CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 26/05401
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Texte de la décision
N° RG 26/05401 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7OA
Nom du ressortissant :
[Q] [B]
[B]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [B]
né le 30 Septembre 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2026, M. [Q] [B] a fait l'objet d'une décision du préfet du Puy-de-Dôme portant expulsion du territoire français, notifiée à l'intéressé le 8 avril 2026.
Par décision du 9 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Q] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 13 mai 2026 et 7 juin 2026, confirmées en appel respectivement les 16 mai 2026 et 9 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [Q] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 juillet 2026, reçue le 6 juillet 2026 à 15 heures 15, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juillet 2026 à 15 heures 29, a fait droit à cette requête.
M. [Q] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2026 à 11 heures 53, en faisant valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie.
M. [Q] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 à 10 heures 30.
M. [Q] [B] a refusé de comparaitre mais il a été représenté à l'audience par son avocat.
Le conseil de M. [Q] [B] a ainsi été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [Q] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [Q] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [Q] [B] fait l'objet de vingt condamnations pénales au vu desquelles il y a lieu de considérer qu'il constitue une menace pour l'ordre public ;
- si elle détient la carte nationale d'identité algérienne de M. [Q] [B], celui-ci est démuni de tout document de voyage en cours de validité ;
- elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 4 mai 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, puis les a informées le 12 mai 2026 du placement de M. [Q] [B] en rétention administrative ;
- elle a effectué des relances auprès des autorités consulaires algériennes les 3 juin, 1er juillet, 3 juillet et 6 juillet 2026.
Il résulte des pièces produites aux débats, que M. [Q] [B], qui purgeait une peine en détention, a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 9 mai 2026, et que la préfecture du Puy-de-Dôme a sollicité un laissez-passer consulaire aux autorités algériennes dès le 4 mai 2026, leur adressant notamment la copie de la carte nationale d'identité algérienne de M. [Q] [B], ses empreintes et ses photographies. Le 12 mai 2026, l'autorité administrative a informé le consulat algérien du placement de M. [Q] [B] en rétention administrative, lui demandant l'état d'avancement de sa demande de laissez-passer consulaire. Elle justifie également avoir effectué des relances les 3 juin, 1er juillet, 3 juillet et 6 juillet 2026.
Les diligences effectuées par la préfecture du Puy-de-Dôme sont donc établies, étant souligné que le préfet n'est tenu à ce titre que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Quant aux perspectives raisonnables d'éloignement que M. [Q] [B] conteste, il s'avère que la nationalité algérienne de ce dernier ne fait pas de doute, la préfecture étant en possession de sa carte nationale d'identité algérienne. Le fait que le consulat algérien n'ait pas encore délivré de laissez-passer consulaire ne caractérise pas l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, la délivrance d'un tel document étant encore possible, étant observé que les relations diplomatiques ne sont pas rompues.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Q] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Viviane LE GALL
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