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CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 23/03898


Vérifier : CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 23/03898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/03898
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579c1d93c619cd1ff713c5

Texte de la décision

26,816 caractères

N° RG 23/03898 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O67E

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 28 mars 2023

(4ème chambre)

RG : 19/07773

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 JUILLET 2026

APPELANTS :

Mme [C] [B] épouse [M]

En qualité d'ayant droit de feu [H] [M] décédé le [Date décès 1] 2021

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237

M. [S] [M]

En qualité d'ayant droit de feu [H] [M] décédé le [Date décès 1] 2021

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237

Mme [F] [M] épouse [Q]

En qualité d'ayant droit de feu [H] [M] décédé le [Date décès 1] 2021

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237

M. [I] [M]

En qualité d'ayant droit de feu [H] [M] décédé le [Date décès 1] 2021

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237

Mme [G] [M]

En qualité d'ayant droit de feu [H] [M] décédé le [Date décès 1] 2021

née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 février 2026

Date de mise à disposition : 07 mai 2026 prorogé au 09 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS

Les époux [H] [M] (né en 1934 et décédé le [Date décès 1] 2021) et Mme [C] [B] (née en 1935) (les époux [M]) étaient titulaires d'une part d'un compte-courant ouvert auprès de la banque Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et d'autre part d'un compte-courant ouvert auprès de la banque [L] [N].

En 1999, par l'intermédiaire de la banque [L] [N], les époux ont souscrit trois contrats d'assurance-vie auprès de l'assureur Generali, prévoyant notamment l'exonération du paiement des droits de succession à concurrence de 152.500 euros par bénéficiaire, les souscripteurs étant âgés de moins de 70 ans à la date de signature, et pour l'un des contrats le versement d'une rente à Mme [C] [M].

Par courrier du 26 juin 2017, les époux ont demandé à la banque [L] [N] le rachat total des trois contrats d'assurance vie, puis de clore leur compte courant et de virer les fonds sur leur compte courant à la Caisse d'épargne.

Le 04 août 2017, les époux, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne, ont souscrit quatre contrats d'assurance-vie auprès de l'assureur BPCE Vie.

Le 19 décembre 2018, les époux ont demandé à la Caisse d'épargne (la banque) la résiliation des quatre contrats BPCE Vie, et l'ont mise en demeure de les indemniser des préjudices selon eux subis du fait du transfert de leur fonds des contrats Generali sur les contrats BPCE Vie.

Le 21 janvier 2019, la banque a rejeté leurs demandes.

Le 16 juillet 2019, les époux [M] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Suite au décès de [H] [M] le [Date décès 1] 2021, ses ayants droits Mmes [F] et [G] [M], et MM. [S] et [I] [M], sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable l'intervention volontaire des ayants droits, a rejeté leurs demandes (sans viser Mme [B] par ailleurs visée en tête du jugement), et les a condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [B] et les ayants droits (les consorts [M]) ont relevé appel de tous les chefs du jugement.

Par leurs conclusions du 04 août 2023, les consorts [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la banque à payer les sommes suivantes :

- à l'ensemble des consorts [M], la somme de 34.868,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice éprouvé au titre de la résiliation des contrats d'assurance vie, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- à Mme [C] [B] veuve [M] la somme de 45.203,04 euros en réparation du préjudice éprouvé au titre de la perte pour la période de juillet 2017 à juillet 2023 de la rente mensuelle prévue par le contrat Generali Duo Fede n°26760019, somme à parfaire du nombre d'échéances mensuelles de 627,82 euros jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018.

Par ses conclusions du 31 octobre 2023, la Caisse d'épargne demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 06 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026, puis au 09 juillet 2026.

MOTIFS

L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

L'article L.132-27-1 du code des assurances, applicable à l'époque des faits, portait en particulier les dispositions suivantes :

« I. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.

Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat. »

L'article L.520-1 du code des assurances, applicable à l'époque des faits, portait en particulier les dispositions suivantes :

« I. - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :

1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :

a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;

b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;

c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;

2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

III. ' Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.

IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. »

Sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de conseil

Le tribunal, pour débouter les consorts [M] de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la faute alléguée de la banque, a considéré qu'ils n'établissaient pas la violation de l'obligation de conseil qu'ils imputaient à cette dernière, violation à l'origine selon eux d'un préjudice découlant de la résiliation des contrats d'assurance vie Generali au profit des contrats BPCE Vie, qui d'une part aurait fait perdre aux époux [M] le bénéfice d'un avantage en matière de succession en ce qu'ils étaient âgés de plus de 70 ans lors de la souscription des nouveaux contrats et d'autre part aurait fait perdre à Mme [B] veuve [M] le bénéfice d'une pension.

