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CA Douai, 10 juill. 2026, RG 26/00069


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579b4293c619cd1ff6c9f1

Texte de la décision

8,812 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 10 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W26I

Minute électronique

APPELANT

M. [F] [A]

né le 14 Avril 1977 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3],

non-comparant

représenté par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

[Localité 4] (S) PARTIE(S)

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

Service psychiatrique

[Adresse 2]

[Localité 5]

non-comparant non-représenté

Mme [S] [K] épouse [A]

née le 02 Juin 1984 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

non-comparante non-représentée

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : le vendredi 10 juillet 2026 à 11 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub

lique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le vendredi 10 juillet 2026 à 11h20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 10 juillet 2026 à 11 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Vu les observations par courriel de Madame [S] [K] épouse [A], reçue au greffe le 08 juillet 2026 à 22h22 et transmises aux parties ;

Vu le certificat médical de situation du Docteur [I] [Z] reçu au greffe le 10 juillet 2026 à 10h43 nous informant de l'impossibilité de faire comparaître M. [A] [F] à l'audience et transmises aux parties ;

Vu la plaidoirie du conseil de M. [A] [F] ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du directeur du 15 juin 2026 à 15h19, M. [F] [A] a été admis en urgence au sein du Centre Hospitalier de [Localité 7], dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande de Mme [S] [K] mariée [A], son épouse.

Par requête du 22 juin 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 26 juin 2026 notifiée au patient à cette date, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [A] .

Par lettre simple du 6 juillet 2026 adressée au greffe de la cour par l'établissement à cette date, M. [F] [A] indique faire appel de l' ordonnance ayant maintenu son hospitalisation, ayant fait l'objet d'un faux et usage de faux.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juillet 2026 à 11h.

Mme [S] [K] épouse [A], épouse du patient et tiers ayant demandé la mesure a fait parvenir ses observations par courriel du 8 juillet à 22h22 faisant état notamment des troubles de son époux et des menaces de morts qu'elle a reçues de sa part.

Suivant avis écrit du 9 juillet 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le magistrat délégué a soulevé lors des débats en appel la question de la recevabilité du recours qui ne précise pas la date de la décision ni la juridiction ayant statué.

Lors des débats, le conseil représentant M.[F] [A] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, le patient contestant ses troubles.

Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'établissement a transmis l'avis motivé du 9 juillet 2026 à 16h12 du Docteur [Z] [I] demandant le maintien de la mesure et son certificat médical du 10 juillet 2026 à 10h03 contre-indiquant son audition à l'audience en raison du risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce , M. [A], a adressé un courrier d'appel visant une décision qui aurait été rendue au sujet du maintien de son hospitalisation.

Il ressort de la procédure que M. [A] a bien reçu la notification de l'ordonnance du 26 juin 2026 le même jour l'informant des modalités de l'appel.

Dès lors qu'il a bien été adressé à la cour d'appel avec la décision jointe communiquée par l'établissement mais sans mention sur la déclaration d'appel de la juridiction ayant statué ni de la date de cette décision, ce recours doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

La greffière

La présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. [F] [A]

- Maître [X] [V]

- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le vendredi 10 juillet 2026

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W26I

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W26I

à l'audience publique du vendredi 10 juillet 2026 à 11 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [F] [A]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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