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CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05456


Vérifier : CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/05456
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579c7893c619cd1ff73395

Texte de la décision

8,706 caractères

N° RG 26/05456 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7R2

Nom du ressortissant :

[V] [I]

[I]

C/

LE PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [I]

né le 15 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]

Comparant assisté de Me HAPPI Christella Ngassa, avocta au barreau de Lyon, commis d'office

Avec le concours de Monsieur [C] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 25 mars 2026, [V] [I] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.

Par décision du 9 juin 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette décision à compter du même jour.

Par décision du 13 juin 2026, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 15 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [I] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 7 juillet 2026, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 8 juillet 2026 à 10 heures 40 a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de [V] [I] pour une durée de 30 jours.

Le 9 juillet 2026 à 16 heures 41, [V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Il soutient que :

- le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé sa rétention au motif que les diligences accomplies par la préfecture étaient suffisantes alors qu'il ne s'agit pas d'un critère de prolongation aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA ;

- la préfecture n'a pas accompli les diligences suffisantes en ne saisissant, alors même qu'il s'est toujours déclaré marocain, les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer que le 29 juin 2026 et en saisissant d'abord les autorités algériennes et tunisiennes en premier lieu ;

- il n'existe aucune perspective d'éloignement, aucune des autorités consulaires saisies n'ayant répondu ;

- le juge du tribunal judiciaire n'a pas pris en compte son état de santé, s'agissant de ses problèmes au niveau occulaire qu'il a signalé à l'audience.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2026 à 10 heures 30.

[V] [I] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité des moyens soulevés dans l'acte d'appel, qui, à l'exception de celui relatif à son état de santé, ne l'avaient pas été en première instance.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie. Soutenant les termes de la requête d'appel, il a fait valoir qu'en dépit de plusieurs demandes, [V] [I] n'avait toujours pas été vu par un médecin compétent pour ses problèmes occulaires.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir :

- qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les moyens nouveaux soulevés devaient être écartés ;

- que [V] [I] ne justifiait pas de la réalité des problèmes de santé qu'il allègue,

- et que les conditions d'une deuxième prolongation étaient remplies, au regard notamment de la menace à l'ordre public que fait courir l'intéressé.

[V] [I] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [V] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le bien fondé de la requête en prolongation du placement en rétention de [V] [I]

Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article 742-4 du CESEDA dispose en outre :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance   des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'.

En l'espèce, pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée, [V] [I] fait valoir plusieurs moyens tenant à la motivation insatisfaisante de l'ordonnance déférée, l'absence de diligences suffisantes de la préfecture, l'absence de perspective d'éloignement et l'absence de prise en compte par le juge de son état de santé.

Si les deux moyens critiquant la motivation de l'ordonnance déférée doivent être examinés, il ressort de la procédure de première instance, en particulier des notes d'audience, que les moyen tirés de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspective d'éloignement n'ont pas été soulevés devant le juge du tribunal judiciaire. Ces moyens ne sauraient donc, en application de l'article 564 du code de procédure civile, être présentés pour la première fois en appel et doivent être déclarés irrecevables.

Pour le surplus, le juge du tribunal a justement considéré, après avoir relevé les diligences accomplies par la préfecture pour mettre en oeuvre l'éloignement de [V] [I], que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait du défaut de délivrance des documents de voyage. Il a donc bien motivé sa décision de prolongation au visa de l'article L.742-4 du CESEDA.

S'agissant de l'état de santé de [V] [I], il n'est pas établi, en l'état, qu'il serait incompatible avec la rétention ou que les soins dont il a pu bénéficier seraient inadequats. Il ne saurait donc être reproché au juge du tribunal judiciaire de ne pas avoir tenu compte de cet état quand il ordonné la prolongation de la rétention de [V] [I] pour une durée de 30 jours.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de [V] [I] recevable,

Déclarons irrecevable les moyens nouveaux présentés en appel par [V] [I] tirés de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déféré,

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Celia ESCOFFIER

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