CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/04962
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/07/2026
Minute Électronique
N° RG 24/04962 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2L7
Jugement (N° 22/08569) rendu le 03 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5]
agissant par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Maaf Assurance
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Iris Vögeding, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19/12/2024 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 06 mai 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [C] [L], de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation survenu en Belgique le 29 juin 2013, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette conduite par son compagnon, M. [R] [X], et assurée auprès de la SA MAAF Assurances (ci-après la MAAF).
Au cours de cet accident, M. [X] et Mme [L] ont été gravement blessés.
S'agissant de Mme [L], il a été objectivé, au niveau du membre inférieur gauche, une fracture comminutive fémoro-tibiale avec luxation latérale des plateaux tibiaux ainsi qu'une fracture comminutive au niveau du tiers moyen du fémur, le tout s'accompagnant d'une perte de substance cutanée et musculaire importante.
Elle a été hospitalisée à [Localité 11] (Belgique) du 29 juin au 18 juillet 2013 puis au CHRU de [Localité 4] du 18 juillet 2013 au 21 août 2013 et a subi une amputation le 14 août 2013, après l'échec de deux opérations destinées à sauver sa jambe gauche.
Elle a ensuite été hospitalisée au centre L'Espoir afin d'effectuer une rééducation jusqu'au 2 octobre 2013, puis y est demeurée dans le cadre d'une hospitalisation de jour jusqu'au 9 mai 2014. Elle a subi une nouvelle hospitalisation pour une opération chirurgicale entre le 29 janvier et le 1er février 2014.
Une expertise médicale amiable de Mme [L] a été diligentée à l'initiative de la MAAF et confiée au Docteur [D] [S], lequel a déposé son rapport le 8 juin 2017, fixant la date de consolidation an 10 février 2017 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 48%.
Suivant jugement en date du 15 mai 2018, la première chambre pénale du tribunal de police du Hainaut, division de Tournai, a acquitté M. [A], conducteur du véhicule circulant sur la voie opposée, du chef de coups et blessures involontaires, dit l'action publique éteinte par prescription s'agissant des autres infractions mises à sa charge et s'est, en conséquence, déclaré incompétente pour connaître des constitutions de partie civile de M. [X] et Mme [L].
M. [X] et Mme [L] ont fait appel de cette décision. Par décision du 11 février 2021 cet appel a été déclaré non-fondé par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tounai.
Par la suite, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 janvier 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [E] [M], et M. [X] a obtenu l'allocation, en application de sa garantie dommage du conducteur, de la somme provisionnelle de 148 350 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il a, en revanche, été dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formulée par Mme [L].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 octobre 2022, 'xant la date de consolidation de Mme [L] au 14 février 2017 et concluant, notamment, à la persistance d'un dé'cit fonctionnel permanent de 45%.
Sur la base de ce rapport, Mme [L] et M. [X] ont, par actes en dates des 17 novembre et 20 décembre 2022, fait assigner la MAAF et la CPAM de Roubaix-Tourcoing, devant le tribunal judiciaire de Lille, aux 'ns, principalement, de liquidation du préjudice de Mme [L].
La CPAM [Localité 12] est intervenue volontairement à l'instance.
