CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/02848
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02848 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTPF
Jugement (N° 22/05122) rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Entreprise [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Nord Coffrage, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
SAS Nord Montage, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Sas Rentmat Btp, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4] -
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Marc Olivier Martin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 8 avril 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la réalisation de trois chantiers situés à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], la société Entreprise de bâtiment [E] [H] (ci-après société [E] [H]), qui exerce une activité de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre de bâtiment, a loué du matériel auprès des sociétés Nord coffrage et Nord coffrage IDF et a confié à la société Nord coffrage et Nord montage des prestations de montage d'échafaudages.
Le 14 septembre 2020, un sinistre est survenu sur le chantier de [Localité 4] qui avait pour objet la construction d'un cinéma pour la commune de [Localité 4]. Des opérations d'expertise amiables ont été mises en place.
Les sociétés Nord coffrage, Nord coffrage IDF et Nord montage ont émis plusieurs factures de location de matériel et de prestation de service de montage que la société [E] [H] a refusé de payer, réclamant de son côté le paiement d'une facture du 23 juin 2021 d'un montant de 192 029,18 émise contre la société Nord coffrage au titre de la réparation des dommages qu'elle alléguait avoir subi du fait du sinistre survenu le 14 septembre 2020.
Après mise en demeure du 27 mai 2022 restée infructueuse, la société Nord coffrage, la société Nord montage et la société Rentmat BTP, disant venir aux droits de la société Nord coffrage IDF, ont, par acte du 27 septembre 2022, assigné en paiement la société [E] [H] devant le tribunal de commerce de Valenciennes qui a, par jugement du 10 juin 2024 :
- déclaré la société Rentmat BTP recevable en ses demandes,
- accueilli partiellement les demandes des sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP,
- débouté la société [E] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [E] [H] à payer à la société Nord coffrage, en deniers ou quittances, la somme de 21 801,61 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance figurant sur chaque facture,
- condamné la société [E] [H] à payer à la société Rentmat BTP la somme de 7 222,09 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance figurant sur chaque facture,
- condamné la société [E] [H] à payer à la société Nord montage la somme de 123 707,57 euros,
- condamné la société [E] [H] à payer à chacune des sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société [E] [H] aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 juin 2024 la société [E] [H] a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de ce jugement déférant à la cour l'intégralité de ses chefs.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 la société [E] [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel (l'ensemble des chefs du jugement étant visé dans le dispositif des conclusions),
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Rentmat BTP, celle-ci n'ayant pas qualité à agir,
- débouter la société Nord Coffrage de sa demande en paiement de la somme de 21 801,61 euros avec intérêts et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Rentmat BTP de sa demande en paiement de la somme de 7 222,09 euros avec intérêts et ce, au cas ou sa demande serait jugée recevable, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Nord montage de sa demande en paiement de la somme de 123 707,57 euros et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP de leur demande d'indemnité procédurale,
- les condamner à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction directe au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 les sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP demandent à la cour de :
- débouter la société [E] [H] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Rentmat BTP recevable en ses demandes, condamné la société [E] [H] à payer à la société Nord coffrage la somme de 21 801,61 euros TTC avec intérêts, à la société Rentmat BTP la somme de 7 222,09 euros TTC avec intérêts, à la société Nord montage la somme de 123 707,57 euros TTC,
en tout état de cause,
- condamner la société [E] [H] à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 avril suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Rentmat BTP
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la société Rentmat BTP venait aux droits de la société Nord coffrage IDF et que ses demandes étaient en conséquences recevables. La production d'un extrait Kbis de la société Rentmat BTP faisant état de l'opération de fusion intervenue avec la société Nord coffrage IDF et du traité de fusion signé le 21 juin 2022, qui précise que la société Nord coffrage IDF apporte à la société Rentmat BTP l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs, sans exception ni réserve, qui constitueront son patrimoine à la date de réalisation de la présente fusion, permettent de justifier du droit d'agir de la société Rentmat BTP peu important que le traité n'énumère pas les créances concernées.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les créances des sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP
Pour s'opposer aux demandes en paiement des trois sociétés la société [E] [H] fait valoir principalement qu'elles ont engagé leur responsabilité dans le sinistre survenu le 14 septembre 2020 sur le chantier du cinéma de [Localité 4], qu'elle n'a pas été indemnisée de son préjudice qui en a résulté, préjudice qui a été chiffré définitivement lors de l'expertise amiable, qui est aujourd'hui certain, qui ne sera pris en charge qu'en partie par les assurances et qui s'oppose alors au paiement des sommes réclamées.
