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CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 26/05358


Vérifier : CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 26/05358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/05358
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-06
Id
6a579c1393c619cd1ff710b2

Texte de la décision

6,322 caractères

N° RG 26/05358 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7LO

Nom du ressortissant :

[H] [J]

[J]

C/

LA PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [J]

né le 31 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]

Comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [Z] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [J], né le 31 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 2 juillet 2026 par arrêté de la préfecture de l'Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [Etablissement 1] afin de permettre l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, prononcée à l'encontre de l'intéressé par le tribunal correctionnel d'Annecy le 25 janvier 2025, cette peine étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.

Saisi par requête du préfet de l'Ain déposée le 5 juillet 2026 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 juillet 2026 à 14h42, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.

M. [H] [J] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2026 à 8h40, motif pris de l'insuffisance des diligences engagées par l'administration, et de l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et de la possibilité de l'assigner à résidence.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2026 à 10h30.

A l'audience, M. [H] [J], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet de l'Ain, représenté, conclut à l'irrégularité de la déclaration d'appel en ce qu'aucune prétention n'avait été soulevée en première instance, et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de M. [H] [J] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à « peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

En l'espèce, s'il ressort de l'ordonnance du premier juge comme de la note d'audience que Monsieur [J] n'a présenté aucune demande en première instance, le moyen qu'il soulève sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA doit s'analyser comme une défense au fond en réponse à la demande de prolongation présentée par l'autorité préfectorale, et ne peut, à ce titre être déclaré irrecevable.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration :

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'occurrence, il ressort de la procédure soumise à la cour que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ; que, dans la mesure où il a indiqué souhaiter retourner en Espagne où il dispose d'un droit au séjour, la préfecture a sollicité, le 4 juillet 2026, les autorités espagnoles d'une demande de réadmission, pour laquelle il reste en attente d'une réponse.

Dès lors, il convient de considérer que ces éléments manifestent des diligences suffisantes de l'administration dans les 96 premières heures de la rétention, pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, si l'intéressé a évoqué dans sa déclaration d'appel l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et notamment de la possibilité de l'assigner à résidence, il n'a pas repris ces éléments à l'audience devant la cour ; au surplus, il est constant qu'il n'a justifié d'aucune adresse stable et effective sur le territoire national, dans la mesure où il a été interpellé alors qu'il se trouvait en transit entre l'Espagne et la Suisse.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [J] le 7 juillet 2026 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [H] [J] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2026 (requête n° 26/2247).

Le greffier, Le conseiller délégué ,

Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

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