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CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05517


Vérifier : CA Lyon, 12 juill. 2026, RG 26/05517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2026
Numéro
26/05517
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579c6c93c619cd1ff72f8f

Texte de la décision

12,963 caractères

N° RG 26/05517 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7U3

Nom du ressortissant :

[K] [Y]

[Y]

C/

[O] DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [Y]

né le 05 Mai 1995 à [Localité 1] ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 1

comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et et avec le concours de Madame [F] [S], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. [O] DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [Y], né le 5 mai 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 6 juillet 2026 par arrêté de la préfecture de la Haute-[Localité 4], et conduit en centre de rétention administrative de [Adresse 3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 21 décembre 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Saisi par requête de M. [K] [Y] reçue par télécopie le 9 juillet 2026 à 14h25 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Haute-Loire que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 9 juillet 2026 à 13h59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 15h40, a notamment ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevables les requêtes précitées et régulières la décision de placement en rétention administrative prononcée et la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.

M. [K] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 11 juillet 2026 à 12h46. Il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, particulièrement en ce qui concerne sa vulnérabilité ; il reproche encore une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation sur le critère de la menace pour l'ordre public.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juillet 2026 à 10h30.

A l'audience, M. [K] [Y], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet de la Haute-[Localité 4], représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de M. [K] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la régularité de la décision de placement :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, particulièrement s'agissant de l'examen de vulnérabilité.

Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA, " la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ".

L'appelant fait grief à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas avoir pris en compte plusieurs éléments essentiel à l'examen de sa situation, tels que :

- Ses précédents arrêtés d'assignation à résidence dont l'un était toujours en cours, et qu'il a respecté en " grande majorité " ;

- Son hébergement en France ;

- Sa vulnérabilité liée à son état de santé et la nécessité de la poursuite de son suivi médical. Il évoque tout particulièrement avoir été récemment gravement blessé et avoir dû subir une importante opération chirurgicale, à la suite de laquelle il est sous surveillance médicale, et devoir voir régulièrement un médecin hospitalier. Il estime ne pas avoir été mis en mesure de justifier de son état de santé au cours de sa garde à vue, dans la mesure où il ignorait que sa privation de liberté allait être prolongée par un placement en rétention administrative.

En premier lieu, il est rappelé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.

En l'espèce, après avoir rappelé que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2024 qu'il n'a pas exécutée, l'arrêté critiqué énonce que l'intéressé ne justifie pas de la possession de documents d'identité de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'il déclare être célibataire et sans enfants ; que son comportement représente une menace à l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits de port sans motif légitime d'armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, or sans motif légitime d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie C, vol avec arme, violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, maintien irrégulier sur le territoire après placement rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, recel de bien provenant d'un vol, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violence aggravée par deux circonstances, détention, cession et offre illicite de stupéfiants, vol en réunion sans violence, dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui ; qu'en outre, il a été placé en garde vu le 6 juillet 2026 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et intrusion dans un local ou terrain clos intéressant la défense nationale.

L'arrêté en conclut qu'il ne dispose pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, qui permettrait une assignation à résidence.

Il ajoute qu'il ne ressort aucun élément dossier que l'intéressé présent un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, malgré l'invention d'une suspicion d'un cancer colorectal.

En outre, les éléments ci-dessus rappelés correspondent à ceux présents au dossier dans la mesure où :

- Si M. [Y] a déclaré vivre en colocation au [Adresse 4] à [Localité 5], il n'en a pas justifié ;

- Il a été interpelé le 6 juillet 2026 à 00h55 minutes dans l'enceinte de la caserne de gendarmerie d'[Localité 6] (dans la zone famille), en donnant des explications confuses dont il peut être retenu qu'il a commencé par indiquer qu'il recherchait un véhicule qui avait été enlevé et au sein duquel se trouvaient deux vélos électriques volés, avant de se rétracter et d'indiquer qu'il souhait déposer plainte contre le véritable propriétaire du véhicule ; qu'en outre, les signalisations évoquées correspondent à celles figurant sur le fichier FAED produit en procédure ;

- Que, lors de l'examen de vulnérabilité, l'intéressé a fait état d'une suspicion de cancer de colon et d'un traitement médical, sans toutefois en justifier ; qu'il n'a pas évoqué d'autre problème médical, de sorte que le préfet n'avait pas connaissance, au moment où il a pris sa décision, de l'accident dont il fait état et de son suivi médical en cours.

Il s'ensuit que, par ces éléments, le préfet de Haute Savoie a caractérisé, au vu des éléments dont il disposait au moment où il a pris sa décision, l'absence de garantie de représentation de l'intéressé à la mesure d'éloignement, la menace pour l'ordre public que représente son comportement, et l'absence d'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.

Le grief d'insuffisance de motivation ne peut dès lors être accueilli.

Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public, et de l'absence de nécessité du placement en rétention.

L'intéressé soutient encore que l'arrivée de rétention et entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public que représente ton comportement et que son placement en rétention est disproportionné, dans la mesure où :

- Il dispose de garanties de représentation, dans la mesure où il est hébergé chez un proche au [Adresse 5] à [Localité 7] ;

- Il n'a jamais fait l'objet d'un précédent placement en rétention ;

- Il a respecté ses précédentes assignations à résidence, dont l'une était en cours lorsqu'il a été interpellé le 6 juillet  2026 ;

- Sa situation personnelle demeure inchangé depuis le dernier placement en assignation à résidence du 23 mai 2026 ;

- L'interpellation et la garde à vue du 6 juillet 2026 n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire, et ne peuvent donc être considéré comme des faits nouveaux. Au surplus, il n'a jamais été condamné.

Cependant, il résulte de la procédure soumise à la cour les éléments suivants :

- Au cours de son audition, il a déclaré vivre en colocation au [Adresse 4] à [Localité 5] et non à l'adresse précitée, qui est en réalité l'adresse d'un cousin qui a rédigé une attestation d'hébergement à l'occasion de l'audience de première instance ; que cependant, cet élément est donc postérieur à la décision de l'autorité administrative et ne peut être prise en compte dans l'appréciation de sa légalité ; qu'il n'a pas justifié de la première adresse déclarée, de sorte que c'est sans erreur d'appréciation que la préfecture a pu considérer qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente ;

- L'intéressé a fait l'objet de quatre mesures d'assignation à résidence (13 mai 2025, 21 novembre 2025, 10 janvier 2026 et 23 mai 2026) qui ont donné lieu à autant de procès-verbaux de carence, témoignant qu'il n'a jamais respecté cette mesure ; au regard de sa carence, constatée par procès-verbal du 16 juin 2026, il ne saurait prétendre que la mesure d'assignation à résidence du 23 mai 2026 était toujours en cours ;

- Son intrusion le 6 juillet 2026, au beau milieu de la nuit, dans la zone famille d'une gendarmerie, alors qu'il avait bien identifié qu'il s'agissait de la gendarmerie comme il le reconnaît dans son audition, témoigne d'un non-respect de la législation pénale et des personnes dépositaires de l'ordre public qui relève de la menace pour l'ordre public.

Dès lors, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par le préfet, ni au regard des garanties de représentation de l'intéressé, ni au regard de l'appréciation de la menace pour l'ordre public.

Au regard de ces éléments, et du fait que l'intéressé soit célibataire et ne puisse justifier de moyens d'existence légaux, la mesure de rétention administrative n'apparaît pas disproportionnée.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [Y] le 11 juillet 2026 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [K] [Y] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2295) en toutes ses dispositions.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

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