La société [E] [H] invoque ainsi une compensation avec sa créance de dommages et intérêts suite au sinistre, compensation qu'elle n'évoque expressément qu'au sujet de la créance de la société Nord montage. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et qui s'opère, selon ces dispositions, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'invoquer revient à se prévaloir d'un paiement réalisé par l'effet de la compensation légale entre dettes réciproques.
La société [E] [H] formulant d'autres contestations sur le principe même des créances alléguées par les sociétés intimées, il convient avant de se prononcer sur la question de la compensation de se prononcer sur l'existence même de ces créances.
- Sur les factures de la société Nord coffrage
La société Nord Coffrage réclame le paiement de sept factures de location de matériels pour le chantier de [Localité 4], deux factures de location de matériel pour le chantier de [Localité 6] et une facture de cession d'un montant de 532,22 euros TTC correspondant à du matériel non restitué ou à réparer.
C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Nord coffrage justifiait de sa créance au regard des devis de location signés par la société [E] [H], des factures, des bons de livraison et des bons de retours de matériels et qu'il n'était pas justifié du paiement allégué par la société [E] [H] d'un montant de 5 031,49 euros, qui n'est pas plus établi en appel (il n'est justifié que d'un courrier du 25 avril 2022 annonçant un paiement mais pas du paiement lui-même).
La cour ajoute que la société [E] [H] soutient que pour le chantier de [Localité 5] le matériel avait été replacé sur le chantier de [Localité 4] et qu'il ne peut donc pas faire l'objet d'une facturation, mais, d'une part, il n'est formé aucune demande au titre du chantier de [Localité 5], d'autre part, il n'est pas démontré qu'un même matériel aurait fait l'objet d'une double facturation, à supposer que ce soit le sens de l'argumentation de la société [E] [H]. Elle soutient encore que pour le chantier de [Localité 6], le matériel ne pouvait faire l'objet d'aucune facturation dès lors qu'il avait été repris par la société Nord Coffrage, mais les factures versées aux débats sont des factures de location, et non de cession, et il n'est en tout état de cause pas établi que des locations auraient été facturées pour des périodes après restitution de matériels.
S'agissant de la facture de cession, correspondant à du matériel non restitué ou à réparer précisément identifié par la société Nord coffrage dans son bon de retour et sa feuille de chantier, le tribunal a exactement retenu que la société [E] [H] ne pouvait exiger que la société Nord coffrage démontre l'absence de restitution. Alors qu'elle ne conteste pas que le matériel litigieux a fait l'objet d'une location et lui a été remis, elle ne vient pas démontrer qu'elle l'aurait restitué, la charge de la preuve de la restitution pesant sur le locataire en application de l'article 1353 du code civil.
La créance alléguée par la société Nord coffrage est ainsi établie.
- Sur les factures de la société Nord coffrage IDF (Rentmat BTP)
Il est demandé le paiement de dix factures de location ou de cession, avec déduction d'un avoir de 3 010,61 euros, qui correspond à l'annulation de neuf factures émises pour les mois de mai 2021 à janvier 2022 (dont les factures n° 21070050, 21080066, 21090072, 21100100, 21110102, 21120013, 22010025 incluses dans les dix factures réclamées), soit un montant total de 7 222,09 euros TTC. Sont ainsi réclamées les factures de location pour les mois d'avril 2021, d'un montant de 2 262,11 euros, facture non contestée, la facture de cession n° 21040131 de 603,36 euros et la facture n° 22020060C d'un montant de 5 022 euros.
