CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05520
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Texte de la décision
N° RG 26/05520 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7U6
Nom du ressortissant :
[Q] [V]
[V]
C/
[K] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [V]
né le 03 Août 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [K] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Q] [V], né le 3 août 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 11 juin 2026 par arrêté de la préfecture de Haute-Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Adresse 4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 24 avril 2026, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi par requête du préfet de Haute-Savoie déposée le 9 juillet 2026 à 13h59, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 16h06, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
M. [Q] [V] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 11 juillet 2026 à 15h27, au motif que la préfecture n'avait pas justifié de la compétence de l'auteur de la saisine du juge du tribunal judiciaire en prolongation de la mesure de rétention administrative ; que si la préfecture en a justifié dans le cadre d'une note en délibéré, celle-ci ne lui a pas été communiquée de sorte qu'elle ne pouvait être prise en compte par le premier juge en raison du principe du contradictoire ; que la requête en seconde prolongation est, dès lors, irrégulière.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juillet 2026 à 10h30.
Au regard du moyen soulevé par le retenu, le greffe de la cour a tenté d'obtenir du greffe de première instance des éléments concernant la procédure, sans réponse à l'heure de l'audience.
Par courriel du 12 juillet 2026 à 9h55, la préfecture a transmis la délégation de signature de M. [I].
Par courriel du 12 juillet 2026 à 10h03, le centre de rétention administrative a transmis au greffe de la cour un procès-verbal attestant du refus de M. [V] de se présenter à l'audience de la cour.
A l'audience, son conseil, le représentant, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Elle reprend les termes de la déclaration d'appel, et ne forme pas d'observation complémentaire sur le fond, suite à la production à hauteur d'appel de la délégation de signature de l'auteur de la saisine du juge du tribunal judiciaire.
Le préfet de Haute-Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, et ne formule pas d'observation complémentaire sur le fond, suite à la production à hauteur d'appel de la délégation de signature de l'auteur de la saisine du juge du tribunal judiciaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [Q] [V] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative et de la violation du contradictoire.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l'occurrence, la saisine du juge du tribunal judiciaire en deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, datée du 9 juillet 2026, est signée de M. [H] [I].
Il résulte de l'ordonnance du premier juge que ce dernier a autorisé la préfecture à justifier de la délégation de signature de l'auteur de la requête en cours de délibéré, ce qui a été fait ; en revanche, il n'est pas justifié de ce que cette pièce ait été transmise au retenu et à son conseil, pour les mettre à même d'en prendre connaissance et de formuler des observations.
Partant, la violation du principe du contradictoire est établie. Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance entreprise.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur lequel les parties ont par ailleurs présenté leurs observations à l'audience.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte de saisine.
La préfecture ayant produit, à hauteur d'appel, la délégation de signature de M. [I], auteur de la saisine du premier juge, le moyen soulevé est devenu inopérant.
Sur la régularité de la procédure
En application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, n'a cessé d'être placé en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
De surcroît, aucun moyen relatif à l'irrégularité de la procédure n'a été soulevé.
Dès lors, il convient de constater la régularité de la procédure diligentée à l'encontre de la personne retenue.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
En l'absence de toute contestation fondée sur les critères de l'article L. 742-2 du CESEDA, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Q] [V] le 11 juillet 2026 ;
Annulons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [Q] [V] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2291) ;
Statuant en lieu et place de l'ordonnance annulée,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative formée par Mme la préfète de Haute-Savoie à l'égard de M. [Q] [V] ;
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q] [V] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [V] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
Rappelons, en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ;
Rappelons à M. [Q] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL
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