A ce titre, le tribunal a retenu qu'ils ne démontraient pas que la banque, comme ils le soutenaient, les avait incités à clore les contrats Generali et à transférer les fonds sur les contrats BPCE Vie, et a constaté qu'ils avaient en outre été informés par un document signé par eux de la perte d'avantage fiscal en cas de clôture des contrats Generali. Le tribunal a considéré qu'ils ne démontraient pas comme ils le soutenaient que feu [H] [M] était diminué intellectuellement lors des opérations en question.

A l'appui de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point, les consorts [M] soutiennent que la banque a commis une faute en proposant la souscription de nouveaux contrats d'assurance vie aux époux [M] alors que ceux-ci étaient alors octogénaires, que l'épouse n'intervenait pas dans la gestion du patrimoine du couple et que l'époux présentait depuis plusieurs années des signes de déclin neurologique, ce que selon eux la banque ne pouvait ignorer, compte tenu de l'ancienneté de ce client. Ils reprochent à la banque d'avoir en cette occasion indiqué aux époux [M] qu'ils devaient clôturer au préalable les trois contrats d'assurance vie Generali souscrits par l'intermédiaire de la banque [L] [N], sans les informer que les nouveaux contrats BPCE Vie qu'elle leur proposait étaient fiscalement moins avantageux.

A l'appui de leur position, les consorts [M] présentent de manière détaillée plusieurs témoignages établissant selon eux que feu [H] [M] souffrait de manière évidente depuis 2013 d'une forme de la maladie d'Alzheimer, ce que selon eux la banque ne pouvait ignorer. Ils soutiennent qu'en 2017 les époux [M] ont souhaité procéder à la clôture de leur compte à la banque [L] [N] avec qui ils avaient des difficultés à communiquer, qu'ils ont alors demandé l'aide de leur conseillère de la Caisse d'Epargne, que celle-ci leur a accordé un entretien le 24 mai 2017, à l'occasion duquel elle leur aurait demandé de résilier les trois contrats Generali et de faire transférer les fonds sur leur compte courant [L] [N] avant de le clôturer et de transférer les fonds à la Caisse d'Epargne. Ils affirment que les époux [M] ont demandé le rachat des contrats par courrier du 26 juin 2017, que les fonds s'élevant à 134.494,63 euros ont ensuite été transférés sur leur compte à la Caisse d'Epargne, et que la conseillère a fait souscrire à chacun des époux [M] deux contrats BPCE Vie. Les consorts [M] soutiennent que ces contrats sont moins avantageux que les contrats Generali, ne comportant pas les mêmes avantages fiscaux en ce qu'ils ont été souscrits alors que les contractants étaient âgés de plus de 80 ans, et prévoient aucune rente pour l'épouse. Les consorts [M] exposent que les enfants du couple ont constaté ces opérations conclues pendant l'été et ont demandé à la banque d'indemniser leurs parents.

Les consorts [M] reprochent au tribunal d'avoir considéré qu'ils ne démontraient pas la man'uvre de captation des contrats d'assurance vie qu'ils accusent la banque d'avoir commise. Ils soutiennent que la demande d'aide présentée par les époux [M] à la conseillère pour clore leur compte à la banque [L] [N], et l'état de faiblesse manifeste de [H] [M], auraient dû alerter cette dernière et l'inciter à ne pas proposer à ses clients de modifier leurs contrats d'assurance vie. Ils invoquent les instructions manuscrites données à cette fin par la conseillère à ses clients pour procéder au rachat des contrats Generali.

La Caisse d'Epargne, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que les époux [M], le 24 mai 2017, se sont présentés à son agence pour demander le transfert de leurs avoirs détenus à la banque [L] [N], dont les contrats d'assurance vie. Elle soutient que les époux [M], contrairement à ce qui est soutenu, n'étaient pas en possession de ces contrats que la conseillère n'a pu examiner, et que cette dernière a pris des notes manuscrites pour son usage personnel dont elle a remis une copie aux époux. La banque soutient que la conseillère a vivement déconseillé aux époux de résilier leurs contrats Generali, et face à leur insistance leur a donné les informations pratiques pour effectuer cette opération. Elle expose que les époux sont revenus à l'agence le 04 août 2017 pour indiquer qu'ils avaient procédé à la résiliation de leurs contrats Generali et qu'ils souhaitaient souscrire de nouveaux contrats.