2. La décision dont appel :
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi belge applicable ;
2 - condamné la SA MAAF Assurances à verser à Mme [C] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi des suites de l'accident survenu le 29 juin 2013 :
'61 887 euros au titre de l'assistance tierce-personne temporaire,
'5 96,64 euros au titre des frais divers
'2 000 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule avant consolidation,
'18 495,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
'20 623,48 euros au titre des frais d'adaptation de logement,
'14 520,57 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule,
'200 131,09 euros au titre de l'assistance tierce-personne permanente,
'26 788 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
'22 000 euros au titre des souffrances endurées,
'13 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
'174 285 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
'20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
3- dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des sommes déjà perçues ;
4- sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation de Mme [C] [L] au titre des dépenses de santé futures, dans l'attente de :
o la notification de conclusions chiffrant ce poste de préjudice sur la base de sa prothèse actuelle de type C-Legs ;
o la communication des factures de première acquisition de ladite prothèse C-legs et de l'emboîture en silicone puis de tout justificatif du coût de renouvellement du microprocesseur et du pied dynamique de la prothèse, avec, pour chacun de ces frais, indication du montant de la prise en charge par la CPAM ainsi que tout justificatif du montant de la prise en charge ou de la non-prise en charge de ces frais par sa complémentaire santé,
5- débouté Mme [C] [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement ;
6- condamné la SA MAAF Assurances à payer la CPAM de [Localité 12] la somme de 1 521 519,01 euros au titre de ses débours définitifs relatifs à Mme [C] [L] ;
7- dit que le paiement de cette somme interviendra sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées à la CPAM de [Localité 12] ;
8 - dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la décision ;
9 - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la CPAM ;
10- condamné la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
11- dit que la somme de 148 350 euros que la SA MAAF Assurances a été condamnée à verser à M. [R] [X] suivant ordonnance du juge des référés de [Localité 4] en date du 11 janvier 2022 produira intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 ;
12- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [C] [L] la somme de 3 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
13- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [X] la somme de
2 475 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
14- condamné la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
15- condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l'instance, ainsi qu'au coût des assignations en référé et au coût de l'expertise médicale judiciaire réalisée au béné'ce de Mme [C] [L] ;
16- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
17- dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2024, Mme [C] [L] et M. [R] [X] ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés 4 et 5 ci-dessus et en ce qu'il a rejeté au titre des dépenses de santé futures la demande tendant à la prise en charge par l'assureur de l'achat et du renouvellement d'une prothèse en silicone personnalisée myoélectrique de type Genium X3.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 novembre 2025, Mme [C] [L] et M. [R] [X] appelants, demandent à la cour, au visa des de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de :
- infirmer le jugement du 3 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
* sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation de Mme [C] [L] au titre des dépenses de santé futures dans l'attente de :
o la notification de conclusions chiffrant ce poste de préjudice sur la base de sa prothèse actuelle de type C-legs ;
o la communication des factures de première acquisition de ladite prothèse C-legs et de l'emboîture en silicone puis de tout justificatif du coût de renouvellement du microprocesseur et du pied dynamique de la prothèse, avec, pour chacun de ces frais, indication du montant de la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ainsi que tout justificatif du montant de la prise en charge ou de la non-prise en charge de ces frais par sa complémentaire santé,
* débouté Mme [C] [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement,
* dit que la somme de 148 350 euros que la SA MAAF Assurances a été condamné à verser à M. [R] [X] suivant ordonnance du juge des référés de [Localité 4] en date du 11 janvier 2022 produira intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 ;
* condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [X] la somme de 2 475 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement du 3 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
* déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi belge applicable ;
