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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/04346


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/04346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/04346
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579b1093c619cd1ff6b90c

Texte de la décision

13,863 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/07/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/04346 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQQ

Jugement (N° RG24/03674) rendu le 11 Juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de LILLE

APPELANT

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Clémence Saunier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 06 mai 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation le 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE : 30 mars 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

Le 24 juin 2022, alors qu'il était stationné sur la voie publique, le véhicule Tesla appartenant à M. [C] [R] a été percuté par le véhicule conduit par M. [U] [H].

Le véhicule a été classé dans la catégorie des véhicules gravement endommagés (VGE), et a été réparé aux frais de l'assureur du véhicule de M. [H], conducteur responsable.

Exposant rencontrer des difficultés pour vendre le véhicule, du fait de son historique de VGE de sa perte de valeur, M. [R] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés, lequel a, par ordonnance en date du 18 juillet 2023, ordonné une expertise afin de déterminer la valeur du véhicule au printemps 2022 avant l'accident litigieux et sa valeur actuelle de marché.

L'expert a déposé son rapport le 19 mars 2024.

Le véhicule a été vendu le 7 février 2024 au prix de 15 000 euros.

Par acte du 2 avril 2024, M. [R] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 41 300 euros correspondant à la différence entre la valeur du véhicule avant l'accident et le prix réellement obtenu.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement en date du 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné M. [U] [H] à payer à M. [C] [R] la somme de 41 300 euros ;

- condamné M. [U] [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise

judiciaire ;

- condamne M. [U] [H] à payer à M. [C] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 20 août 2025, M [H] a formé appel de l'intégralité du dispositif des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4 1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2025, M. [H], appelant, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 1240 du code civil, de :

-dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2025 ;

A titre principal :

- rejeter l'ensemble des prétentions formées sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi [F] ;

A titre subsidiaire :

- le condamner à verser à M. [R] la somme de 16 000 euros au titre du préjudice de perte de chance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- le litige porte sur un dommage résultant d'une atteinte aux biens et il y a donc lieu d'exclure le régime spécial de la loi dite « [F] » au profit du droit commun puisque l'article 3 de cette loi ne vise que les atteintes à la personne ;

- M. [R] ne justifie pas avoir été contraint de vendre son véhicule au prix de 15 000 euros. Il indique lui-même avoir eu plusieurs propositions de rachat de son véhicule à un prix supérieur à 15 000 euros, notamment de la société Tesla pour 35 000 euros ou du groupe Dugardin pour 38 000 euros. En outre, la baisse de prix n'est pas uniquement due à l'accident puisque le véhicule souffrait de désordres électriques au moment de la vente, sans lien avec l'accident ;

- il n'est pas établi avec certitude que M. [R] aurait nécessairement réussi à vendre son véhicule au prix escompté. En tout état de cause, le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de vendre à un meilleur prix, qui peut raisonnablement être estimée à 40 % de la valeur de remplacement à dire d'expert au 16 octobre 2023, date la plus proche de la vente effective, soit 40 % x 40 000 euros, = 16 000 euros.

4 2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 novembre 2025, M. [R], intimé, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, il indique que :

- les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables au litige, les dommages matériels n'étant pas exclus de son champ d'application ;

- au moment de l'accident, il avait pour projet de revendre son véhicule, et avait reçu une proposition de rachat par la société Tesla sous réserve d'une reprise avant le 28 mai 2022 ;

- les travaux de réparations se sont achevés et la procédure VGE a été levée courant janvier 2023 ;

- s'il a été indemnisé du coût des réparations matérielles du véhicule, la procédure VGE consécutive à l'accident du 24 juin 2022 a généré un préjudice financier distinct résultant de la perte de valeur du véhicule sur le marché de l'occasion, qui justifie une indemnisation complémentaire ;

- l'expert a conclu que, sans l'accident, son véhicule aurait eu une valeur de marché de 56 300 euros à l'époque où il avait prévu de s'en séparer en 2022. Les propositions de reprise à 35 300 euros et 38 000 euros ne constituaient que de simples approches commerciales, dépourvues de tout engagement contractuel, et lorsque l'expert l'a invité à revendre son véhicule après examen, la seule offre présentée était de 15 000 euros. Son préjudice financier s'élève donc à 41 300 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 permet aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, qu'il s'agisse des dommages aux biens ou à la personne.

L'article 3 cité par M. [H] concerne le régime d'indemnisation des dommages corporels subis par les victimes non conductrices, mais ne porte pas sur le champ d'application de la loi.