La société [E] [H] explique qu'elle a demandé l'établissement d'un avoir concernant la facture n° 22020060C d'un montant de 5 022 euros du 28 février 2022. Par une lettre du 9 mars 2022 elle a en effet adressé en retour à la société Nord coffrage ladite facture, indiquant qu'elle ne la concernait pas, qu'elle n'avait pas été validée par son service travaux et demandait de lui faire parvenir un avoir correspondant. Il apparaît toutefois que le matériel visé dans cette facture est mentionné sur le bon de livraison signé par le « chef du parc » le 30 octobre 2020 et que ce matériel n'a pas fait l'objet d'un bon de retour antérieurement à la facture (par exemple, 210 blocs de jonction standard sont mentionnés sur le bon de livraison, 204 sont mentionnés sur le bon de retour de mai 2021 et six sont facturés sur la facture litigieuse de février 2022). Il n'est soutenu ni que ces matériels facturés n'auraient pas été livrés, ni démontré qu'ils auraient fait l'objet d'une restitution avant la période de facturation.
S'agissant de la facture de cession, il n'est pas démontré que le matériel facturé aurait été restitué en bon état.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu que la société Rentmat BTP justifiait de sa créance.
- Sur les factures de la société Nord montage
La société Nord montage réclame tout d'abord une somme de 11 733,57 euros TTC pour des prestations réalisées sur le chantier de [Localité 5]. Il est justifié d'un contrat de sous-traitance entre les sociétés Nord coffrage (sous-traitant de premier rang) et France échafaudage (Nord montage) signé le 9 septembre 2019 et concernant des prestations de montage/démontage d'étaiement pour un montant maximum TTC de 119 558,40 euros, ainsi que d'un contrat du 23 septembre 2019 entre les sociétés [E] [H] et France échafaudage (Nord montage), cette dernière s'engageant à exécuter des travaux pour un montant de 99 632 HT (119 558,4 TTC). Il ressort d'un courrier du 16 mars 2022 que la société Nord montage a retenu un décompte général définitif à hauteur de 107 558,40 euros TTC.
Il est acquis que la société [E] [H] a réglé au total une somme de 95 824,83 euros. Dans une lettre du 21 mars 2022, elle adresse un dernier règlement de 4 274,86 euros, précisant qu'elle considère que le dossier est soldé après ce règlement. Elle ne formule toutefois aucune contestation précise quant au décompte général détaillé communiqué par la société Nord montage, étant relevé que la somme devant faire l'objet d'un avoir évoquée par la société [E] [H] est prise en compte pour la détermination du montant définitif retenu, et elle ne conteste pas que la prestation a été réalisée.
La créance de 11 733,57 euros est ainsi établie.
La société Nord montage réclame ensuite la somme de 111 975 euros TTC pour le chantier de [Localité 7] et verse aux débats un devis estimatif pour des prestations de montage signé au mois de juin 2020 pour un montant 137 170,19 euros HT soit 164 604,13 euros TTC.
Dans une lettre du 16 mars 2022 la société Nord montage faisait état de règlements intervenus à hauteur de 52 630,23 euros et réclamait un solde de 111 974 euros.
Si les décomptes de la société Nord montage paraissent confus parce qu'il est fait état de plusieurs factures annulées ensuite, les pièces communiquées montrent que le montant réclamé correspond à trois factures du 28 février 2021 (70 873,82 euros), du 31 mars 2023 (25 859,70 euros) et du 31 mai 2021 (16 763,28), duquel est déduit un avoir émis pour un montant de 1 522,8 euros.
Le 9 juin 2021 la société [E] [H] a contesté les somme réclamées au motif qu'un marché d'un montant de 137 170,19 euros avait été signé et qu'il restait à facturer au 31 mars 2021 la somme de 12 700 euros HT et demandait la transmission d'un avoir correspondant de 1 269 euros HT. Elle ne conteste toutefois ni la réalisation des prestations, ni le montant global du marché, ni ne vient justifier des paiements effectués.