La banque soutient que les appelants procèdent par voie d'affirmation et sont défaillants dans la démonstration de la faute. Elle conteste le fait que la conseillère aurait été consciente de l'état de santé prétendument défaillant de l'époux, et relève qu'en tout état de cause l'épouse était présente et que ses capacités mentales ne sont pas contestées. Elle note que le tribunal a relevé qu'aucune mesure de protection judiciaire n'était mise en 'uvre et qu'un bilan d'hospitalisation de l'époux pour une anémie à la même époque ne mentionne aucune défaillance intellectuelle. Elle soutient que lors de l'entretien du 24 mai 2017 l'époux ne présentait aucun signe de défaillance mentale, et relève que les éléments médicaux ne font pas état d'une telle pathologie.

Réponse de la cour :

La cour constate qu'il n'est aucunement établi, comme il est soutenu en substance par les consorts [M], que feu [H] [M], à l'époque des faits courant 2017, se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales. La cour considère en particulier que l'épouse et les enfants de l'intéressé ne peuvent reprocher à la banque de ne pas avoir constaté une telle défaillance, alors qu'ils ne soutiennent ni a fortiori ne démontrent avoir mis en 'uvre une mesure de protection judiciaire à l'époque des faits ou dans les années suivantes, précédant le décès survenu en 2021. Les attestations produites par des proches, décrivant une diminution des capacités d'une personne alors âgée de 80 ans environ, ne suffisent pas à caractériser une altération des facultés mentales mettant la personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, ce d'autant que cet état de santé n'a pas été de nature à amener son épouse et ses enfants, par hypothèse plus proches que des amis, à envisager de mettre en 'uvre des mesures de nature à protéger l'intéressé de ses propres décisions. De surcroît, les éléments médicaux produits, dont un compte-rendu d'hospitalisation pour une anémie pour la période du 08 au 15 juin 2017, donc contemporain des faits, retrace les déclarations du patient quant à ses antécédents, et ne signale aucune pathologie mentale.

En tout état de cause, rien n'établit que les difficultés constatées par les amis de l'intéressé étaient nécessairement connues de la conseillère de la banque, ni que cette dernière les a constatées, ou aurait dû les constater, lors de l'entretien du 24 mai 2017.

En outre, il n'est aucunement soutenu que la résiliation des contrats Generali souscrits auprès de la banque [L] [N] a été effectuée par la préposée de la Caisse d'Epargne, puisqu'il est établi que la démarche a été effectuée par les époux [M] de leur propre chef après l'entretien du 24 mai 2017, hors des locaux de la banque, et sans aucune intervention de la conseillère de la Caisse d'Epargne, par courrier manuscrit de leur part du 26 juin 2017.

Concernant l'entretien en question, la cour constate que les écrits produits par les consorts [M] se présentent comme des notes écrites par la conseillère lors de l'entretien, manifestement destinées d'une part à garder trace de l'entretien et d'autre part à soutenir ses explications orales. La cour considère comme le tribunal que le seul fait que, parmi ces écrits, figurent l'explication des démarches à effectuer par les époux [M] s'ils souhaitaient résilier leurs contrats Generali et un modèle de courrier à cette fin ne caractérise aucunement une faute de la banque, ce d'autant que, dans le même document, la conseillère a pris soin de porter la mention « nous vous avertissons ce jour sur la perte d'avantage fiscal, si vous clôturez vos contrats Generali à notre profit, en cas de rachat les 8 premières années, en cas de décès ». Cette mention suffit à confirmer, comme le soutient la banque, que lors de l'entretien du 24 mai 2017, sa préposée a déconseillé aux époux [M] de procéder à cette opération, et infirme les allégations des consorts [M] quant à la « captation » qu'ils imputent à la banque.

