CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 26/05403
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Texte de la décision
N° RG 26/05403 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7OI
Nom du ressortissant :
[J] [W]
[W]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 12 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée M. [J] [W] le 6 avril 2025.
Le 8 juin 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [J] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 12 juin 2026, confirmée en appel le 14 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [J] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 7 juillet 2026 à 15 heures 44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 8 juillet 2026 à 13 heures 11, M. [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » et que « aucun examen [médical] n'a été sollicité par l'administration à mon égard, je n'ai pas bénéficié d'un examen médical depuis lors. Ainsi cette carence de l'administration me cause nécessairement un grief. »
Par courriel adressé le 8 juillet 2026 à 14 heures 22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 8 juillet 2026 à 19 heures 01, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations de M. [J] [W] ou son conseil.
MOTIVATION
L'appel de M. [J] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, M. [J] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Le défaut de diligence que M. [J] [W] invoque, concerne l'absence de visite médicale.
Sur ce point, dans son ordonnance du 12 juin 2026 de première prolongation de la rétention, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a 'invité l'administration à faire examiner médicalement Monsieur [J] [W] s'agissant de la compatibilité de son maintien en détention [sic] et de l'adéquation de sa prise en charge psychiatrique au regard de ses antériorités alléguées en la matière, qu'il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant'.
Or, il ressort de la copie du recueil de rétention, que M. [J] [W] a bénéficié d'une visite médicale le 17 juin 2026 à 15 heures 45.
De plus, comme l'a relevé le premier juge dans la décision déférée, M. [J] [W] ne fait état d'aucun élément nouveau au titre de l'état de santé, pouvant établir une incompatibilité avec la rétention.
Le défaut de diligence allégué à ce titre n'est donc pas établi.
Quant au défaut de diligences aux fins d'éloignement, l'autorité préfectorale fait valoir dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [J] [W], que :
- elle a saisi dès le 11 juin 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [J] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 23 juin 2026, elle a adressé aux autorités algériennes l'intégralité des éléments nécessaires à son identification ;
- elle a adressé une relance aux autorités consulaires le 3 juillet 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et M. [J] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [J] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Viviane LE GALL
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