CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05521
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Texte de la décision
N° RG 26/05521 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7U7
Nom du ressortissant :
[O]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 JUILLET 2026 à 12h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Q] [O]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
ayant pour conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 11 juillet 2026 à 17 heures 13, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 10 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [Q] [O], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas de document d'identité, ne justifie d'aucune adresse sur le territoire français et n'a pas voulu se présenter à l'audience du magistrat du siège le 11 juillet 2026 sur la question de la prolongation de sa première période de rétention.
Par ailleurs, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 mai 2025 à 4 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour trois ans pour des faits de vol en réunion et exhibition sexuelle, et par le tribunal correctionnel de Lyon le 10 juillet 2025 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire national pour 5 ans pour vol avec destruction et dégradation et tentative de vol avec destruction ou dégradation.
Il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Q] [O] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L. 743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [Q] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 13 juillet 2026 à 10 heures 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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