CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 23/03779
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Texte de la décision
N° RG 23/03779 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6WG
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 04 avril 2023
( 4ème chambre)
RG : 20/00990
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
PACIFICA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mars 2026
Date de mise à disposition : 18 juin 2026 prorogé au 09 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS
Le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3], feu [A] [W], conduisant une moto, est décédé dans un accident de la circulation, ayant été percuté sur sa voie par une automobile conduit par M. [B] [G], qui dépassait une automobile conduit par Mme [F] [Y], assurée auprès de la compagnie Pacifica Assurances.
Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [G] coupable d'homicide involontaire aggravé, et de conduite sans permis et sans assurance.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. [G] à indemniser les préjudices d'affection des ayants-droits de la victime (sa veuve Mme [T] [H] épouse [W] et leurs enfants communs [F] et [R], ainsi que son ancienne compagne Mme [J] [V] et leur enfant commun [Q]) à hauteur de la somme totale de 745.300,98 euros répartie comme suit :
Mme [T] [H] épouse [W] : 572.285,14 euros outre intérêts légaux,
Mme [T] [H] épouse [W] en qualité de représentante légale de Mme [F] [W] : 55.255,84 euros outre intérêts légaux,
Mme [T] [H] épouse [W] en qualité de représentante légale de M.[R] [W] : 58.560 euros outre intérêts légaux,
Mme [J] [V] : 10.000 euros outre intérêts légaux,
Mme [J] [V] en qualité de représentante légale de son fils M. [Q] [W] : 49.200 euros outre intérêts légaux.
L'assureur de la victime, la société Axa France, a pris en charge la somme de 53.337 euros.
La décision a été déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à hauteur du montant du solde, soit la somme de 691.983,98 euros outre intérêts légaux.
L'intervention forcée de l'assureur de Mme [F] [Y], la société Pacifica Assurances, a été déclarée irrecevable.
Le Fonds de Garantie a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 23 mars 2020, le premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 26 avril 2021, la cour d'appel de Lyon a constaté le caractère définitif du jugement s'agissant de la condamnation de M. [G] à indemniser les ayants-droits de la victime.
Par arrêt du 12 avril 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par le fonds de garantie, a cassé et annulé partiellement l'arrêt susvisé, s'agissant des préjudices de Mme [H] et Mme [V].
Par arrêt du 8 décembre 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions sur intérêts civils, a dit cet arrêt opposable au Fonds de garantie, a dit que ce dernier ne saurait être condamné au paiement de quelque somme que ce soit en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et a rejeté le surplus des demandes.
En parallèle de la procédure pénale, le 11 février 2020, le Fonds de garantie a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement des indemnités allouées aux ayants-droits.
Par jugement du 04 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que le véhicule conduit par Mme [Y] était impliqué dans l'accident, a déclaré fondé en son principe le recours subrogatoire exercé par le Fonds de garantie à l'encontre de la société Pacifica Assurances et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision non susceptible de recours rendue dans la procédure pénale statuant sur les intérêts civils.
Le tribunal a retenu que :
La notion d'implication du véhicule dans l'accident n'exige pas un rôle causal ni même perturbateur dans la survenance de l'accident, mais un rôle quelconque ; en l'espèce, la présence même normale du véhicule conduit par Mme [Y] a été un facteur nécessaire à la survenance de l'accident, car elle a déterminé la man'uvre qui a causé celui-ci, M. [G] ayant confirmé son intention de la doubler ;
Le Fonds de garantie est dès lors fondé dans le principe de son recours contre la société Pacifica Assurances, assureur de cette dernière, au titre de l'article L. 421-3 du code des assurances,
Il n'est pas possible de déterminer l'assiette du recours subrogatoire exercé par le Fonds de garantie, dans l'attente du réexamen des préjudices de Mme [H] et Mme [V], suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2022 ; il est donc sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale non susceptible de recours.
La société Pacifica Assurances a interjeté appel suivant déclaration d'appel du 5 mai 2023.
