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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/00348


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00348
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a579b1c93c619cd1ff6bd1f

Texte de la décision

10,841 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 26/00348 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS3N

Jugement (N° 2025006265) rendu le 5 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANT

M. [T] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MAS Elec

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2026-00965 du 09/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

SELARL Yvon Périn et [Y] [V], prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de liquidateur de M. [T] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MAS Elec

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

En présence du ministère public, représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale

DÉBATS à l'audience publique du 16 juin 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 6 mai 2026

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2026

****

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 août 2025, invoquant à l'égard de M. [B], qui exerce une activité d'électricien, une créance de 3 189, 77 euros, le CIBTP du Nord-Ouest (le CIBTP) l'a assigné en ouverture d'une procédure collective.

Le 13 octobre 2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a d'abord ordonné une mesure d'enquête afin de recueillir tous éléments sur la situation de ce débiteur.

Puis, par un jugement du 24 novembre 2025, ce tribunal a mis M. [B] en redressement judiciaire, en désignant la société Perin [V] en qualité de mandataire judiciaire et en fixant la date de cessation des paiements au 1er juin 2024.

Le 19 décembre 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par un jugement du 5 janvier 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a, pour l'essentiel, mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de M. [B], la société Perin [V] étant nommée liquidateur.

Le 26 janvier 2026, M. [B] a relevé appel de la décision, en intimant le liquidateur.

PRETENTIONS DES PARTIES

' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2026, M. [B] demande à la cour de :

Vu l'article L. 631-5 du code de commerce,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions (expressément visées dans le dispositif des conclusions)

Statuant à nouveau,

- déclarer et juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour la poursuite de la période d'observation ;

- débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2026, le liquidateur demande à la cour de :

Vu l'article L. 622-6 du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens.

' Dans son avis du 6 mai 2026, communiqué aux parties par la voie électronique le même jour, le ministère public demande à la cour d'appel de :

- déclarer l'appel recevable ;

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner M. [B] aux dépens.

MOTIVATION

En droit, la liquidation judiciaire peut intervenir à deux moments distincts, dont dépendent les conditions de son prononcé :

- soit la liquidation judiciaire est ouverte ab initio, c'est-à-dire dès le jugement d'ouverture et sans période d'observation, auquel cas doit s'appliquer l'article L. 640-1 du code de commerce, alinéa 1, qui dispose que :

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Ce texte subordonne ainsi l'ouverture immédiate de la liquidation judiciaire à la réunion de deux conditions cumulatives : un état de cessation des paiements et une impossibilité manifeste de redressement (v. par ex. : Com. 8 juillet 2003, n° 00-13627, publié ; Com. 16 mars 2010, n° 08-15963).

- soit la liquidation judiciaire est prononcée sur conversion d'un redressement judiciaire antérieurement ouvert, auquel cas il convient de faire application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, aux termes duquel :

A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Dans cette seconde hypothèse, les juges doivent seulement caractériser une impossibilité manifeste de redressement, sans avoir à statuer sur la cessation des paiements, celle-ci ayant déjà été caractérisée lors de l'ouverture du redressement judiciaire (voir not. pour une réaffirmation récente : Com. 22 oct. 2025, n° 24-16381).

Par ailleurs, dans ces deux cas de figure, il résulte d'une jurisprudence ancienne et constante que les juges du fond apprécient souverainement l'existence de possibilités sérieuses de redressement ou, exprimé négativement, de l'impossibilité manifeste de redressement (voir par ex. en dernier lieu : Com. 4 mars 2026, n° 25-11135).

En l'espèce, le présent litige relève de la seconde des hypothèses ci-dessus évoquées, dès lors que le jugement dont appel a converti le redressement judiciaire initialement ouvert contre M. [B] en liquidation judiciaire.

Par conséquent, la seule et unique condition dont la cour d'appel doit vérifier l'existence porte sur l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur.

Des conclusions et pièces versées aux débats, il ressort notamment que :

- l'entreprise d'électricité de M. [B] a débuté le 26 février 2015 ;

- selon la requête aux fins de conversion établie par le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, M. [B] ne s'est pas présenté devant lui, bien qu'il eût été régulièrement convoqué, ainsi qu'en fait foi la lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par l'appelant le 29 novembre 2025. M. [B] ne le conteste d'ailleurs nullement ;

- comparant à l'audience de première instance, M. [B] a déclaré qu'il avait un expert-comptable, mais ne disposait pas d'assurance responsabilité civile ou décennale pour l'exercice de son activité, qu'il n'avait pas de trésorerie, qu'un client lui devait 8 000 euros et qu'il souhaitait poursuivre son activité ;

- pourtant, le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, soutient, sans être davantage démenti sur ce point, que M. [B] ne lui a remis aucun des documents imposés par l'article L. 622-6 du code de commerce(soit : la liste des créanciers, le montant des dettes, les principaux contrats en cours), ni la moindre comptabilité. L'appelant ne produit d'ailleurs toujours aucun document comptable devant la cour d'appel ;

- le liquidateur relève encore, à raison, que M. [B] ne fournit pas le moindre élément sur la réalité et l'importance de son activité, notamment en chiffre d'affaires, ni sur les éventuels dettes et engagements qu'il aurait souscrits.

M. [B] ne fournit aucune explication, ou tentative d'explication, pour justifier de son absence de collaboration avec le mandataire judiciaire. Quoi qu'il en soit, cette attitude aboutit de facto à l'impossibilité d'avoir une idée précise sur le niveau de son activité et, surtout, les perspectives de celle-ci. A cet égard, la simple production, en cause d'appel, des relevés bancaires de M. [B] et d'une attestation d'assurance prenant effet à compter du 5 mars 2025, est dépourvue de la moindre utilité s'agissant d'apprécier la réalité des possibilités d'un redressement du débiteur. D'ailleurs, c'est avec pertinence que le liquidateur fait observer que l'assurance souscrite par l'appelant garantit exclusivement l'activité d'électricien, cependant que la facture communiquée par celui-ci (sa pièce n° 21) permet de comprendre qu'il exerce des activités plus diverses (plaquiste, peintre, carreleur, travaux dd'aménagement de salle de bain et de cuisine), ce qui signifie que les conditions mêmes d'exercice de l'activité de M. [B] ne sont pas satisfaisantes. A ce constat, s'ajoute le fait que M. [B] n'a manifestement jamais tenu la moindre comptabilité.

Eu égard à tout ce qui précède, la cour d'appel estime que le redressement de M. [B] est manifestement impossible.

Le jugement entrepris, qui a mis fin à la période d'observation et ordonné la liquidation judiciaire, mérite donc confirmation.

La succombance de l'appelant justifie sa condamnation aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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