* condamné la SA MAAF Assurances à verser à Mme [C] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi des suites de l'accident survenu le 29 juin 2013 :
'61 887 euros au titre de l'assistance tierce-personne temporaire,
'5 96,64 euros au titre des frais divers
'2 000 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule avant consolidation,
'18 495,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
'20 623,48 euros au titre des frais d'adaptation de logement,
'14 520,57 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule,
'200 131,09 euros au titre de l'assistance tierce-personne permanente,
'26 788 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
'22 000 euros au titre des souffrances endurées,
'13 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
'174 285 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
'20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l'instance, ainsi qu'au coût des assignations en référé et au coût de l'expertise médicale judiciaire réalisée au bénéfice de Mme [C] [L] ;
Statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la CPAM de [Localité 13] en ce qu'elle n'est pas l'organisme social de Mme [C] [L] qui est affiliée auprès de la CPAM de [Localité 12],
- condamner la SA MAAF Assurances aux intérêts au taux légal du 29 juin 2013, date de l'accident, au 11 janvier 2022 date de l'ordonnance du juge des référés de [Localité 4] sur la somme de 148 350 euros,
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation des dépenses de santé futures, en raison des pièces justificatives produites et dire y avoir lieu à liquider ce poste de préjudice comme indiqué ci-dessous ;
- condamner la MAAF Assurances à payer à Mme [C] [L] les sommes suivantes :
A titre principal,
'Dépenses de santé actuelles : 791 euros
'Dépenses de santé futures : 1 312 295,43 euros
' Pertes de gains professionnels futures : 698 051,23 euros
' Incidence professionnelle : 200 000 euros
' Préjudice d'établissement : 30 000 euros
'Assistance par tierce personne temporaire : 61 887 euros
'Souffrances endurées : 22 000 euros
'Préjudice esthétique temporaire : 13 700 euros
'Assistance par tierce personne définitive : 200 131,097 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 26 788 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 174 825 euros
' Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
' Frais divers : 5 796,64 euros
' Frais de véhicule adapté : 2 000 euros
' Dépenses consécutives à la réduction d'autonomie : 14 520,54 euros
' Pertes de gains professionnels actuelles : 18 495,60 euros
A titre subsidiaire,
'Dépenses de santé actuelles : 791 euros
'Dépenses de santé futures : 1 312 295,43 euros
' Pertes de gains professionnels futures : Néant
' Incidence professionnelle : 549 025,22 euros
' Préjudice d'établissement : 30 000 euros
' Assistance par tierce personne temporaire : 61 887 euros
' Souffrances endurées : 22 000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 13 700,00 euros
'Assistance par tierce personne définitive : 200 131,097 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 26 788 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 174 825 euros
' Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
' Frais divers : 5 796,64 euros
' Frais de véhicule adapté : 2 000 euros
' Dépenses consécutives à la réduction d'autonomie : 14 520,54 euros
'Pertes de gains professionnels actuelles : 18 495,60 euros
- condamner la MAAF Assurances à payer à Mme [C] [L] la somme totale de 2 801 281,53 euros, en deniers et valables quittances (la somme de 590 834,47 euros ayant déjà été versée en première instance).
- condamner la MAAF Assurances à payer à Mme [C] [L] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- dire que la décision à venir sera opposable aux CPAM de [Localité 12] et [Localité 13].
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la société MAAF Assurances, intimée et appelante incidente, demande la cour, au visa de la Convention de [Localité 14] du 4 mai 1971 et de la loi belge, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 3 septembre en ce
qu'il :
* a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi belge applicable
* l'a condamnée à verser à Mme [C] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi des suites de l'accident survenu le 29 juin 2013 :
o 5 796,64 euros au titre des frais divers,
o 2 000 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule avant consolidation,
o 18 495,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
o 20 623,48 euros au titre des frais d'adaptation de logement,
o 14 520,57 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule,
o 26 788 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 174 285 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* a dit que le paiement des condamnations devra intervenir sous déduction des provisions déjà perçues ;
* a débouté Mme [C] [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement ;
* a dit que la somme de 148 350 euros qu'elle a été condamnée à verser à M. [R] [X] suivant ordonnance du juge des référés de [Localité 4] en date du 11 janvier 2022 produira intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 ;
