Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05426


Vérifier : CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/05426
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579c3193c619cd1ff71ae5

Texte de la décision

6,479 caractères

N° RG 26/05426 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7P2

Nom du ressortissant :

[Z] [L]

[L]

C/

[S] [G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [L]

né le 01 Janvier 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Adresse 1]

Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [S] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)

ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été prononcée et notifiée à [Z] [L] par le préfet de Haute-Savoie. Par décision des 20 septembre et 16 novembre 2025 la durée de l'interdiction de retour a été portée à 5 ans.

Le 4 juillet 2026, le préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 8 juillet 2026 à 17 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 9 juillet 2026 à 9 heures 21, [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [Z] [L] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 9 juillet 2026 à 10 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du préfet de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 9 juillet 2026 à 17 heures 02 tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée, aucune circonstance nouvelle, ni aucun moyen sérieux de nature à justifier la mainlevée de la rétention n'étant invoqué,

Vu l'absence d'observation formée par [Z] [L],

MOTIVATION

L'appel de [Z] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Z] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[Z] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Dès le 5 juillet 2026, elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, ce qui n'est pas pas contesté. Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée,

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Celia ESCOFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.