Par ses dernières conclusions du 06 février 2026, la société Pacifica Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et par voie de conséquence,
Dire que le véhicule conduit par Mme [Y] ne peut être considéré comme impliqué dans l'accident,
Débouter purement et simplement le Fonds de Garantie dans ses demandes principales et accessoires formées à l'encontre de la société Pacifica Assurances,
A titre subsidiaire,
Débouter le Fonds de Garantie de sa demande de condamnation présentée par à l'encontre de la société Pacifica Assurances, en ce qu'il ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de l'ensemble des indemnités dont il sollicite remboursement, de sorte qu'il n'est pas subrogé dans les droits et actions des victimes,
Très subsidiairement,
Limiter le quantum du recours subrogatoire du fonds de garantie à l'encontre de la société Pacifica Assurances à la somme de 710.505,94 euros,
Débouter le Fonds de Garantie de sa demande visant à voir prononcer les intérêts légaux sur les condamnations prononcées à compter du 11 février 2021, avec capitalisation,
Assortir l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la société Pacifica Assurances des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation à compter de cette même date,
En tout état de cause,
Condamner le Fonds de Garantie à régler à la société Pacifica Assurances une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Fonds de Garantie aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions du 17 février 2026, le Fonds de garantie demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que le véhicule de Mme [Y] assuré auprès de la société Pacifica Assurances était impliqué dans l'accident,
Déclaré fondé en son principe le recours subrogatoire exercé par le Fonds de Garantie.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision non susceptible de recours rendue dans la procédure pénale statuant sur intérêts civils,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Pacifica Assurances à payer au Fonds de Garantie la somme de 711.118,94 euros en remboursement des indemnités payées aux ayants-droit outre les intérêts au taux légal à compter des différents règlements effectifs intervenus, capitalisés par année entière par application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société Pacifica Assurances à payer au Fonds de Garantie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Pacifica Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur l'implication du véhicule assuré par la SA Pacifica dans l'accident :
La société Pacifica Assurances expose que :
En l'absence de contact matériel entre un véhicule et la victime, ce véhicule ne peut être considéré comme impliqué que s'il est démontré qu'il est intervenu à titre quelconque dans la survenance de l'accident, sa seule présence sur les lieux étant insuffisante,
En l'espèce, Mme [Y] circulait sur sa voie de circulation à une allure adaptée, tandis que M. [G] a commis plusieurs infractions au code de la route (violation d'un feu rouge dans un carrefour particulièrement dangereux, dépassement de vitesse, franchissement de zébras, et finalement doublement interdit par une ligne continue large),
L'accident a été causé par cette suite d'infractions et non par le seul dépassement non autorisé du véhicule de Mme [Y], la présence de cette dernière n'a dès lors pas été un facteur nécessaire à la production du dommage.
Le Fonds de garantie répond que :
L'implication s'entend comme une intervention active ou passive du véhicule sans laquelle l'accident ne se serait pas produit ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences dommageables, y compris en l'absence d'élément perturbateur et de contact avec la victime, car la loi du 5 juillet 1985 est une loi d'indemnisation et non de responsabilité,
En l'espèce, le véhicule a joué un rôle dans l'accident, qui ne se serait pas produit si l'auteur ne l'avait pas doublé.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l'espèce, si la SA Pacifica insiste sur le comportement particulièrement dangereux de M. [G] et ses multiples infractions au code de la route, qui ne pouvait que conduire à un accident, cela ne suffit pas à écarter l'implication du véhicule de Mme [Y] quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à cette dernière.
La loi du 5 juillet 1985 exige ni une faute, ni un rôle causal, mais seulement un rôle quelconque dans l'accident.
Or, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'accident a eu lieu lors du dépassement du véhicule de Mme [Y], M. [G] ne s'étant déporté sur la voie à droite qu'en raison de ce dépassement. Le véhicule de Mme [Y] a donc eu un rôle dans l'accident.
En conséquence, le véhicule assuré par Pacifia est impliqué dans l'accident et la compagnie d'assurance Pacifica doit sa garantie.