L'article 5 a d'ailleurs trait à l'indemnisation des dommages aux biens subis par la victime.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule appartenant à M. [R], qui n'a commis aucune faute, a été percuté par le véhicule conduit par M. [H], et que les frais de réparation ont été pris en charge par l'assureur du véhicule de M. [H], alors qu'il avait été classé dans la catégorie « VGE - véhicule gravement endommagé ». Il est en outre établi et non discuté qu'avant l'accident, M. [R] envisageait de vendre son véhicule pour acquérir un autre véhicule Tesla.

M. [R] réclame l'indemnisation de son préjudice financier constitué par la diminution de valeur vénale du véhicule liée à la procédure « VGE » dont il a fait l'objet.

Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit du préjudice de la victime, qui vise à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, les dommages aux biens visés par loi du 5 juillet 1985 ne se limitent pas aux dégâts matériels causés au véhicule, mais comprennent également notamment le préjudice financier constituée par la perte de valeur du bien.

Il est admis qu'en dépit de réparations conformes aux règles de l'art, un véhicule ayant subi un choc structurel important ou ayant fait l'objet d'une procédure VGE subit une décote automatique sur le marché de l'occasion.

M. [H] reconnaît lui-même dans ses écritures que la procédure VGE a eu un impact sur la valeur du véhicule. Ceci ressort en outre en l'espèce du courriel du 3 mars 2023 de l'Agence automobilière, à qui M. [R] a fait appel pour vendre le véhicule, indiquant que si l'annonce attire l'attention des clients, avec environ une quinzaine de courriels et une trentaine d'appels reçus depuis sa mise en ligne deux semaines avant le fait qu'il ait été signalé VGE constitue un énorme frein à la vente, les clients se méfiant du passé du véhicule et mettant fin aux négociations lorsque la procédure VGE est évoquée.

Cette perte de valeur ne constitue pas une perte de chance mais est un préjudice direct et certain résultant de l'accident puisque sans la survenance de ce dernier, il est certain que le dommage ne serait pas apparu.

Il convient d'évaluer ce préjudice au regard des éléments versés aux débats.

Les parties s'accordent sur la valeur du véhicule avant l'accident, telle qu'elle a été évaluée par l'expert à 56 300 euros.

M. [R] expose que son véhicule a été vendu au prix de 15 000 euros, et réclame une indemnité correspondant à la différence entre ces deux montants.

La cour observe que la facture de vente du 7 février 2024 mentionne certes qu'il s'agit d'un véhicule « ayant un historique VGE (sinistre de juin 2022) », mais également que le véhicule est non roulant et que le chargeur embarqué est défectueux et doit être remplacé.

L'expert confirme que le véhicule a été vendu le 7 février 2024 alors qu'il présentait des désordres électriques.

Il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise que le lieu de la réunion d'expertise a été transféré en raison d'une panne immobilisant le véhicule, l'expert précisant que le véhicule est affecté de problème de gestion électrique sans relation avec les travaux de remise en état.

Il n'est pas établi ni même allégué que ce dysfonctionnement électrique soit lié à l'accident.

Le fait que le véhicule soit non roulant et nécessite le remplacement du chargeur embarqué, élément indispensable au fonctionnement de ce type de véhicule, a nécessairement participé à la diminution du prix de vente.

L'expert conclut que la valeur de remplacement à dire d'expert au 16 octobre 2023 est de 40 000 euros.

La saisine du juge des référés aux fins d'expertise était motivée par l'existence d'une perte de valeur du véhicule, établie par la production notamment d'offres d'achat à 35 300 euros et 38 000 euros.

La proposition du groupe Dugardin du 2 juin 2023 pour un montant 38 000 euros mentionne qu'il s'agit d'un véhicule qui a été accidenté et réparé dans les règles de l'art, de sorte qu'il a bien été tenu compte de l'historique du véhicule et de la procédure VGE.

Il en va de même de la proposition de la société Tesla pour un montant de 35 300 euros, bien inférieure à l'estimation de reprise formulée en mai 2022 pour un montant de 59 300 euros valable jusqu'au 28 mai 2022.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice correspondant à la diminution de la valeur vénale du véhicule est évalué à 19 000 euros, sans pertes ni profits pour la victime.

Le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [R] la somme de 41 300 euros à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

et d'autre part, à condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel et à débouter M. [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné M. [U] [H] à payer à M. [C] [R] la somme de 41 300 euros ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

Condamne M. [U] [H] à payer à M. [C] [R] la somme de 19 000

euros ;

Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel,

Déboute M. [C] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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