CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/01368
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVWB
Jugement (N° 25/00449) rendu le 03 Mars 2026 par le Juridiction de proximité de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [V] [E]
née le 25 Juillet 1996 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Mathieu Strubbe, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Inès Lenba, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Monsieur [S] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Madame [T] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentés par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai
Société [1] chez [2]
[Adresse 3]
Société [3]
[Adresse 4]
SA [4]
Agence [Adresse 5]
Société [5]
[Adresse 6]
Société [6] chez [7] M. [P] [G]
[Adresse 7]
Madame [B] [U]
née le 03 Février 1960 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 8]
Société [8] Hauts de France Service Surendettement
[Adresse 9]
Société [9] Service Client Chez [10]
[Adresse 10]
SA [11] chez [12]
Cs 14110 - [Localité 4]
SAS [Adresse 11] [Localité 5]
[Adresse 12]
Société [13] Chez [14]
[Adresse 13]
Société [15] Service Clientèle
[Adresse 14]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 24 Juin 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 mars 2026,
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2026 par Mme [V] [E],
Vu le procès-verbal de l'audience du 24 juin 2026,
***
Par déclaration déposée le 2 octobre 2024, Mme [V] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement.
Le 11 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Mme [V] [E] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement du Nord a retenu une absence de capacité de remboursement, que l'intéressé était dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 7 février 2025, M. [C] a contesté cette mesure d'effacement dont il a accusé réception le même jour.
L'affaire a été appelé à l'audience du 7 octobre 2025.
Par un jugement du 3 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [C], à l'encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 29 janvier 2025, a notamment :
- dit recevable et bien foncé le recours formé par M. [C],
- déchu Mme [V] [E] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé du 18 mars 2026, Mme [V] [E] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mars 2026, en adressant son appel eu tribunal judiciaire de Cambrai.
Mme [V] [E] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 24 juin 2026.
A cette audience, le conseiller rapporteur a soulevé l'irrecevabilité de cet appel enregistré sous le numéro Rg 26/01368, au motif qu'il avait été adressé au tribunal judiciaire de Cambrai.
Mme [V] [E] a comparu assistée de son conseil, et s'est désistée de cet appel.
Les époux [C] représentés par leur conseil, n'ont pas formulé d'observations.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Mme [V] [E] a interjeté'appel'le 18 mars 2026 du jugement rendu le 3 mars 2026'par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Cambrai, statuant en matière de'surendettement'des particuliers, qui lui a été notifié le 11 mars 2026.
'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le'désistement'de'l'appel'ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
'
L'article 401 du même code précise que le'désistement'd'appel'n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un'appel'incident ou une demande incidente.
'
En l'espèce, Mme [V] [E] a indiqué lors de l'audience de la cour du 24 juin 2026 se désister de cet appel.
'
Le'désistement'd'appel'est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le'désistement.
'
Par conséquent, il y a lieu de constater le'désistement' de l'appelante, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens au Trésor Public.
'
PAR'CES MOTIFS
'
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut,
'
Donne acte à Mme [V] [E] de son 'désistement'd'appel ;
'
Constate l'extinction de l'instance RG n°26/01368 et le dessaisissement de la
cour ;
'
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.'
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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