* l'a condamnée à payer à M. [R] [X] la somme de 2 475 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 3 septembre 2024 en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser à Mme [C] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi des suites de l'accident survenu le 29 juin 2013 :
o 61 887 euros au titre de l'assistance tierce-personne temporaire,
o 200 131,09 euros au titre de l'assistance tierce-personne permanente,
o 22 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 13 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* a sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation de Mme [C] [L] au titre des dépenses de santé futures, dans l'attente de :
o la notification de conclusions chiffrant ce poste de préjudice sur la base de sa prothèse actuelle de type C-Legs ;
o la communication des factures de première acquisition de ladite prothèse C legs et de l'emboîture en silicone puis de tout justificatif du coût de renouvellement du microprocesseur et du pied dynamique de la prothèse, avec, pour chacun de ces frais, indication du montant de la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ainsi que tout justificatif du montant de la prise en charge ou de la non-prise en charge de ces frais par sa complémentaire santé,
* l'a condamnée à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1 521 519,01 euros au titre de ses débours définitifs relatifs à Mme [C] [L] ;
* a dit que le paiement de cette somme interviendra sous déduction du paiement des provisions le cas échéant déjà versées à la CPAM de [Localité 12] ;
* a dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la décision ;
* a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la CPAM de [Localité 12] ;
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [C] [L] de ses demandes au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et des dépenses de santé futures ;
A titre subsidiaire :
- limiter toute condamnation de la MAAF Assurances à :
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
- débouter Mme [C] [L] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures ;
- juger que, en considération des règles applicables en droit belge, l'évaluation des préjudices de Mme [C] [L] et indemnisables par la MAAF Assurances sera limitée à :
*33 890,50 euros au titre de l'assistance tierce-personne temporaire,
* 94 459,02 euros au titre de l'assistance tierce-personne permanente.
- débouter la CPAM [Localité 12] de sa demande à son encontre au titre des frais futurs à échoir pour un montant de 1 125 762,34 euros, outre les intérêts de retard ;
En tout état de cause :
- déduire de toute condamnation les sommes qu'elle a d'ores et déjà réglées, à savoir :
Pour la CPAM, la somme totale de 1 712 183,71 euros, soit :
'165 710,71 euros le 31.05.2018 ;
'15 916,05 euros le 27.09.2018 ;
'1 519,12 euros le 18.03.2019 ;
'1 479.745,91 euros le 10.10.2024 ;
'2 088,68 euros le 10.10.2024 ;
'3 346,56 euros le 18.10.2024 ;
'43 856,68 euros le 28.11.2024.
Pour Mme [C] [L], la somme totale de 590 834,47 euros, soit :
'15 000 euros le 04.10.2013 ;
'10 000 euros le 18.07.2014 ;
'25 000 euros le 16.04.2018 ;
'2 188,17 euros le 20.09.2024
'529 807,38 euros le 20.09.2024 ;
'8 841,92 euros le 20.09.2024.
Pour M. [R] [X], la somme totale de 148 350 euros, soit :
'10 000 euros le 04.10.2013
'5 000 euros le 18.07.2014
'25 000 euros le 16.04.2018
'108 350 euros le 10.03.2022.
- ordonner le cas échéant que lui soit remboursé le trop-perçu ;
- débouter toutes parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à son encontre ;
- condamner in solidum Mme [C] [L] et M. [R] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
4.3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la CPAM de [Localité 12], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa du code de procédure civile, du code de la sécurité sociale, du code des assurances et du code civil (sic), de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 septembre 2024 en tant qu'il statue sur les montants dus :
« Condamne la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1 521 519,01 euros au titre de ses débours définitifs relatifs à Mme [C] [L] ;
Dit que le paiement de cette somme interviendra sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées à la CPAM de [Localité 12] (')
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ».
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 septembre 2024 en toutes ses autres dispositions ;
- débouter la société MAAF et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter la société MAAF de sa répétition de l'indu ;
Statuant à nouveau dans ces limites :
- fixer sa créance totale à la somme de 1 550 349,42 euros ;
En conséquence de :
- condamner la MAAF Assurances à lui verser la somme de 1 550 349,42 euros avec les intérêts à compter du 3 septembre 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner la MAAF Assurances à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner la MAAF Assurances ou subsidiairement Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la MAAF Assurances ou subsidiairement Mme [L] aux dépens d'appel.
Bien que régulièrement intimée, la CPAM de [Localité 13] n'a pas constitué avocat.
