CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/02597
Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/02597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/02597 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSNY
Jugement (N° 23/09992)
rendu le 09 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [G] [C] [M]
né le 22 août 1976 à [Localité 1] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU [Q] [K]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 août 2024 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mai 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 13 mars 2020, M. [C] [M] a confié à la société [Q] [K] des travaux de rénovation d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le prix de 24 198,43 euros.
Par courrier du 27 juillet 2020, il a dénoncé à la société [Q] [K] plusieurs non-façons et malfaçons.
Dans le même temps, il a fait diligenter par le biais de son assureur une expertise extra-judiciaire au contradictoire de la société [Q] [K], à la suite de laquelle un protocole d'accord a été régularisé le 23 novembre 2020 aux termes duquel, notamment, la société [Q] [K] s'engageait à reprendre plusieurs travaux avec un délai fixé au 24 décembre 2020.
Se prévalant de l'absence de respect dudit protocole, M. [C] [M] a attrait la société [Q] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 22 avril 2021 aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette demande et désigné M. [P] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Par exploit du 6 novembre 2023, M. [C] [M] a attrait la société [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 1 605,60 euros au titre des reprises des désordres, 9 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
-condamné la société [Q] [K] à verser la somme de 1 200 euros à M. [C] [M] au titre de la reprise des désordres,
-condamné la société [Q] [K] à verser la somme de 1 140 euros à M. [C] [M] au titre de son préjudice de jouissance,
-condamné la société [Q] [K] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé,
-condamné la société [Q] [K] à verser la somme de 800 euros à M. [C] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, M. [C] [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 août 2024, M. [C] [M] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations de la société [Q] [K] aux sommes de 1 200 euros au titre du préjudice matériel et 1 140 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
-condamner la société [Q] [K] à lui verser :
1 605,60 euros au titre des reprises des désordres imputables à la société [Q] [K]
9 500 euros au titre du préjudice de jouissance
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [Q] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
-rejeter toute demande de suspension de l'exécution provisoire de droit.
Il fait valoir que l'expert judiciaire a retenu le préjudice lié à la détérioration de l'antenne du bâtiment qu'il a lié à l'intervention de la société intimée. Sur le préjudice de jouissance, il indique qu'il ne peut être retenu qu'il n'a pas fait intervenir de serrurier dès lors que le désordre était imputable à la société intimée et qu'il a réclamé à plusieurs reprises son intervention.
La société [Q] [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande au titre de la reprise des désordres
La contestation de l'appelant concerne uniquement le désordre au titre de la détérioration de l'antenne du bâtiment, qu'il impute à l'intervention de la société intimée, et qui n'a pas été retenu par les premiers juges. Il appartient ainsi à M. [C] [M] d'établir l'existence d'une faute imputable à la société [Q] [K] en lien direct avec le désordre invoqué.
Il ressort de la facture émise le 13 mars 2020 par la société [Q] [K] que les travaux confiés à celle-ci portaient, notamment, sur l'installation d'un vélux, des interventions sur le chéneau et un solin, outre des interventions à l'intérieur de l'habitation pour des travaux divers.
Le protocole d'accord signé par les parties le 23 novembre 2020 mentionne, au titre des travaux à réaliser par la société [Q] [K] :
-la vérification d'un robinet dans la chambre côté rue,
-la mise en place d'un dispositif de connexion luminaire réglementaire dans la chambre côté rue dans le couleur du rez-de chaussée et dans la chambre côté rue séjour rez-de-chaussée,
-un renfort de la fixation du miroir posé en applique, la pose d'un joint d'étanchéité sur le lavabo, la fixation de la colonne de douche, l'installation d'un bloc prise dans la salle de douche du rez-de-chaussée,
-le renfort de la fixation du miroir posé en applique et la pose d'un joint d'étanchéité dans la salle de bain à l'étage,
-la pose d'une prise double USB et la réparation du support du rampant à mi-hauteur dans la chambre du deuxième étage façade arrière,
-la réparation du radiateur dans la chambre du deuxième étage façade rue.
Ces éléments ne permettent pas d'établir l'intervention de la société intimée sur l'antenne du bâtiment.
Le rapport d'expertise judiciaire n'évoque pas de désordre sur l'antenne du bâtiment et cet élément ne figure pas dans les désordres allégués par M. [C] [M] tels que repris par l'expert dans son rapport.
Faute d'élément rapporté par M. [C] [M] pour démontrer tant l'existence dudit désordre que son imputabilité à une faute de la société [Q] [K], aucune somme ne peut être allouée à ce titre
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société [Q] [K] à payer à M. [C] [M] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
L'appelant soutient dans ses dernières écritures avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité de louer l'appartement dont la serrure de la porte d'entrée avait été dégradée par la société intimée.
Dès le courrier adressé à la société intimée le 27 juillet 2020, M. [C] [M] a fait part de la difficulté liée à la porte d'entrée qui serait à remplacer d'urgence faute d'être bien fixée.
Le rapport d'expertise extra-judiciaire du 12 novembre 2020 relève toutefois que : « la porte d'entrée est fonctionnelle et ne présente pas de désordres apparents ». Aucun des travaux de reprise figurant dans le protocole d'accord intervenu entre les parties le 23 novembre 2020 ne vise d'ailleurs la porte d'entrée. Tel est également le cas du rapport d'expertise judiciaire.
Toutefois, l'écrit rédigé par M. [C] [M] en pièce n° 9 est relatif non pas à la porte d'entrée de l'habitation mais à la porte d'une des chambres du logement, désignée comme la chambre n°3, dont la serrure ne fermait pas, ce qui aurait selon lui rendue sa location impossible. C'est d'ailleurs sur ce point que le jugement entrepris s'est prononcé, et non sur la porte d'entrée de l'habitation.
M. [C] [M] produit un contrat de location daté du 9 juillet 2020 déterminant la location de cette chambre à Mme [S] ainsi qu'un état des lieux de sortie portant le même nom de locataire daté du 12 août 2020 et mentionnant au titre des réserves « problème de fermeture et d'ouverture de la porte (problème de serrure) ».
Le rapport d'expertise judiciaire mentionne bien, sur cette porte d'une des chambres, la nécessité de remplacer le canon de fermeture.
M. [C] [M] ne produit toutefois aucun élément permettant de déterminer la durée pendant laquelle il n'a pas pu relouer la chambre en cause du fait de cette difficulté, sauf son propre écrit qui ne peut, comme l'a relevé le premier juge avoir de force probatoire.
Etant rappelé que la cour ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé (2e Civ., 13 mai 2004, pourvoi n° 03-13.220), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 1 140 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
M. [C] [M], succombant en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] aux dépens ;
Déboute M. [C] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.