CA Douai, 11 juill. 2026, RG 26/01050
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EL
Minute électronique
Ordonnance du samedi 11 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [C]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [N] [K] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Y]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 juillet 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 11 juillet 2026 à 14h32
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 juillet 2026 à 16h41 notifiée 16h41 à à M. [B] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2026 à 13h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 10 juin 2026, M. [G] [C], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 21 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Par ordonnance du 13 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2026, à 12 heures 09, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 9 juillet 2026, notifiée à 16 heures 41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 juillet 2026, à 13 heures 02, M. [G] [C] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligence
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
Il suffit, pour que soit autorisée la deuxième prolongation de la rétention administrative, qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'autorité administrative a formé une demande d'acheminement le 11 juin 2026 auprès de la Division nationale de l'éloignement, après avoir sollicité la veille un laissez-passer consulaire, l'administration restant dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous à cette fin, sans qu'on puisse voir dans l'écoulement du délai invoqué par M. [G] [Q] un défaut de diligence au sens de l'article L.741-3 précité, étant rappelé qu'aucun pouvoir de coercition ne peut être exercé sur les autorités diplomatiques étrangères.
Il résulte de ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/01050 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EL
[Immatriculation 1] Juillet 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 juillet 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [B] [C]
L'interprète
L'avocat de M. [B] [C]
M. [M] [S]
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [B] [C] le samedi 11 juillet 2026
- transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [A] [P] le samedi 11 juillet 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 11 juillet 2026
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