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CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 24/04333


Vérifier : CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 24/04333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/04333
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579bd593c619cd1ff6fb91

Texte de la décision

22,501 caractères

N° RG 24/04333 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV3G

Décision du Tribunal de proximité de NANTUA

Au fond

du 21 mars 2024

RG : 11-22-526

[F]

[X]

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 09 Juillet 2026

APPELANTS :

M. [R] [F]

né le 31 Octobre 1978 à [Localité 1] (39)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [Y] [X]

née le 12 Janvier 1984 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396

INTIMEE :

Mme [B] [P]

née le 03 Juillet 1944 à [Localité 4] (01)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2026

Date de mise à disposition : 09 Juillet 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 4 septembre 2019, M. [R] [F] et Mme [Y] [X], propriétaires de la parcelle AD n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 4], ont obtenu un permis de construire pour l'édification de sept maisons d'habitation.

Certaines de ces maisons ont été construites en bordure de leur parcelle, voisine de la parcelle AD n° [Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 4] appartenant à Mme [B] [P].

Le 20 septembre 2022, Mme [B] [P] a fait assigner M.[F] et Mme [X], devant le tribunal de proximité de Nantua, pour voir ordonner la cessation de tout empiètement et violation de son droit de propriété. Elle a sollicité la désignation d'un expert chargé d'établir les limites de propriété des deux fonds.

Par jugement avant-dire droit en date du 13 décembre 2022, le tribunal a ordonné le bornage judiciaire et désigné M. [W] en qualité d'expert

Le rapport d'expertise a été déposé le 5 septembre 2023.

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a :

- ordonné le bornage judiciaire des parcelles section AD [Cadastre 3] appartenant à Mme [B] [P] et section AD [Cadastre 1] appartenant à M. [R] [F] et Mme [Y] [X], situées à [Localité 4], selon l'option 2 située en annexe n° 12 b du rapport d'expertise judiciaire de M. [W]

- ordonné à M. [F] et Mme [X] d'avoir à cesser l'empiètement sur le fonds de Mme [P] ainsi délimité

- ordonné en conséquence à M. [F] et Mme [X] :

* de faire retirer les matériaux et remblais présents sur le fonds voisin dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement

* de construire un mur de soutènement en lieu et place du talus visible en photographie n° 8 de l'annexe 6 du rapport de l'expert à l'emplacement de la limite instituée, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,

sous peine d'une astreinte provisoire, passé ce délai, de 1 000 euros par mois de retard, qui courra pendant un délai de six mois et sera liquidée le cas échéant par le tribunal de proximité de Nantua

- rejeté la demande relative au financement de la plantation d'arbres

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier résultant de l'empiètement et la demande d'indemnisation des troubles du voisinage

- condamné par moitié Mme [P], d'une part, M. [F] et Mme [X] d'autre part, aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

M. [F] et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement, le 24 mai 2024.

Ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [P] au titre du financement de la plantation d'arbres et en indemnisation du préjudice financier résultant de l'empiétement et au titre des troubles du voisinage

statuant à nouveau,

- de débouter Mme [P] de toutes ses demandes

- d'homologuer le procès-verbal de M. [A], géomètre-expert

à titre subsidiaire,

- d'homologuer la proposition de bornage et de réalisation d'un mur telle qu'elle résulte de l'avis de M. [O], géomètre-expert, et du devis GMB Maçonnerie

- en toute hypothèse, de rejeter les demandes tendant à la cessation d'un empiètement, à l'enlèvement de matériaux et remblais et à la construction d'un mur de soutènement en béton armé de 2 mètres de haut à l'emplacement du talus, à fortiori sous astreinte

- de rejeter l'appel incident

- de condamner Mme [P] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce ce compris les frais et honoraires de l'expertise [W].

Mme [P] demande à la cour :

- de confirmer le jugement

'statuant à nouveau',

- de dire que la limite de propriété se situe à l'emplacement du mur délimitant matériellement les propriétés des parties

- à titre subsidiaire, de confirmer que la limite de propriété se situe tel que proposé par l'expert en annexe 12 b de son rapport

- de condamner M. [F] et Mme [X], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir :

* à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts

* à retirer les matériaux et remblais constituant le talus sur la surface d'empiètement sur sa propriété

* à faire réaliser à (leurs) frais un mur de soutènement en béton armé de deux mètres de haut par l'entreprise spécialisée de leur choix à l'endroit de la limite de propriété, étant précisé que toutes déclaration et conformité aux règles d'urbanisme seront à leur charge et à justifier de l'exécution par la communication de la facture

* à mandater une entreprise d'espaces verts pour la remise en état de son terrain, notamment de la prairie

* à mandater une entreprise d'espaces verts et à financer la plantation d'un ou plusieurs arbres pour remplacer l'arbre centenaire abattu, en souscrivant un contrat avec une société spécialisée dans les espaces verts qui lui fera des propositions de plantations