5. L'arrêt du 19 mars 2026 :
Par arrêt du 19 mars 2026, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions soumises à la cour, excepté celles ayant :
* sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation de Mme [C] [L] au titre des dépenses de santé futures dans l'attente de :
o la notification de conclusions chiffrant ce poste de préjudice sur la base de sa prothèse actuelle de type C-Legs ;
o la communication des factures de première acquisition de ladite prothèse C-legs et de l'emboîture en silicone puis de tout justificatif du coût de renouvellement du microprocesseur et du pied dynamique de la prothèse, avec, pour chacun de ces frais, indication du montant de la prise en charge par la CPAM ainsi que tout justificatif du montant de la prise en charge ou de la non-prise en charge de ces frais par sa complémentaire santé,
* débouté Mme [C] [L] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement ;
* condamné la SA MAAF Assurances à payer la CPAM de [Localité 12] la somme de 1 521 519,01 euros au titre de ses débours définitifs relatifs à Mme [C] [L] ;
* condamné la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- mis hors de cause la CPAM de [Localité 13] ;
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [C] [L] la somme de 30 398,64 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [C] [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
- fait injonction à la CPAM de [Localité 12] de produire un décompte actualisé de ses débours au titre des frais médicaux et des frais d'appareillage à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du présent arrêt, en précisant le montant des débours qui auraient été exposés à ce titre jusqu'à la date à laquelle aurait dû intervenir le renouvellement de la prothèse dont bénéficie actuellement Mme [C] [L] ;
- fait injonction à Mme [C] [L] de produire les pièces justificatives permettant d'établir le montant de la prise en charge de l'appareillage Genium X4 par son organisme de complémentaire santé ;
- sursis à statuer sur les demandes au titre des dépenses de santé futures jusqu'à la production par Mme [C] [L] des justificatifs précités ;
- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de [Localité 12] ;
- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2026 à 14 heures.
6. Par requête transmise le 22 avril 2026, la MAAF a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle relative à une erreur sur le montant du capital invalidité servi par la CPAM de [Localité 12] devant s'imputer sur le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle.
La cour a sollicité les observations des parties sur ce point. Par note du 5 mai 2026, Mme [L] a indiqué son accord sur la rectification sollicitée.
La CPAM n'a formulé aucune observation.
Les parties ont fait parvenir les éléments réclamés par l'arrêt du 19 mars 2026.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2026, la CPAM a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que « les éléments échangés depuis la réouverture des débats créent une nouvelle dynamique procédurale et constituent une cause grave au sens de l'alinéa 1er de l'article 914-4 du code de procédure civile, légitimant la révocation de la clôture », rappelant qu'elle est comptable des deniers publics et que rien n'empêcherait une victime, après condamnation de l'assureur à l'indemniser d'un capital représentant l'appareillage futur, à utiliser la prothèse prise en charge par l'assurance maladie.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les parties ont communiqué les pièces réclamées par l'arrêt du 19 mars 2026 ; aucune demande nouvelle n'a été formulée et les parties ont disposé de la possibilité de faire valoir leurs observations par une note en délibéré sur les pièces susvisées. La CPAM ne justifie d'aucune cause grave, étant précisé que son affirmation relative au risque que Mme [L] encaisse le capital représentant la prise en charge de la prothèse Genium, pour néanmoins utiliser la prothèse de type C Legs remboursée par l'assurance maladie a déjà été évoquée dans ses précédentes écritures ayant donné lieu à l'arrêt du 19 mars 2026 auxquelles la cour y a déjà répondu.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, dans son arrêt du 19 mars 2026, la cour indique que la somme de 190 000 euros répond à la réparation intégrale de l'incidence professionnelle subie par Mme [L] sans qu'elle n'en retire ni pertes ni profit, que le montant du capital invalidité servi par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] pour un montant de 159 601,36 euros doit s'imputer sur le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle, et qu'après imputation de ce capital, il est alloué à Mme [L] la somme de 30 398,64 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Or il ressort des débours produits par la CPAM que le montant du capital invalidité s'élève à 192 335,22 euros, de sorte qu'après déduction de ce capital, aucune somme ne doit être allouée à Mme [L] à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [L] au titre de l'incidence professionnelle.
