CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05480
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Texte de la décision
N° RG 26/05480 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7TE
Nom du ressortissant :
[X]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 JUILLET 2026 à 15h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Q] [X]
né le 29 Octobre 2007 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 9 juillet 2026 à 19 heures 04 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 20 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative d'[Q] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil d'[Q] [X] tendant au rejet de la demande d'appel suspensif du ministère public au motif que celui-ci justifie de garanties sérieuses de représentation, étant titulaire d'un contrat jeune majeur signé le 30 avril 2026 avec le conseil départemental, a conclu un contrat d'apprentissage le 30 juin 2025, réside de manière stable à [Localité 4] et ne présente pas une menace pour l'ordre public, aucune mise en examen ni convocation en justice ne lui ayant été délivrée à l'issue de sa garde à vue,
Vu l'absence d'observations du conseil de la préfecture de l'Isère,
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public, a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé justifie être titulaire d'un passeport tunisien en cours de validité ; qu'une attestation de l'ADATE établie le 6 juillet 2026 certifie qu'il est pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Isère depuis le 3 février 2023 jusqu'à la fin de son accompagnement jeune majeur, et confié au Pôle jeune et migrations de l'association ADATE, [Adresse 1] à [Localité 4] ; qu'il justifie être en apprentissage rémunéré ; que pour autant, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que l'adresse visée dans ces documents est seulement une adresse administrative et qu'il déclare vivre dans un hôtel,
Il a en outre été interpellé à neuf reprises entre décembre 2022 et juillet 2026 pour des faits délictueux et notamment le 4 juillet 2026 pour des faits de tentative de meurtre de violences aggravées, la nature des infractions visées témoignant d'une gradation dans la gravité des faits reprochés .
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative d'[Q] [X] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2].
Disons en conséquence qu'[Q] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 11 juillet 2026 à 10 heures 30 (Salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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