CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05515
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Texte de la décision
N° RG 26/05515 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7UZ
Nom du ressortissant :
[R] [L]
[L]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 15 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [L], né le 15 juin 2000 à Oran (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 6 juillet 2026 par arrêté de la préfecture de l'Ain, et conduit en centre de rétention administrative de LYON [Adresse 3] afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 novembre 2025.
Saisi par requête du préfet de l'Ain déposée le 9 juillet 2026 à 14h56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 14h28, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 11 juillet 2026 à 11h21, M. [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, au motif de l'insuffisance des diligences de la préfecture.
Par courriel adressé le 11 juillet 2026 à 13h24, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 12 juillet 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Ain, reçues par courriel le 11 juillet 2026 à 19h14 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l'autorité préfectorale.
Vu l'absence d'observations formées par M. [R] [L] et son conseil dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel de M. [R] [L] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient donc d'en constater la recevabilité.
Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, M. [R] [L] ne fonde sa déclaration d'appel que sur l'insuffisance de diligences de l'autorité préfectorale au cours des quatre premiers jours de sa rétention, reprenant ses contestations de première instance sans critiquer la motivation du premier juge ni produire de nouveaux arguments ou de nouvelles pièces.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge, relatifs aux diligences effectuées par l'administration dans les 96 premières heures de la rétention, sont adoptés purement et simplement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [R] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes.
En conséquence, son appel sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [L] le 11 juillet 2026 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [R] [L] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2294) en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL
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