L'arrêt du 19 mars 2026 sera rectifié en ce sens ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur l'indemnisation des dépenses futures de santé
Il sera renvoyé aux développements de l'arrêt du 19 mars 2026 s'agissant de la motivation du choix de la prothèse Genium X4 étant rappelé que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, l'avis médical produit après les tests d'essai de la prothèse Genium X4, ainsi que les caractéristiques objectives de cette prothèse, établissent qu'il s'agit de l'appareillage le mieux adapté à Mme [L].
Mme [L] a été équipée de sa première prothèse le 24 novembre 2014. Elle a pu bénéficier d'un renouvellement le 23 juillet 2020 ainsi qu'il ressort du relevé produit par la CPAM en pièce n°8.
Il résulte des débours exposés par la CPAM qu'elle a d'ores et déjà indemnisé le préjudice subi par Mme [L] au titre du besoin prothétique jusqu'au prochain renouvellement prothétique, prévu en juillet 2026, par la prise en charge intégrale en juillet 2020 de la prothèse C-Leg, puis de sa révision et du remplacement de ses emboîtures et de ses manchons.
Cette prothèse prise en charge le 23 juillet 2020 n'a pas fait l'objet d'un renouvellement à la date du présent arrêt, et Mme [L] continue à l'utiliser à ce jour.
' S'agissant des arrérages échus entre la date de consolidation (14 février 2017) et celle du présent arrêt :
Le principe, concernant les sommes déjà échues au titre des dépenses de santé exposées depuis la consolidation, est celui de l'indemnisation en fonction de la dépense, qui doit être justifiée.
Il n'est pas contesté que Mme [L] n'a utilisé que la prothèse intégralement remboursée par la sécurité sociale sur l'ensemble de cette période.
Il en résulte qu'en l'état et au titre des arrérages échus, elle ne supporte aucun reste à charge au titre de ses besoins prothétiques jusqu'à la date du présent arrêt, qui ont d'ores et déjà été indemnisés par les prestations versées par la CPAM.
' S'agissant des arrérages futurs à compter de l'arrêt à intervenir
Dans ses dernières conclusions, Mme [L] sollicite l'allocation de la somme de
1 016 274,08 euros au titre des dépenses de santé futures sur la base d'une prothèse Genium X4 avec emboiture en silicone.
Mme [L] justifie de l'absence de prise en charge par son organisme complémentaire de santé de l'appareillage avec prothèse Genium X4.
La MAAF offre une indemnité de 1 194 694,63 euros sur la base du dernier devis communiqué par Mme [L] en capitalisant la dépense sur la base de la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais au taux d'intérêt fixé à 0 %, telle que retenue par la cour dans son arrêt susvisé, pour une femme âgée de 43 ans au jour de la décision,
Ce devis mentionne :
- genou microprocesseur 120 300 euros renouvelable tous les 6 ans
- emboîture fémorale renouvelable tous les 18 mois : 7 970 euros
- enveloppe anatomo-mimétique amphibie amovible renouvelable tous les 6 ans : 5 000 euros
- pied Taleo Adjust renouvelable tous les 3 ans : 5 035 euros
Soit un coût annuel de 120 300/6 + 7 970/1,5 +5 000/6 + 5 035/3 = 27 874,99 euros
Il convient de capitaliser le coût annuel des dépenses de santé futures restant à charge de la victime en tenant compte du prix d'un euro de rente viagère pour une femme âgée de 42 ans à la date de l'arrêt (soit 43,822), suivant barème de capitalisation édité en 2022 dans la Gazette du prévoyant un taux d'intérêt de 0%.