- d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois suivant la signification de la décision

- de condamner M. [F] et Mme [X] au paiement de la somme de 94 500 euros au titre de la perte de valeur de sa propriété et de la somme de 10 720 euros au titre des pertes de loyers engendrées par les constructions

en tout état de cause,

- de rejeter toutes les demandes de M. [F] et Mme [X]

- de condamner M. [F] et Mme [X] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

SUR CE :

M. [F] et Mme [X] se prévalent d'un procès-verbal de bornage amiable dressé par M. [A], géomètre-expert, le 11 septembre 2019, dont ils déclarent qu'il avait obtenu l'accord des parties (M. [P], décédé depuis, était seul propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 2] ) et qui proposait une délimitation.

Ils font valoir que l'option 2 proposée par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal remet arbitrairement en cause le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites dressé contradictoirement par M. [A] ainsi que les droits des voisins qui participaient au bornage amiable et ne sont pas partie à la présente procédure.

Ils contestent le fait que le ruisseau se situe sur la propriété de Mme [P], comme cette dernière le soutient à titre principal, et ils affirment que le mur construit par M. [J], précédent propriétaire qui leur a vendu le fonds, n'est pas un mur mitoyen qui constituerait la limite entre les deux propriétés, mais qu'il a été construit en retrait de la limite, sur leur propriété, pour éviter les débordements du ruisseau le Renom.

Ils font valoir que les plans de 1958 et de 1974 invoqués par Mme [P] ne peuvent servir de preuve de la limite de propriété et que l'expert [W] lui-même a exclu la limite de propriété à l'emplacement du mur.

Ils soutiennent que la réalité et l'étendue d'un empiètement ne sont pas démontrées, puisque la limite de propriété est à l'axe du ruisseau et ne peut correspondre à l'option 2 de l'expert [W].

Ils s'opposent aux demandes d'indemnisation, en l'absence de preuve des préjudices allégués.

Mme [P] critique également l'option 2 de l'expert judiciaire puisqu'elle considère à titre principal que son droit de propriété s'étendrait jusqu'au mur existant entre les deux fonds et que le ruisseau du Renom passe exclusivement sur sa propriété.

Elle soutient que le rapport non contradictoire de M. [O] lui est inopposable et que la cour doit s'en tenir au rapport de l'expert judiciaire retenu par le tribunal.

Elle demande que la limite de propriété soit fixée à l'emplacement du mur.

Elle estime que la limite n'a pas à être fixée au milieu du ruisseau, qu'il est nécessaire de déterminer l'emplacement historique du ruisseau et non pas son emplacement artificiel résultant du busage.

Elle affirme que le busage a décalé le ruisseau qui a été avancé sur la propriété [P].

Elle indique que le plan qui avait été proposé par M. [A] n'a aucune force probante car il a donné lieu à un procès-verbal de carence.

Elle fait valoir que l'empiètement sur son terrain est avéré et elle demande l'indemnisation de ses préjudices.

****

L'article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs.

Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Par jugement avant-dire droit, le tribunal a ordonné le bornage judiciaire des parcelles AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] et désigné M. [W] pour procéder à la délimitation des parcelles par application des titres de propriété ou de la possession actuelle des parties ou d'après tous indices relevés sur le terrain.

Dans son rapport en date du 2 août 2023, l'expert judiciaire conclut ainsi qu'il suit :

- les titres de propriété ne sont pas suffisamment explicites

- il n'existe plus sur les lieux de traces du ruisseau, le ruisseau a été busé et le terrain au-dessus a été remodelé, l'espace jusqu'à aboutir au pied des murs érigés sur la propriété [F] est actuellement entretenu, d'après Mme [P], par elle-même, et avant elle par ses prédécesseurs

- nous ne possédons que les plans cadastraux de 1840 et 1966 et le plan topographique dressé en 1974 par le cabinet [S], géomètre-expert

- ce plan topographique, contrairement aux deux plans cadastraux, donne une image de la réalité du tracé du ruisseau et surtout de l'emplacement de son lit avant que les travaux de canalisation ne soient entrepris

- le plan annexe n° 12 b que nous avons dressé prend en compte le tracé et les profils du ruisseau en 1974 et présente une proposition de délimitation suivant les points 11 à 15 que nous privilégions

- seules les options 12a et 12 b de délimitation présentent des empiètements du talus réalisé lors des travaux de terrassement entrepris par les époux [F]

- suivant l'option retenue, une partie du talus devra être évacuée afin de rendre à la propriété [P] l'intégralité de sa superficie dans son état précédent.

