens.

Ils relèvent que la question des créances de salaire différé ayant été tranchée, il ne reste qu'un débat sur la valorisation des biens et les attributions respectives ; que le premier juge a retenu que le notaire avait évalué les biens dans leur état au jour de la donation partage, selon leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, soit le [Date décès 2] 2007, date du décès de [K] [R] ; qu'ainsi, M. [C] [D] ne rapporte pas la preuve d'une sous-évaluation des parcelles données ni d'une erreur d'évaluation des autres parcelles.

Ils observent que des éléments sont transmis concernant les parcelles situées à [Localité 1] et [Localité 7] ; que, cependant, l'une de ces parcelles ne fait pas partie de la masse à partager mais doit uniquement être réunie fictivement selon sa valeur à l'ouverture de la succession, de sorte que les évolutions des règles d'urbanisme postérieures n'ont pas à être prises en compte.

Ils ajoutent que le notaire a établi son projet de partage en 2018, à l'issue de quatre réunions ; qu'il a réévalué les biens ayant fait l'objet de la donation-partage de 1980 à laquelle M. [C] [D] avait refusé de participer ; qu'il ne produit aucun élément permettant de dire que les parcelles ont été sous-évaluées ; que le notaire a sollicité des certificats d'urbanisme pour procéder aux évaluations ; que la parcelle A [Cadastre 1] à [Localité 1] est située face à une exploitation agricole, traversée par une ligne haute tension en son milieu ; que la parcelle [Cadastre 2], constructible, a été évaluée comme telle.

Ils demandent l'homologation du projet de partage alors que seul le comportement de M. [C] [D] fait obstacle à la finalisation du partage définitif.

Ils sollicitent également l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, soulignant que le refus abusif de M. [C] [D] de signer l'acte de partage leur cause un préjudice alors que plusieurs parcelles classées en terrain à bâtir auraient pu être vendues, régler les créances de salaire différé par l'attribution de ces biens ou permettre aux attributaires de construire, étant observé que certaines parcelles ne sont désormais plus constructibles ; que l'actif successoral ne permet pas le paiement intégral des créances de salaire différé ; que le notaire a correctement calculé ces créances et procédé à leur imputation, de sorte qu'il n'existe pas de motif légitime permettant de s'opposer à l'homologation du projet de partage. Ils ajoutent subir un préjudice du fait de cette situation alors, en outre, que leur frère a bénéficié d'avantages non négligeables de la part de ses parents.

Mme [H] [D], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023 (acte remis en l'étude du commissaire de justice) n'a pas constitué avocat. Les conclusions des parties lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice du 4 mai 2023 pour M. [C] [D] (acte remis à sa personne) et du 28 juin 2023 (acte signifié en l'étude de l'huissier) pour M. [P] [D], Mme [G] [D], M. [B] [D], Mme [Z] [D] et Mme [N] [D].

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il doit être relevé que l'appel est limité aux dispositions du jugement qui a homologué l'état liquidatif de Me [M] en rejetant la demande d'expertise pour une nouvelle évaluation des biens dépendant des successions.

Sur la demande de nouvelle estimation des parcelles objet du partage :

Selon l'article 1077-1 du code civil, 'l'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier'.

L'article 1077-2 ajoute que 'les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction'.

L'article 1078 du même code précise que 'nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent'.

Enfin, l'article 922 du code civil prévoit que 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer'.

Alors que M. [C] [D] n'a pas concouru à la donation-partage de 1987, il y a lieu, de déterminer la masse à partager pour calculer la réserve lui bénéficiant.

Les biens donnés dans le cadre de la donation-partage doivent donc, pour la détermination de la masse active de la succession, être évalués dans leur état à la date de la donation-partage et leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, soit à la date du décès de [K] [R] qui était bénéficiaire d'une donation entre époux, soit le [Date décès 2] 2007, comme l'a, à juste titre relevé le tribunal. En effet, les règles d'évaluation de l'article 1078 du code civil (à savoir l'évaluation des biens au jour de la donation-partage) ne sont pas applicables en l'espèce puisque tous les enfants vivants ou représentés au décès des ascendants n'ont pas reçu un lot (du fait du refus de M. [C] [D]).

Me [M], notaire commis, a dans son projet d'acte de partage, déterminé les biens dépendant des successions :

* biens communs :

- commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 8], 1 272 euros de terre en nature de jardin, reprises sous les références section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] : 2 544 euros,

- commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 8], une parcelle de terrain à bâtir reprise sous les références section A n°[Cadastre 2] : 237 280 euros,

- commune de [Localité 1], lieudit [Adresse 9], 6 040 m² de terres agricoles reprises sous les références section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] : 5 134 euros,

- commune de [Localité 1], lieudit [Adresse 9], 6 045 m² de terres agricoles reprises sous les références section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] : 5 138,25 euros

- commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 10] , une parcelle de terre agricole reprise sous les références section B n°[Cadastre 10] : 1 076,40 euros,

- commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 11], une parcelle de terre agricole reprise sous les références section D n°[Cadastre 11] : 1 323 euros,

* biens propres à [K] [R] :

- commune de [Localité 8], lieudit [Adresse 12], une parcelle de terre agricole reprise sous les références section A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] : 2 411,25 euros.