Ce poste est ainsi évalué à la somme de 27 874,99 x 43,822 = 1 221 537,81 euros.
Pour rester dans les limites de la demande de Mme [L], il lui sera alloué la somme 1 194 694,63 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant à la somme offerte par la MAAF.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM sollicite la condamnation de la MAAF à lui payer la somme de 1 558 462,68 euros au titre de ses débours définitifs.
Elle prétend que la MAAF qui a accepté de payer le montant total des débours ne peut en obtenir restitution, le choix de l'assureur d'opter pour le paiement immédiat des frais futurs plutôt qu'au fur et à mesure des dépenses sur justification n'étant pas susceptible de restitution.
La MAAF soutient que la créance de la CPAM doit être limitée à la somme de
406 965,58 euros, la somme correspondant aux frais d'appareillage futurs devant être écartée.
Ayant déjà versé la somme de 1 712 183,71 euros, elle sollicite le remboursement du montant trop payé, soit 1 305 218,13 euros.
Elle précise qu'elle n'a pas « exercé son option » comme le prétend la CPAM, mais s'est simplement conformée à ses obligations, nées d'une décision de justice exécutoire.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 2 de la convention de la Haye du 4 mai 1971, l'existence du recours subrogatoire de l'organisme de sécurité sociale tiers payeur est régi par les règles de l`Etat dont dépend cet organisme, en l'espèce la loi française.
Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La caisse produit le décompte détaillé de ses débours définitifs correspondant aux :
Débours échus au 31 mars 2026 :
o Avant consolidation (14 février 2017) :
- Dépenses de santé actuelles :
'Frais hospitaliers sur la période du 29 juin 2013 au 9 mai 2014 pour un montant de 97 632,68 euros ;
'Frais médicaux pour un montant de 1177,28 euros ;
'Frais pharmaceutiques pour un montant de 672,86 euros ;
'Frais d'appareillage pour un montant de 42 850,35 euros ;
'Frais de transport pour un montant de 3 802,66 euros ;
- Pertes de gains professionnels actuels :
'Indemnités journalières sur la période du 30 juin 2013 au 30 juin 2016 pour un montant de 40 050,61 euros ;
'Arrérages échus en invalidité sur la période du 1er juillet 2016 au 14 février 2017 pour un montant de 4 351,49 euros
o Après consolidation :
- Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
'Arrérages échus en invalidité sur la période du 15 février 2017 au 1er septembre 2025 pour un montant de 61 708,75 euros ;
'Arrérages échus en invalidité sur la période du 15 février 2017 au 31 mars 2026 pour un montant de 69 166,51euros ;
- Dépenses de santé futures :
' Frais futurs échus au 31 mars 2026 pour un montant de 48 338,03 euros se décomposant comme suit :
- frais d'appareillage : 47 978,03 euros (comprenant tous les frais d'entretien de la prothèse : changement d'emboitures, des manchons et coût de révision de la prothèse)
- frais médicaux : 360 euros
Débours à échoir à compter du 1er avril 2026 : :
- Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Pension d'invalidité capitalisée à compter du 1er avril 2026 pour un montant de
130 626,74 euros ;
S'agissant des dépenses de santé futures échues et à échoir, pour un montant de 1 125 762,34 euros, seul objet de la contestation de la MAAF, se décomposant comme suit :
- frais médicaux viagers : 4 664,28 euros
- frais d'appareillage viagers : 1 121 098,06 euros
Hormis la question des frais d'appareillage viagers qui reste débattue par les parties, il n'est pas contesté que ces débours sont imputables à l'accident, pour un montant total de 437 364,62 euros.
S'agissant des frais d'appareillage à venir, Mme [L] ayant fait le choix de la prothèse Genium X4, considéré par la cour comme la plus adaptée à sa situation, les demandes de la CPAM relatives aux frais d'appareillage futurs à compter de la date du présent arrêt seront rejetées.
