CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05409
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Texte de la décision
N° RG 26/05409 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7OY
Nom du ressortissant :
[N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 10 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [H] [N]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Me [F] [U] [Z], avocta au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [S] [J], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d'appel de LYON
Mme [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire définitif du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 29 janvier 2024, [H] [N] a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans.
Par décision du 4 juillet 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette décision à compter du même jour.
Suivant requête du 7 juillet 2026, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2026 a :
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [N] irrégulière,
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [H] [N].
Le 8 juillet 2026 à 18 heures 20, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. A l'appui de son appel, il soutient que la décision de la CJUE du 5 mars 2026 qui limite la durée cumulée maximale de rétention à la durée maximale prévue par le droit national en application de la directive 'retour', soit 90 jours, n'est pas applicable aux peines d'interdictions du territoire français ni aux expulsions. Il en déduit que le juge du tribunal judiciaire ne pouvait donc reprocher à la préfecture d'avoir placé [H] [N] en rétention en méconnaissance de la durée maximale de placement. Il soutient par ailleurs que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.
Par ordonnance du 9 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2026 à 10 heures 30.
[H] [N] comparaît, assisté d'un interprète et de son conseil.
Suivant réquisitions écrites transmises avant l'audience à laquelle il n'était pas présent, l'avocat général sollicite de nouveau l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande en outre la prolongation de la rétention administrative, l'intéressé ne disposant d'aucune garantie.
La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Elle se joint aux développements du ministère public et fait valoir que l'autorité administrative pouvait écarter l'application de la directive retour dès lors que [H] [N] constitue une menace à l'ordre public du fait de sa condamnation à une interdiction du territoire français et des autres condamnations qui ont suivi.
Le conseil de [H] [N] a déposé des observations écrites qu'il développe oralement. Il soutient que la directive retour est bien applicable aux interdictions du territoire français, contrairement à ce que prétend le ministère public, et que les interdictions ne sauraient en aucun cas justifier que les règles issues de la directive retour soient écartées, contrairement à ce que prétend la préfecture. Il ajoute que [H] [N] a déjà été placé en rétention à deux reprises, pour 90 et 75 jours, et que la nouvelle décision de placement est donc irrégulière. Il fait valoir enfin que l'interdiction du territoire a été prononcée à titre complémentaire.
[H] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Aux termes de l'arrêt du 5 mars 2026 de la CJUE, l'article 15 paragraphe 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit être interprété en ce sens que afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d'une de ses dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive en vue d'une seule et même décision de retour.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [H] [N] avait déjà été placé en rétention administrative en exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 29 janvier 2024 à deux reprises pour une durée totale de 165 jours, soit au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue par l'article L.742-4 du CESEDA.
La CJUE a jugé par ailleurs dans le même arrêt du 5 mars 2026 précité :
«Il convient toutefois de rappeler, d'une part, que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
D'autre part, cette directive ne s'oppose pas à ce que des sanctions, le cas échéant de caractère pénal, soient infligées, suivant les règles nationales, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par ladite directive a été menée à son terme et qui continuent à séjourner irrégulièrement sur le territoire d'un État membre sans qu'existe un motif justifié de non-retour [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, [Localité 4]:C:2011:807, points 46 et 48, ainsi que du 17 septembre 2020, JZ (Peine d'emprisonnement en cas d'interdiction d'entrée), C-806/ 18, [Localité 4]:C:2020:724, points 28 et 29].»
En outre, le communiqué de presse publié par cette cour précise :
«Toutefois, la Cour souligne que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive « retour » aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant leur retour. La directive n'empêche pas non plus les États membres d'infliger des sanctions, y compris pénales, aux personnes dont la procédure de retour est terminée et qui restent néanmoins en séjour irrégulier sans un motif justifié.»
La décision de placement en rétention administrative ayant comme base légale la décision pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 29 janvier 2024, le ministère public soutient que les restrictions faites par la CJUE concernant la durée maximale de la rétention administrative ne s'appliquent pas aux peines d'interdiction du territoire national, tandis que le préfet affirme que l'application de la directive 'retour' peut être écartée.
Il est constant cependant que la faculté laissée au droit national d'exclure les sanctions pénales tendant à l'éloignement d'une personne condamnée suppose que le législateur ait expressément prévu cette exclusion dans sa transposition de la Directive Retour.
Or seul l'article L. 741-2 du CESEDA est susceptible de manifester que le législateur a entendu déroger aux règles de la Directive Retour en prévoyant qu'une rétention administrative s'impose lorsque la peine d'interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine principale. Il n'est donc pas établi que le droit français ait entendu exclure de l'application des règles de la Directive Retour les placements en rétention administrative pris pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire national, prononcée, comme en l'espèce, à titre de peine complémentaire.
Le premier juge a donc justement considéré que le délai maximal de rétention de 90 jours ayant été dépassé, la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 est irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions..
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Celia ESCOFFIER
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