Sur le recours subrogatoire du FGAO :
La société Pacifica Assurances expose que :
La subrogation légale suppose le paiement effectif de tout ou partie de l'indemnité pour être acquise dont la preuve doit être rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En tout état de cause, le recours subrogatoire devra être limité aux sommes totales effectivement versées aux ayants-droits, soit la somme totale de 170.505,94 euros ;
Le Fonds de garantie ne peut pas bénéficier des intérêts légaux à compter d'une date à laquelle il n'avait pas lui-même payé les sommes dont il sollicite le remboursement ;
De même, la capitalisation des intérêts ne prend effet qu'à la date de la demande qui n'a été formulée pour la première fois que dans les quatrièmes conclusions ; il convient donc le cas échéant de prononcer les intérêts légaux à compter de l'arrêt à venir, avec capitalisation à compter de cette date.
Le Fonds de garantie répond que :
Son recours subrogatoire est bien fondé en application de l'article L.421-3 du code des assurances au titre des versements qu'il a effectués, dont il produit des justificatifs de paiement à hauteur de la somme totale de 711.118,94 euros,
La cour est en mesure de statuer sur l'assiette du recours subrogatoire, au regard de l'arrêt rendu après cassation par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon,
Les intérêts légaux capitalisés doivent être calculés à compter de la date des différents règlements effectifs, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 421-3 du code des assurances, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Le Fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le Fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, l'assureur ne précise pas les preuves attendues ou les preuves manquantes que n'aurait pas apportées le Fonds de garantie. Ses conclusions comportent par ailleurs une erreur dans le calcul des indemnisations versées.
Les parties s'accordent sur le prononcé d'une décision définitive dans la procédure pénale statuant sur intérêts civils, dans le temps de la procédure d'appel, de sorte que le sursis à statuer prononcé en première instance ne se justifie plus.
Le Fonds de garantie produit les pièces suivantes :
- Mme [J] [V] : quittance signée pour un montant de 13.490,51 euros, conforme à l'impression écran de logiciel de comptabilité du fonds de garantie qui mentionne un virement le 6 mai 2020. L'attestation sur l'honneur du responsable comptabilité technique mentionne un virement encaissé le 11 mai 2020.
- M. [Q] [W] : quittance signée le 11 mai 2020 pour un montant de 36.498,56 euros, conforme à l'impression écran de logiciel de comptabilité du fonds de garantie qui mentionne un chèque du 5 novembre 2019 d'un montant de 16.665,75 euros et un virement de 19.832,81 le 6 mai 2020. L'attestation sur l'honneur du responsable comptabilité technique un encaissement du virement de 19.832,81 euros le 11 mai 2020 et un encaissement du chèque d'un montant 16.665,75 euros le 25 mai 2020.
- Mme [T] [W] : la quittance n'est pas produite, mais l'impression écran de logiciel de comptabilité du fonds de garantie qui mentionne un chèque du 5 novembre 2019 d'un montant de 16.665,75 euros, un virement de 613 euros le 20 mai 2020 et un virement de 555.096,16 euros le 29 avril 2020 est cohérente avec l'attestation sur l'honneur du responsable comptabilité technique qui mentionne un encaissement du virement de 613 euros le 25 mai 2020, un encaissement le 4 mai 2020 d'un virement de 555.096,16 euros et l'encaissement le 25 mai 2020 d'un chèque de 16.665,75 euros émis le 6 novembre 2019. Est également produite la copie du chèque à l'ordre de la Carpa avec le courrier portant en référence Mme [T] [W].
- Mme [F] [W] : la quittance n'est pas produite, mais l'impression écran de logiciel de comptabilité du fonds de garantie qui mentionne un chèque du 5 novembre 2019 d'un montant de 16.665,75 euros, et un virement de 26.029,17 euros le 29 avril 2020 est cohérente avec l'attestation sur l'honneur du responsable comptabilité technique qui mentionne un encaissement du virement de 26.029,17 euros le 5 mai 2020 et un encaissement du chèque d'un montant 16.665,75 euros le 24 décembre 2019. Est également produite la copie du chèque à l'ordre de la Carpa avec le courrier portant en référence Mme [F] [W].