La cour constate que, suite à la résiliation effectuée par les époux [M] un mois après leur entretien avec la conseillère de la Caisse d'Epargne et sans aucune intervention de cette dernière ou d'un autre préposé, Generali a informé les époux [M] de la résiliation des contrats par trois courriers des 06 juillet 2017 et [Date décès 1] 2017.

Comme le relève la banque, il ne peut lui être reproché d'avoir ensuite, le 04 août 2017, reçu l'adhésion des époux [M] aux contrats BPCE Vie qu'elle proposait, en ce que les contrats Generali étaient d'ores et déjà résiliés à cette date et que les époux [M] disposaient du capital qu'ils avaient perçu en conséquence, la souscription en question ne pouvant donc être en lien de causalité avec la résiliation antérieure.

Comme l'a retenu le tribunal par une motivation que la cour adopte, les appelants ne démontrant donc pas que la résiliation des contrats Generali soit en lien avec une faute de la banque, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la banque en qualité de courtier en assurances

Le tribunal, pour débouter les consorts [M] de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la violation alléguée de son obligation de conseil en qualité de courtier en assurances, a rappelé que l'information précontractuelle de la banque ne peut concerner que les contrats qu'elle a proposé à ses clients de souscrire, et aucunement la résiliation des contrats détenus antérieurement par l'intermédiaire d'un autre établissement, et a considéré en substance que l'offre de la banque de souscription des nouveaux contrats ne présentait aucun caractère fautif.

Les consorts [M] soutiennent que la conseillère de la banque, à qui les époux [M] avaient seulement demandé une aide pour clore leur compte auprès de la banque [L] [N], les a incités à résilier leurs contrats Generali pour capter leur épargne, alors qu'ils n'avaient aucunement envisagé cette mesure, et ne leur a pas donné une information suffisante, les notes qui leur ont été remises étant absconses. Ils reprochent à la banque d'avoir, dans le cadre de la souscription des nouveaux contrats, désigné l'époux comme un investisseur averti alors que son état de santé était notoirement dégradé, et d'avoir profité « dans des conditions quasi-dolosives » de cette circonstance pour les amener à souscrire de nouveaux contrats. Ils veulent pour preuve de la man'uvre des différences entre la version des notes manuscrites détenues par les époux [M] et la version produite par la banque, soutenant en substance que la banque a falsifié les notes pour laisser penser qu'elle avait donné les informations suffisantes.

La banque conteste toute falsification, expliquant qu'à un moment donné de l'entretien la conseillère a remis une photocopie de ses notes aux époux [M], que la discussion s'est poursuivie, et qu'elle a complété ses propres notes sans remettre une nouvelle copie. Elle soutient avoir donné toutes les informations utiles lors de la souscription des nouveaux contrats.

Réponse de la cour :

Comme l'a retenu le tribunal, et comme la cour l'a confirmé par les développements précédents, la responsabilité de la banque n'est pas engagée dans la résiliation des contrats souscrits par les époux [M] par l'intermédiaire d'un autre établissement bancaire. Le fait que ces derniers aient ensuite souscrit auprès d'elle des contrats moins avantageux que les contrats ainsi résiliés est inopérant, en ce que l'origine du capital ainsi investi est indifférente, peu important en effet qu'il provienne de la résiliation des anciens contrats ou d'une autre source. Par ailleurs, le seul fait que les nouveaux contrats prévoient des conditions moins avantageuses que les anciens contrats ne caractérise aucunement une faute de la banque, les époux [M] ayant eu la possibilité de rejeter l'offre d'adhésion à ces nouveaux contrats. Enfin rien n'établit par ailleurs que l'information donnée concernant ces contrats ait été insuffisante, aucun moyen n'étant soulevé à ce titre autre que leur caractère moins avantageux que les précédents contrats. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur ce fondement.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les ayants droits aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Les consorts [M], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 susvisé au profit de la banque. Les consorts [M] supportant les dépens, seront déboutés de leur demande sur ce fondement. La banque ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner les consorts [M] à lui payer la somme supplémentaire de 2.800 euros sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 28 mars 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19-7773,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne in solidum Mme [C] [B], Mmes [F] et [G] [M], et MM. [S] et [I] [M] aux dépens d'appel,

- Condamne in solidum Mme [C] [B], Mmes [F] et [G] [M], et MM. [S] et [I] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme totale de 2.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,

- Déboute les consorts [M] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 09 juillet 2026.

Le greffier Le président

S.Polano C. Vivet

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