En effet, dès lors que la réparation intégrale des séquelles de l'accident implique de retenir la prothèse Genium X4 comme la mieux adaptée aux besoins de la victime, le cumul des indemnisations au titre de chacune des deux prothèses (prothèse C-legs et prothèse Genium X4) est prohibé, puisque les deux modèles sont alternativement envisagés pour le même besoin, et non cumulativement nécessaires à la victime à défaut de répondre à des besoins différents dont l'indemnisation cumulative est conforme au principe précité de réparation intégrale.
Il est ainsi alloué à la CPAM la somme de 437 364,62 euros au titre de ses débours définitifs relatifs à Mme [L] en lien avec l'accident.
Le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a condamné la MAAF à payer la CPAM de [Localité 12] la somme de 1 521 519,01 euros au titre de ses débours définitifs relatifs à Mme [L].
La MAAF sollicite la restitution des sommes qu'elle a déjà versées à la CPAM au titre de ces frais d'appareillage.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, la MAAF n'a pas de son chef payé le montant correspondant aux frais d'appareillage futurs puisqu'il résulte de l'historique des versements effectués par la MAAF qu'elle a versés ces sommes en exécution du jugement du 3 septembre 2024.
Pour autant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l'indemnitaire forfaitaire de gestion :
Aux termes de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d'une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services. Alors que le montant maximum de l'indemnité est fixé à 1212 euros, selon l'arrêté du 23 décembre 2024, applicable au 1er janvier 2025, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner à payer ce montant à la CPAM.
La perception de cette indemnitaire forfaitaire ne peut intervenir qu'à une seule reprise au cours d'une même instance.
Il est justifié d'allouer à la CPAM la somme de 1 212 euros correspondant au montant actualisé de cette indemnité.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à payer à la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
Si la cour ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour rejeter une demande judiciaire de capitalisation des intérêts dès lors que les conditions exigées par l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil sont remplies, elle observe néanmoins qu'elle n'est pas saisie du chef du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la CPAM.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- d'autre part, à condamner la MAAF aux dépens d'appel et à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et de débouter la CPAM et la MAAF de leurs demandes formées à ce titre ; de sa demande formée à ce titre
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 19 mars 2026 ;
Vu les pièces communiquées par les parties ;
Vu la demande de révocation d'ordonnance de clôture ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Rectifie l'arrêt rendu le 19 mars 2026 par la cour d'appel de Douai en remplaçant :
- en page 24 :
« Le montant du capital invalidité servi par la CPAM de [Localité 12] pour un montant de 159 601,36 euros doit s'imputer sur le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle, comme étant soumise au recours subrogatoire de la caisse, au sens de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Après imputation de ce capital, il est alloué à Mme [L] la somme de 30 398,64 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande formée à ce titre. »
Par :
« Le montant du capital invalidité servi par la CPAM de [Localité 12] pour un montant de 192 335,22 euros doit s'imputer sur le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle, comme étant soumise au recours subrogatoire de la caisse, au sens de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Après imputation de ce capital, n'y a pas lieu d'accorder une indemnité supplémentaire à Mme [L] au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande formée à ce titre. »
- dans le dispositif de l'arrêt en page 31 :
« Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions soumises à la cour, excepté celles ayant débouté Madame [C] [L] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement ; »
Par :
« Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions soumises à la cour, excepté celles ayant débouté Madame [C] [L] de ses demandes au titre du préjudice d'établissement ; »
Et en supprimant la mention « Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [C] [L] la somme de 30 398,64 euros au titre de l'incidence professionnelle ; »
Le reste sans changement ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [C] [L] la somme de 1 194 694,63 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 437 364,62 euros au titre de ses débours définitifs ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de
1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des sommes déjà perçues ;
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [C] [L] la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la CPAM de [Localité 12] et la SA MAAF Assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 15] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.