Le 11 septembre 2019, à la demande de M. [F], M. [A], géomètre-expert, avait procédé à une opération de bornage et de reconnaissance de limites entre la parcelle AD n° [Cadastre 1] (M. [F]), la parcelle AD n° [Cadastre 4] (M. [I]), la parcelle AD n°[Cadastre 2] (M. [P]) et la parcelle AD n° [Cadastre 5] (M. [Z]) et établi un procès-verbal qui n'a pas été signé par M. [P], ni M. [Z].

M. [A] reprend dans son procès-verbal les dires de M. [P] en vertu desquels le ruisseau le Renom a été busé à l'emplacement de son lit.

M. [I], présent lors des opérations de bornage amiable, atteste que M. [P] a déclaré avoir 'busé le ruisseau le Renom' et a indiqué au géomètre où implanter les bornes '(à l'axe du ruisseau busé)'.

M. [J], auteur de M. et Mme [F] [U], écrit le 4 juillet 2022 que la partie nord de la propriété vendue est bordée par un petit torrent, le Renom, qui, sur une bonne partie de son cours, sert de limite de propriété, mais pas totalement, que la maison et le mur qui la prolonge ont été érigés sur la berge du torrent et non pas sur les limites parcellaires, qu'il ne serait venu à l'idée de personne de construire dans le torrent sur la limite réelle de propriété, que, dans la zone qui pose problème, le torrent coulait à l'époque entièrement à l'intérieur de la propriété, qu'à la suite de plusieurs débordements et inondations, la municipalité d'[Localité 4] a décidé de canaliser et d'enterrer ce petit torrent et les tuyaux ont été posés à cheval sur les limites de propriété, l'axe des canalisations devenant de fait la limite matérielle entre les propriétés.

Dans son dire daté du 2 mai 2023 (annexe n°4 du rapport d'expertise de M. [W]), Mme [P] indique que la canalisation a été placée en retrait de l'emplacement initial du ruisseau sur sa propriété, certainement pour des raisons techniques, ce qui ne modifie pas les droits, et que M. [J] (auteur de M. et Mme [F] [X]) n'avait jamais contesté l'emplacement de la limite de propriété.

Elle affirme que sa propriété va jusqu'au mur qui est présent sur les plans de 1979, 'ce qui démontre que les limites de propriété se situent à l'endroit de l'ancien mur que M. [F] et Mme [X] ont 'détruit volontairement', et qu'en 1979, date du busage du ruisseau, il était bien considéré par la mairie elle-même que la limite de propriété se trouvait à l'endroit du mur séparant les deux fonds et que, par conséquent, le ruisseau se trouvait sur la propriété [P].'

Or, il est établi que l'axe du ruisseau, même s'il existe ensuite une divergence entre l'expert judiciaire et les deux géomètres-experts consultés à titre amiable et privé en ce qui concerne les limites de propriété à déterminer, se trouve au-delà du mur qui prolongeait la maison construite sur la berge du ruisseau par M. [J], auteur de M. [F], de sorte que ce mur, avant sa démolition, ne constituait pas la limite entre les deux propriétés, mais qu'il appartenait à M. [J] qui l'avait entièrement édifié sur sa propriété.

L'expert judiciaire, M. [W], répond à cet égard au dire présenté par l'avocate de Mme [D] que l'interprétation qu'elle fait du plan topographique de 1974, à savoir que 'le trait noir continu fait référence à la limite de propriété', se référant ainsi à la légende du dit plan selon laquelle un trait plein continu correspond à une limite d'îlot de propriété, est à ses yeux erronée, qu'en effet, beaucoup d'autres traits sur ce plan ont la même représentation graphique sans pour autant correspondre à une limite de propriété et que ce plan topographique n'a pas de valeur contradictoire quant à l'emplacement reconnu des limites entre diverses propriétés.

Ainsi, l'expert judiciaire et M. [A] fixent la limite entre les propriétés de M. [F] et de Mme [P] à l'endroit de l'axe du cours d'eau, busé depuis 1979.

L'expert judiciaire a effectué une proposition de bornage (annexe n° 12 b) d'après le plan topographique de 1974. Il explique que prendre l'axe du ruisseau tel qu'il est représenté sur ce plan de l'état des lieux de 1974 est pour lui une solution à retenir.

Il relève que les plans cadastraux représentent toujours le ruisseau comme confinant au sud la maison ancienne de la propriété [F] et que le plan topographique présente sans ambiguïté le bord sud du ruisseau comme jouxtant les murs existants,

M. [O], géomètre-expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, consulté par M. et Mme [F] [X], analyse ce plan topographique de 1974 de manière différente.