Il est ainsi justifié de la créance de la société Nord montage.
Sur la compensation
En application de l'article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Pour justifier de sa créance la société [E] [H] verse aux débats l'expertise amiable réalisée par le cabinet Optim Solution, mandaté par l'assureur TRC (tous risques chantier) du maître d'ouvrage, contradictoirement, en présence du maître d'ouvrage et des entreprises du groupement de maîtrise d'oeuvre, parmi lesquelles les sociétés [E] [H], Nord coffrage et Nord montage (France échafaudage), et des assureurs des différents intervenants. Le rapport final établi le 9 mai 2023 conclut à la responsabilité de la société Nord coffrage à hauteur de 85 % et à la responsabilité de la société [E] [H] à hauteur de 15 %.
S'agissant de son préjudice, la société [E] [H] a émis une facture contre la société Nord coffrage le 23 juin 2021 d'un montant de 192 029,18 euros (intitulée « devis suite au sinistre du 14/09/2020 ») et a communiqué à l'expert un devis n° 3745 du 9 novembre 2020 pour un montant de 298 345,33 euros ; l'expert ayant retenu, après analyse par le cabinet BDM (économiste) de ce devis, un montant justifié de 181 444,25 euros et un montant correspondant aux préjudices garantis par la responsabilité TRC de 51 648,24 euros.
En premier lieu, il peut être relevé que le rapport d'expertise retient la responsabilité de la société Nord coffrage de sorte que se pose la question d'une créance de dommages et intérêts pouvant être invoquée à l'égard des sociétés Nord montage et Rentmat BTP, la créance de cette dernière qu'il faudrait compenser correspondant d'ailleurs uniquement à une intervention sur le chantier de [Localité 6].
En second lieu, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le rapport d'expertise est nuancé par les conclusions du cabinet Saretec, intervenu à l'expertise pour les sociétés Nord coffrage et Nord montage, et les conclusions du bureau d'étude ACJB mandaté par elles, et elles contestent les responsabilités encourues.
Ainsi, il est encore nécessaire de trancher les questions des responsabilités encourues et de déterminer les préjudices, la cour n'étant pas saisie de demandes à ce titre. Il en résulte que la créance alléguée par la société [E] [H], si elle paraît fondée dans son principe, est encore litigieuse et insuffisamment certaine pour permettre un paiement par compensation légale. Les créances des sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP ne peuvent en conséquence être considérées comme éteintes, il est donc justifié de condamner la société [E] [H] au paiement de celles-ci.
Sur les intérêts de retard
L'article L. 441-10, II, du code de commerce prévoit, en cas de retard dans le règlement d'une facture, l'application d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La société [E] [H] conteste les intérêts de retard appliqués par les premiers juges en application de ces dispositions, au motif, d'une part, qu'il s'agit de pénalités pouvant être réduites par le juge si elles sont excessives en application de l'article 1231-5 du code civil, d'autre part, qu'il a été jugé que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de louage d'ouvrage.
Toutefois, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, les dispositions de l'article L. 441-10, II, du code de commerce, ne constituent pas une clause pénale pouvant être modérée par le juge.
Par ailleurs, dans la mesure ou ces pénalités de retard sont dues de plein droit et s'appliquent aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle, elles s'appliquent en l'espèce dans les relations entre la société [E] [H] et les sociétés intimées.
Il convient en conséquence de confirmer les condamnations prononcées par le jugement avec les intérêts retenus.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs du jugement pris en application de ces dispositions, à mettre les dépens d'appel à la charge de la société [E] [H], qui pourront être recouvrés par Maître [S] [T] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité de procédure d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Entreprise de bâtiment [E] [H] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société Entreprise de bâtiment [E] [H] à payer à chacune des sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorisé Maître Marie-Hélène Laurent, avocat, à recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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