Par ailleurs, le notaire a évalué les biens donnés par l'acte de donation partage de 1980, à savoir de nombreuses parcelles situées sur les communes d'[Localité 1], [Localité 7] ou [Localité 8].

Au regard des créances de salaire différé, la masse passive est, en fonction des évaluations faites, supérieure à la masse active. C'est dans ces conditions que M. [C] [D] demande une nouvelle évaluation des parcelles visées dans la donation partage mais également des parcelles dépendant de la masse active situées sur la commune de [Localité 1].

S'agissant des parcelles objet de la donation-partage, tel que précédemment rappelé, celles-ci doivent être évaluées à la date du décès de [K] [R] soit en 2007.

Leur état doit être apprécié au jour de la donation-partage ; ainsi, pour évaluer la valeur d'un immeuble donné en vue d'une éventuelle réduction, il y a lieu de rechercher la valeur que ce bien aurait eue à l'ouverture de la succession dans l'état où il se trouvait au jour de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire ; en cas de changement dans la destination d'un bien donné depuis la date de la donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié (Civ. 1re, 31 oct. 1989) ; le changement d'état de l'immeuble résultant de son inconstructibilité ou de sa constructibilité en raison de la révision du plan d'occupation des sols provient d'une cause étrangère au donataire et il doit en être tenu compte dans son évaluation (Civ. 1re, 11 sept. 2013, n° 12-17.277 ).

En conséquence, s'il y a lieu de tenir compte de la modification du caractère constructible ou non d'une parcelle objet d'une donation-partage, encore faut-il que cette modification intervienne entre la date de la donation et celle de la date de l'évaluation des biens objets cette donation ; il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la date fixée pour cette évaluation.

En l'espèce, les biens objets de la donation-partage ont été évalués par le notaire dans leur état au jour du décès de [K] [R], en 2007.

Ainsi, le fait que M. [C] [D] conteste l'évaluation des parcelles faites par le notaire en se basant sur les éléments très nettement postérieurs à 2007 (soit une adoption d'un PLU qui affecterait la valeur des parcelles - et leur caractère constructible - alors que cette modification est de 2019) ne peut être retenu comme pertinent au regard de la date à laquelle les parcelles doivent être évaluées pour leur réunion fictive à la masse à partager.

Les observations de M. [C] [D] sur l'évaluation des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14] à [Localité 7] ou même sur les autres parcelles sur la commune d'[Localité 1] (notamment celle cadastrée section A n°[Cadastre 1]), qui ont fait l'objet de la donation-partage de 1980, sont donc sans aucune incidence sur les opérations de partage.

Alors qu'il ressort des écritures de M. [C] [D] que le notaire désigné pour les opérations de partage a sollicité, pour dresser son projet d'acte de partage, des certificats d'urbanisme pour les parcelles, il n'est démontré aucune sous-évaluation du notaire des parcelles litigieuses, qu'il s'agisse de celles reprises dans l'acte de donation-partage (étant rappelé que l'évaluation doit être faite en 2007), ni pour ceux des biens figurant encore à la masse à partager. Ainsi, s'agissant des biens ci-dessus repris, il n'est formulé aucune critique en ce qui concerne leur évaluation. Il n'est pas non plus démontré que le marché immobilier sur le secteur concernant le type de biens indivis aurait évolué.

En conséquence, M. [C] [D] ne justifie pas du caractère erroné ou sous-évalué des estimations faites par le notaire liquidateur, de sorte que sa demande de nouvelle estimation des biens tant ceux objets de la donation-partage que ceux figurant à la masse à partager, sera rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'expertise et, en conséquence, en ce qu'il a homologué le projet d'acte de partage annexé au procès-verbal de difficulté à l'encontre duquel aucune critique n'est formulée hormis celle relative à l'évaluation des parcelles données en 1980. La demande de sursis à statuer dans l'attente de cette évaluation est quant à elle sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l'encontre de M. [C] [D] :

Si Mmes et MM. [D] affirment que M. [C] [D] s'est mépris sur ses droits en contestant l'évaluation faite par le notaire, il n'en demeure pas moins que cette appréciation inexacte de ses droits ne constitue pas, à elle seule, une faute.

En l'absence de toute faute caractérisée et même si un préjudice est invoqué pour l'indivision alors que des parcelles qui étaient constructibles ne paraissent plus l'être, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Par ailleurs, le fait que M. [C] [D] ait bénéficié d'avantages ayant conduit le tribunal de grande instance de Saint-Omer à rejeter la demande de créance de salaire différé de ce dernier ne peut plus être invoqué, alors que les difficultés liées aux différentes créances de salaire différé ont définitivement été tranchées par le précédent arrêt rendu par la cour d'appel en 2012.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes et MM. [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires :

Succombant en cause d'appel, M. [C] [D] sera condamné aux dépens. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Il serait inéquitable de laisser à M. [P] [D], M. [B] [D], Mmes [G], [Z] et [N] [D] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [C] [D] sera condamné à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant :

Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [G] [D], M. [B] [D], M. [P] [D], Mme [Z] [D], Mme [N] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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