CA Lyon, 6 juill. 2026, RG 26/05237
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 Juillet 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/05237 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7E5
Appel contre une décision rendue le 25 juin 2026 par le Juge judiciaire de [Localité 1].
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 11 Novembre 1983
Actuellement hospitalisé au CPA de l'Ain
Non comparant, représenté par Maître Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRES PARTIES :
[F] ép. [S] [N] (tiers demandeur - fille)
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, la présidente de chambre, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 06 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, la présidente de chambre, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision d`admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du centre psychothérapique de l`Ain le 15/06/2026, à la demande de Mme [N] [S] ;
Vu la saisine par le directeur du centre psychothérapique de l'Ain du juge des libertés et de la détention le 22 juin 2026 et les pièces jointes à la saisine ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 25 juin 2026 qui maintient l'hospitalisation complète de M. [F] ;
Vu la déclaration d'appel formée contre cette ordonnance par M. [F] le 26 juin 2026, reçue au greffe de la cour le 1er juillet 2026 ;
Vu l'avis du médecin psychiatre du Centre Psychothérapique de l'Ain reçu au greffe le 3 juillet 2026 ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public reçu au greffe le 3 juillet 2026 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] a été hospitalisé en urgence, le 15 juin 2026, sous la forme d'une mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, dans un contexte de dégradation de sa pathologie psychiatrique au regard des constatations médicales suivantes : tension interne, troubles du comportement à type d'agitation, propos délirants à type de persécution et interprétatifs, avec verbalisation d'envies hétéro-agressives inquiétantes envers ses voisins et leur chien.
Le patient se trouvait par ailleurs en rupture de traitements depuis plusieurs semaines.
Les certificats médicaux versés au dossier établissent que M. [F] présente des troubles psychotiques chroniques avec un vécu persécutoire prégnant, sans conscience du caractère pathologique de ses troubles et opposé à la mise en place d'un traitement neuroleptique de fond.
Depuis son hospitalisation, les docteurs [V] et [M], médecins psychiatres, ont constaté, par certificats médicaux des 16 et 18 juin 2026, la persistance d'une tension intrapsychique notable avec un refus régulier de prise des traitements de sorte que la rupture thérapeutique perdure, ayant entraîné des troubles du comportement dans l'unité avec une désorganisation psycho-comportementale de plus en plus marquée (composante hallucinatoire, angoisses majeures, altérations du jugement et du discernement).
Le mouvement d'impulsivité persiste avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Il ressort du certificat médical établi par le docteur [J], le 3 juillet 2026, reçu au greffe le même jour, que le patient présente un discours globalement organisé et cohérent sur le plan formel mais qu'au cours de l'entretien, apparaissent rapidement des idées délirantes de persécution, systématisées, centrées sur la conviction que ses voisins comploteraient avec ses parents à son encontre. Le discours comporte également des thématiques délirantes concernant une ancienne compagne, intégrées à ce système interprétatif. Le délire demeure actuellement actif, avec une reconstruction mnésique des événements antérieurs de manière congruente avec les convictions délirantes, témoignant d'un remaniement interprétatif persistant de la réalité. Ces éléments restent investis avec une adhésion importante.
Toutefois, le patient manifeste une ébauche de conscience des troubles, reconnaissant l'existence possible d'une dimension pathologique de son vécu et exprimant la nécessité d'une prise en charge thérapeutique.
Au total, malgré cette amorce d'insight, la persistance d'un délire actif, systématisé et encore fortement investi témoigne de troubles psychiatriques non stabilisés, justifiant la poursuite de la prise en charge en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à ce stade de l'évolution clinique.
En conséquence, compte tenu des troubles du patient qui rendent impossible son consentement aux soins et qui imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, les soins contraints doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète, selon les dispositions de l'article L. 3212-3 du code de santé publique, dans le cadre de soins psychiatriques sur demande d'un tiers.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle ordonne le maintien de M. [F] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel,
Confirmons l'ordonnance du 25 juin 2026,
Constatons que le maintien de l'hospitalisation complète de M. [D] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente de chambre,
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