Il explique qu'une ligne de bord du lit n'est pas toujours nette à apprécier lors des opérations de relevé topographique et qu'il est nécessaire de tenir compte de la précision du plan et de la réalité hydraulique, que, dans sa proposition de limite 12b, l'expert judiciaire a proposé la limite la plus contraignante pour M. et Mme [F] [X] au droit des points 11, 12, 13 où la largeur est la plus étroite (1 mètre) alors que sur le plan de 1974, les tronçons de ruisseau canalisés mesurent 1,4 à 1,5 de largeur et que la partie rectiligne entre mur et digue (où se trouve la mention 'le Renom') présente une largeur de l'ordre de 1,7 à 2 mètres, d'autant que le tracé en courbe du lit nécessite des surlargeurs par rapport à un tronçon rectiligne, afin de favoriser le bon écoulement des eaux.

M. [O] ajoute que, pour déterminer l'axe du lit, il est constant dans les pratiques professionnelles de partir du niveau du lit avant débordement et non pas du niveau moyen du cours d'eau et qu'il s'en déduit que cet axe se trouve encore décalé par rapport à celui qui a été retenu par l'expert judiciaire.

Le projet de bornage amiable de M. [A] et la note d'expertise privée rédigée par M. [O] sont des éléments qui ont été soumis à la discussion des parties et sont en conséquence opposables à Mme [P].

Certes, le procès-verbal de bornage de M. [A] n'a pas été signé par toutes les parties, mais il a été établi après une visite contradictoire des lieux et aucune objection de l'une ou l'autre partie ne figure sur ce procès-verbal.

L'expert judiciaire précise en page 10 de son rapport qu'il ne formule aucune critique au travail réalisé par M. [A] et que la proposition de bornage qu'il a soumise aux propriétaires concernés en 2019 reste une option au même titre que les trois options 12a 12 b et 12 c qu'il propose, tout en relevant que la notion de caractère naturel de l'emplacement du lit du ruisseau n'est pas incontestable et qu'il a constaté que ce ruisseau avait subi plusieurs modifications opérées de la main de l'homme.

De son côté, M. [O] estime que trois éléments convergent vers la limite proposée par M. [A]:

- les dires de M. [P] : le lit du ruisseau était situé à l'emplacement du busage

- le ruisseau a été busé selon un tracé hydraulique logique

- la représentation du ruisseau a été modifiée entre le plan cadastral napoléonien et le plan rénové pour 1966 et le tracé modifié est cohérent avec la proposition de bornage de M. [A].

Dès lors, il convient de retenir, pour fixer la limite séparative entre les parcelles AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2], le projet de bornage de M. [A], le jugement étant infirmé en ce qu'il a ordonné le bornage judiciaire des parcelles litigieuses selon l'option 2 située en annexe n° 12 b du rapport d'expertise judiciaire de M. [W].

En conséquence de ce bornage, il n'y a pas d'empiètement du talus de M.et Mme [F] [X] sur la parcelle de Mme [P].

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [F] et Mme [X] à faire retirer les matériaux et gravats présents sur le fonds de Mme [P] et à construire un mur de soutènement en lieu et place du talus, sous peine d'astreinte.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative au financement de la plantation d'arbre, ainsi que les demandes en indemnisation formées par Mme [D]:

- d'une part au titre de la réparation des préjudices suivants: le passage répété d'engins de chantier sur son terrain pour accéder au chantier de construction voisin, l'arrachage d'un arbre centenaire sur sa propriété sans autorisation, la destruction du mur limitrophe sans autorisation, l'entreposage de remblais sur sa propriété

- d'autre part au titre de la réparation d'un trouble anormal de voisinage causé par la construction de sept maisons d'habitation (étant observé que les constructions de M. [F] et Mme [X] sur leur parcelle ont été autorisées par la commune.)

Les demandes supplémentaires en cause d'appel relatives aux espaces verts sont également rejetées, par voie de conséquence.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de chacune des parties la moitié des dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire et en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant pour l'essentiel d'une action en bornage à frais partagés.

Le recours de M. [F] et Mme [X] étant accueilli, il convient de condamner Mme [P] aux dépens d'appel, ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné le bornage judiciaire des parcelles AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2] selon l'option 2 située en annexe n° 12 b du rapport d'expertise judiciaire de M. [W] et en ce qu'il a condamné M. [F] et Mme [X] à faire cesser l'empiètement sur le fonds de Mme [P], à retirer les matériaux et gravats présents sur ledit fonds et à construire un mur de soutènement en lieu et place du talus, sous peine d'astreinte

STATUANT à nouveau sur ces chefs,

DIT que la limite séparative entre les parcelles AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2] doit être fixée conformément au procès-verbal de bornage établi par M. [A], géomètre-expert, le 11 septembre 2019 (page 6)

DIT que, le cas échéant, M. [A] devra rétablir les bornes implantées par lui

REJETTE la demande tendant à voir condamner M. [F] et Mme [X] à faire cesser l'empiètement sur le fonds de Mme [P], à retirer les matériaux et gravats présents sur ledit fonds et à construire un mur de soutènement en lieu et place du talus

Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes de Mme [P] relatives aux espaces verts

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions

CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel

CONDAMNE Mme [P] à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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