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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/02873


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/02873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/02873
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579b8393c619cd1ff6df2f

Texte de la décision

8,822 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/07/2026

****

Minute électronique

N° RG 25/02873 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHI7

Ordonnance (N° 25/00043)

rendue le 20 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer

APPELANT

Monsieur [W] [H]

né le 16 mars 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 juin 2025 à domicile

La SAS Mecaperf

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 6 novembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2025

****

Le 19 avril 2024, M. [W] [H] a acquis de M. [T] [C] un véhicule de marque Citroën, modèle Jumpy Space Tourer, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 28 000 euros.

Soutenant qu'une panne mécanique survenue en novembre 2024 résultait du changement de moteur effectué par la société Mecaperf à l'initiative du vendeur en janvier de la même année, M. [H] a, par actes des 19 et 24 mars 2025, assigné en référé-expertise M. [C] et la société Mecaperf.

Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer a débouté M. [H] de sa demande d'expertise et l'a condamné aux dépens.

M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 juin 2025, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise du véhicule litigieux aux fins essentiellement de décrire les désordres allégués, en déterminer l'origine, dire si les éventuels défauts constatés rendent le véhicule impropre à sa destination, préciser la nature et le coût des travaux nécessaires à sa remise en état, déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 juillet 2025, la société Mecaperf demande à la cour de confirmer la décision entreprise, subsidiairement, de statuer ce que de droit sur la mesure d'instruction sollicitée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

M. [C], qui a reçu signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions, n'a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mise en oeuvre de ce texte suppose de vérifier l'existence d'un potentiel litige, la vraisemblance des faits invoqués pour l'étayer et l'utilité de la mesure d'instruction pour le résoudre.

En l'espèce, l'expertise du véhicule sollicitée par M. [H] procède d'une panne survenue en novembre 2024, dont il attribue l'origine au changement de moteur opéré en janvier de la même année par la société Mecaperf à l'initiative de M. [C].

Il appartient à M. [H] d'établir la vraisemblance d'un lien entre ce changement de moteur et la panne survenue en novembre 2024.

A cet effet, il produit les éléments suivants :

' un procès-verbal de contrôle technique du 15 avril 2024 faisant état d'une défaillance mineure, à savoir la mauvaise orientation d'un feu de brouillard avant ;

' trois factures de la société Mecaperf respectivement émises les 26 décembre 2023, 22 et 23 janvier 2024 portant sur des travaux d'entretien et l'échange standard du moteur du véhicule, dont le coût semble avoir été partagé entre M. [C] et la société Mikadan au titre d'une demande de prise en charge contrat 100068579, cette désignation figurant sur la dernière facture en date ;

' deux factures de la société Liane automobiles respectivement émises les 6 juin et 7 août 2024, la première portant sur des travaux d'entretien et la seconde sur des travaux de même nature ainsi que sur des prestations destinées à remédier à des vibrations dans le compartiment moteur ;

' une facture de la société Siligom émise le 16 novembre 2024 portant sur un changement de pneus ;

' deux courriels des 7 et 30 mai 2025 échangés entre M. [H] et M. [Y], salarié du garage où se trouverait entreposé le véhicule litigieux depuis le 28 novembre 2024, dont il ressort que ce dernier serait en panne et que le dysfonctionnement de la poulie d'arbre à cames en serait la cause.

Parmi ces éléments, le procès-verbal de contrôle technique et la facture de la société Siligom ne sont manifestement pas de nature à servir la demande d'expertise, dès lors qu'ils ne témoignent d'aucune défaillance mécanique du bloc moteur. Il en est de même de celles des factures émises par les sociétés Mecaperf et Liane automobiles portant sur l'entretien courant du véhicule.

Si la facture de la société Mecaperf du 23 janvier 2024 conforte bien l'existence d'un changement de moteur par le vendeur quelques mois avant la vente litigieuse, cette circonstance s'avère à elle seule insuffisante pour rendre vraisemblable l'existence d'une corrélation entre le changement opéré et la prétendue panne survenue en novembre 2024.

S'il apparaît ensuite que la facture de la société Liane automobiles du 7 août 2024 trouve partiellement son origine dans des vibrations affectant le compartiment moteur du véhicule, les prestations accomplies pour y remédier sont étrangères à celles que rendrait nécessaire l'éventuel dysfonctionnement de la poulie d'arbre à cames, seul invoqué au soutien de la demande d'expertise.

A supposer enfin que la prétendue panne mécanique survenue en novembre 2024 procède bien d'un dysfonctionnement de cette poulie, dont la cour observe qu'il ne repose sur aucun avis technique documenté, rien ne permet de se convaincre d'un lien vraisemblable entre cette défaillance et le changement de moteur opéré en janvier 2024, étant observé que le vendeur a personnellement parcouru 1 000 km avec le nouveau moteur sans que soit démontré ni même allégué un quelconque désordre mécanique, et que l'acquéreur a lui-même parcouru plus de 20 000 km depuis la vente litigieuse, de sorte qu'il n'existe aucun indice d'une panne de l'arbre à cames dont la chronologie serait de nature à conforter la vraisemblance d'une origine concomitante au changement de moteur, n'étant pas établi ni même soutenu que la défaillance de cette pièce n'interviendrait qu'au long cours.

Il suit de tout ce qui précède que M. [H] ne caractérise pas l'existence d'un motif légitime au sens du texte précité.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa demande d'expertise.

Sur les dépens

L'issue du litige justifie de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de condamner M. [H] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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