CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/03935
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03935 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKN7
Ordonnance (N° 12-25-0002)
rendu le 12 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1994 À [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-06900 du 08/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]
représentée par Me Anne Macchia, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La société SIGH
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Catherine Menegaire-Dubois, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2026
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EXPOSE DU LITIGE
La société immobilière du grand Hainaut (la société SIGH) est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par procès-verbal dressé le 18 novembre 2024, Me [J], commissaire de justice, a constaté la présence de Mme [T] et M. [X] dans ce logement. La société SIGH leur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 19 novembre 2024.
Par exploits délivrés le 14 janvier 2025, la société SIGH a attrait Mme [T] et M. [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins d'obtenir, notamment, l'expulsion sans délai de Mme [T] et M. [X] et tous occupants de leur chef du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi que leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 euros par jour jusqu'à la libération des lieux.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025 rectifiée par ordonnance du 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé a :
-ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [T] et de M. [X] ainsi que de tous occupant de leur chef,
-dit n'y avoir lieu à leur accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux,
-dit que le sort des meubles restants sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-fixé une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux comprenant l'enlèvement de leurs meubles et effets personnels à la somme de 50 euros par jour,
-condamné à titre provisionnel Mme [T] et M. [X] à payer cette indemnité à la société SIGH à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par un procès-verbal de constat d'expulsion,
-rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [T] et M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 décembre 2025, Mme [T] demande à la cour de :
-dire mal jugé bien appelé,
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'expulsion de Mme [T] et fixé une indemnité d'occupation à la somme de 50 euros par jour,
Statuant à nouveau,
-débouter la société SIGH de sa demande d'indemnité d'occupation,
-subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
-débouter la société SIGH de sa demande d'expulsion à l'égard de Mme [T].
Elle fait valoir qu'elle est entrée dans le logement le 18 novembre 2024 et l'a quitté le 27 octobre 2025 de sorte que la demande d'expulsion est désormais sans objet. Sur l'indemnité d'occupation, elle indique avoir trois enfants à charge et être hébergée chez son père dans l'attente d'un logement social.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 janvier 2026, la société SIGH demande à la cour de :
-constater que la demande d'expulsion est devenue sans objet depuis la reprise des lieux selon procès-verbal de reprise dressé par Me [N], commissaire de justice, le 27 octobre 2025,
-confirmer l'ordonnance entreprise rectifiée,
-condamner Mme [T] à verser à la société SIGH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens d'appel,
-débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle indique avoir fait dresser un procès-verbal de reprise des lieux faute de remise des clés par les occupants sans droit ni titre suite à leur départ et avoir changé les serrures de ce fait. Sur l'indemnité d'occupation, elle indique que Mme [T] reconnaît être entrée illégalement dans le logement dès le 18 novembre 2024, qu'elle ne justifie pas de sa situation personnelle actualisée, et qu'elle est de mauvaise foi dès lors qu'elle n'a pas restitué les clés du logement de façon volontaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que M. [X] n'a pas relevé appel de la décision entreprise.
Sur la demande d'expulsion
Les parties s'accordent sur le fait que Mme [T] a quitté les lieux, le logement a bien été repris par la société SIGH le 27 octobre 2025 selon le procès-verbal dressé à cette date.
La demande d'expulsion doit ainsi être dite sans objet.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [T] ne conteste pas être entrée dans le logement appartenant à la société SIGH sans droit ni titre, de sorte qu'est caractérisée à son encontre une faute ayant causé un préjudice à la société SIGH qui n'a pu jouir de son bien et notamment le donner en location.
Mme [T] conteste essentiellement le montant de l'indemnité d'occupation tel qu'arrêté par le premier juge en faisant valoir sa situation personnelle et financière.
Pour justifier de sa situation, elle verse notamment aux débats un avis d'imposition pour l'année 2023 qui détermine l'absence de revenus imposables, une attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 29 janvier 2025, une copie de son livret de famille ainsi qu'une attestation d'hébergement au domicile de son père.
Ces éléments déterminent que Mme [T] est bénéficiaire d'allocations sociales et familiales s'agissant du RSA majoré et des allocations familiales pour deux enfants mineurs à charge, soit un montant total de 1 066,05 euros au mois de novembre 2024, aucun document plus récent n'étant produit.
Le préjudice occasionné par l'occupation sans droit ni titre est certain et en lien direct avec la faute commise par Mme [T].
Toutefois, au regard de la situation financière de celle-ci et de la réalité du préjudice subi par l'intimée, qui ne justifie pas notamment du montant pour lequel le logement aurait pu être loué pendant la période durant laquelle il a été occupé par Mme [T], il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à libération des lieux, à la somme de 200 euros par mois.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en appel de sorte que la demande formée par la société SIGH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la demande d'expulsion est devenue sans objet ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 12 juin 2025 rectifiée par ordonnance du 10 octobre 2025 en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à la somme de 50 euros par jour ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux comprenant l'enlèvement des meubles et effets personnel à la somme de 200 euros par mois ;
Condamne à titre provisionnel Mme [T] à payer cette indemnité à la société SIGH à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par un procès-verbal de constat ou d'expulsion ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 12 juin 2025 rectifiée par ordonnance du 10 octobre 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Déboute la société SIGH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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