CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/00494
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 09/07/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00494 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYF
Jugement (N° 21/01706)
rendu le 07 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Madame [T] [Q] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [P] [Q] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2026
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De l'union de [G] [Q] et de [R] [S] sont issues deux enfants Mmes [T] et [P] [Q].
[G] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2008 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles.
Par jugement rendu le 10 juin 2004, le tribunal de grande instance de Cambrai a condamné Mme [T] [A] à payer à M. [O] [A] la somme de 28 963,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Cambrai, saisi par M. [A], a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Q] et ordonné la licitation de la nue-propriété de l'un des immeubles dépendant de l'indivision successorale, situé à [Adresse 4] et confiant les opérations de partage à Me [F] [W], notaire à Vimy.
Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Cambrai a déclaré recevable la tierce opposition formée par Mme [P] [Q] et [R] [S] contre le jugement du 25 septembre 2014 et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, étant précisé que l'annulation des chefs du jugement de 2014 était limitée à celle ordonnant la licitation de la nue-propriété de l'immeuble situé à [Adresse 5].
Me [W] a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 janvier 2018.
[R] [S] est décédée le [Date décès 2] 2019.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé le 20 octobre 2021 par Me [W].
Par jugement rendu le 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
- dit que la licitation des immeubles situés à [Localité 6], [Adresse 6] et [Adresse 7], ordonnée par jugement du 25 septembre 2014 sera poursuivie en l'étude du notaire commis, Me [F] [W], sur la base de l'évaluation du notaire commis au regard du prix du marché et des éventuelles estimations produites par les parties,
- dit qu'il reviendra, le cas échéant, au notaire commis de saisir conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code de procédure civile, le juge commis aux opérations de partage d'une demande de désignation d'un représentant du co-indivisaire défaillant dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir l'acte constatant le partage sur la base des dispositions de la présente décision,
- condamné Mme [T] [Q] [H] à payer à Mme [P] [Q] [I] la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [T] [Q] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2024.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevables les conclusions de M. [O] [A] du 27 novembre 2024.
Par arrêt du 30 avril 2026, la cour d'appel de Douai a, avant dire droit :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juin 2026 pour qu'il soit statué sur le désistement,
- réservé les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2026.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2026, Mme [T] [Q] a demandé à la cour de constater son désistement d'appel, indiquant qu'un accord était intervenu entre les parties, les parties ayant amiablement liquidé la succession par acte régularisé chez le notaire.
Par conclusions du 31 mars 2026, Mme [P] [Q] a indiqué accepter le désistement et demandé à la cour qu'elle statue ce que de droit quant aux dépens.
Le conseil de M. [O] [A] a précisé ne pas avoir reçu d'instructions procédurales de son client.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L'article 401 du même code précise que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Enfin, l'article 405 du code de procédure civile précise que 'les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition' et l'article 399 du même code que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.
En l'espèce, Mme [T] [Q] indique se désister de son appel. Ce désistement a été accepté par Mme [P] [Q]. Les conclusions de M. [O] [A] ayant été déclarées irrecevables, ce dernier n'a formé aucun appel incident et son acceptation du désistement n'est donc pas nécessaire. Le désistement est donc parfait et sera constaté.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, Mme [T] [Q] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [T] [Q] de son désistement d'appel ;
Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme [T] [Q] aux dépens d'appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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