- M. [R] [W] : la quittance n'est pas produite, mais l'impression écran de logiciel de comptabilité du fonds de garantie qui mentionne un chèque du 5 novembre 2019 d'un montant de 16.665,75 euros, et un virement de 29.394,29 euros le 29 avril 2020 est cohérente avec l'attestation sur l'honneur du responsable comptabilité technique qui mentionne un encaissement du virement de 29.394,29 euros le 5 mai 2020 et un encaissement du chèque d'un montant 16.665,75 euros le 25 mai 2020. Est également produite la copie du chèque à l'ordre de la Carpa avec le courrier portant en référence M. [R] [W].
Les quittances et la cohérence de l'ensemble des pièces suffisent à prouver la subrogation du Fonds de garantie dans les droits des victimes pour un total de 711.118,94 euros.
S'agissant des intérêts, le Fonds de garantie demande que le point de départ soit celui de chacun des paiements, étant précisé que ceux-ci ont eu lieu en exécution de décision exécutoire par provision.
Il sera fait droit à la demande, étant précisé que les intérêts courront :
- sur la somme de 16.665,75 euros à compter du 24 décembre 2019 ;
- sur la somme de 555.096,16 euros à compter du 4 mai 2020 ;
- sur la somme de 55.423,46 euros (29.394,29+26.029,17) à compter du 5 mai 2020 ;
- sur la somme de 33.323,32 euros (13.490,51 + 19.832,81) à compter du 11 mai 2020 ;
- sur la somme de 50.610,25 euros (3x 16.665,75 +613) à compter du 25 mai 2020.
Sur la capitalisation, aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, cette demande a été formulée pour la première fois le 25 septembre 2025. La capitalisation ne sera due qu'à compter de cette date.
En conséquence de ce qui précède, la décision sera infirmée en ce qu'elle a prononcé un sursis à statuer et la société Pacifica sera condamnée à verser au Fonds de garantie la somme de 711.118,94 euros avec intérêts au taux légal qui courront :
- sur la somme de 16.665,75 euros à compter du 24 décembre 2019 ;
- sur la somme de 555.096,16 euros à compter du 4 mai 2020 ;
- sur la somme de 55.423,46 euros (29.394,29+26.029,17) à compter du 5 mai 2020 ;
- sur la somme de 33.323,32 euros (13.490,51 + 19.832,81) à compter du 11 mai 2020 ;
- sur la somme de 50.610,25 euros (3x 16.665,75 +613) à compter du 25 mai 2020 ;
Avec capitalisation à compter du 25 septembre 2025.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a réservé la demande. Le jugement étant pour l'essentiel infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés par la compagnie Pacifica Assurances. Les dépens de l'instance d'appel seront également supportés par la Compagnie Pacifia Assurances.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 qui avait été réservée.
Le Fonds de garantie ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, il est équitable que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros. La compagnie Pacifica Assurances, supportant les dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
- dit que le véhicule de Mme [F] [Y] assuré auprès de la SA Pacifica Assurances est impliqué ans l'accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] au cours duquel M. [A] [W] est décédé ;
- déclaré fondé en son principe le recours subrogatoire exercé par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l'encontre de la SA Pacifica Assurances ;
- Infirme le jugement en ce qui concerne le sursis à statuer et la réserve des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la SA Pacifica Assurances à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 711.118,94 euros avec intérêts au taux légal qui courront :
- sur la somme de 16.665,75 euros à compter du 24 décembre 2019 ;
- sur la somme de 555.096,16 euros à compter du 4 mai 2020 ;
- sur la somme de 55.423,46 euros (29.394,29+26.029,17) à compter du 5 mai 2020 ;
- sur la somme de 33.323,32 euros (13.490,51 + 19.832,81) à compter du 11 mai 2020 ;
- sur la somme de 50.610,25 euros (3x 16.665,75 +613) à compter du 25 mai 2020 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2025, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne la SA Pacifica Assurances aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne la SA Pacifica Assurances à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 09 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Polano C. Vivet
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