CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05410
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Texte de la décision
N° RG 26/05410 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7OZ
Nom du ressortissant :
[I]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 10 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [H] [I]
né le 04 Septembre 1987 à [Localité 1] (KOSOVO)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. [T]
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2025, une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre d'[H] [I].
Par décision du 4 juillet 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette décision à compter du même jour.
Suivant requête du 7 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 4 juillet 2026 reçue le 7 juillet 2026, [H] [I] a également saisi le le juge du tribunal judiciaire de Lyon, contestant la régularité de la décision de placement en rétention prise à son encontre.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2026 a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[H] [I] ,
- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière,
- ordonné en conséquence la mise en liberté d'[H] [I].
Le 8 juillet 2026 à 17 heures 58, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. A l'appui de cet appel, il soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre d'[H] [I] le 28 mai 2025 lui a été notifié 'le 22 mars 2025", étant établi que la mention de cette date résulte d'une erreur de frappe et que c'est la date du 6 juin 2025 qui est alléguée, par courrier recommandé avec accusé de réception à son adresse, la mention 'envoi remis en lot au destinataire' figurant sur la fiche de suivi attestant de la notification à l'intéressé. Il ajoute que lors de son audition le 4 juillet 2026, [H] [I] avait indiqué avoir reçu un recommandé avant de partir au Kossovo le 12 juin 2026.
Il en déduit que l'arrêté a bien été notifié et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la régularité de cette notification.
Il prétend par ailleurs qu'[H] [I] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 4 juillet 2026 pour des faits de vol et qu'il avait été incarcéré en 2017 suite à une condamnation du 15 décembre 2016 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour des violences aggravées et transport et détention d'arme.
Par ordonnance du 9 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2026 à 10 heures 30.
[H] [I], comparaît, assisté de son conseil.
Suivant réquisitions écrites transmises avant l'audience à laquelle il n'était pas présent, l'avocat général sollicite de nouveau l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande en outre la prolongation de la rétention administrative, l'intéressé ne disposant d'aucune garantie.
Le préfet du Rhône, représentée par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Elle se joint aux développements du ministère public et fait valoir que la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français a régulièrement été notifiée mais qu'en tout état de cause le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se saisisse de la question. Sur le fond, il fait valoir que la décision de prolongation est justifiée, [H] [I] constituant une menace pour l'ordre public et ne justifiant pas de garantie de représentation.
Le conseil d'[H] [I] dépose des observations écrites qu'il développe oralement. Il soutient que si le juge judiciaire ne peut pas statuer sur la régularité de la décision portant obligation de quitter le territoire et sa notification, il lui appartient de contrôler la régularité de la décision de placement en rétention, laquelle doit se fonder sur une mesure d'éloignement exécutoire. Or, il prétend que tel n'est pas le cas en l'espèce, la décision d'éloignement n'ayant pas été notifiée à [H] [I] qui n'a jamais reconnu en avoir eu connaissance. Subsidiairement, il se prévaut de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation d'[H] [I], la préfète ayant indiqué qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au prétexte qu'il est hébergé à titre gratuit, alors qu'il vit depuis 8 ans avec sa compagne avec laquelle il est engagé dans un parcours de PMA. Il ajoute que la préfète n'a pas plus tenu compte du fait qu'il vit en France depuis 2008, ainsi que toute sa famille et qu'il y a travaillé de manière légale durant plusieurs années, réglant ses impôts.
MOTIVATION
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
' Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement
Pour considérer que la décision de placement en rétention du 4 juillet 2026 prise à son encontre est dépourvue de base légale, [H] [I] soutient qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire du 28 mai 2025 non exécutoire en ce qu'elle ne lui a pas été notifiée.
Cependant, il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d'une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d'un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l'appréciation de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement, indissociable de l'acte administratif auquel elle s'attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Ce moyen d'irrégularité ne pouvait dès lors être accueilli.
' Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation d'[H] [I]
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance critiquée que le préfet a motivé sa décision en considération de l'identité d'[H] [I], sa situation irrégulière sur le territoire, son absence de garantie de représentation, 'en l'absence de logement personnel puisqu'il est hébergé chez sa mère et ne justifie d'aucune intégrtion professionnelle', et de la menace à l'ordre public qu'il représente.
S'il indique dans sa décision qu'[H] [I] ne justifie pas d'un logement personnel, vivant chez sa mère, et que tel n'était pas le cas, puisqu'il vit chez sa concubine depuis 8 ans, il ne produisait aucun élément pour en justifier. Les autres éléments sur sa situation personnelle avancés sont exacts.
Par ailleurs, pour considérer qu'[H] [I] constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative se base sur des condamnations certes très anciennes mais qui existent et il n'y a donc pas là d'erreur manifeste d'appréciation correspondant à une erreur grossière et évidente.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel ne peut être accueilli.
II - Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation d'[H] [I] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement décidée par l'autorité préfectorale à son encontre, l'intéressé ayant réaffirmé à l'audience vouloir rester en France, et qu'il est justifié des diligences engagées parune demande de routing effectuée le 6 juillet 2026.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et d'ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [I] pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmant l'ordonnance déférée,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation du maintien en rétention d'[H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire'pour une durée de vingt-six jours,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Celia ESCOFFIER
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