CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05415
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Texte de la décision
N° RG 26/05415 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7PE
Nom du ressortissant :
[J] [R]
[R]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 16 Avril 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de [J] [R] et lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 9 juin 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette décision à compter du même jour.
Par décision du 13 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[J] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 7 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 8 juillet 2026 à 18 heures 14 a :
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de [J] [R] pour une durée de 30 jours.
Le 8 juillet 2026 à 18 heures 42, [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Il se prévaut tout d'abord, en application de l'article R.743-2 du CESEDA, de l'irrecevabilité de la requête en prolongation présentée par le Prefet du Rhône au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Lyon contre l'ordonnance de première prolongation de la rétention du 13 juin 2026. Ensuite, au fond, il soutient que le préfet n'a pas accompli les diligences utiles lui incombant puisqu'il a attendu le 2 juillet 2026, soit 20 jours après la demande de laissez-passer consulaire, pour préparer ses éléments d'identification (photographies et empreintes digitales), lesquels n'ont été reçus au consulat que le 8 juillet 2026. Il conclut en conséquence à l'annulation ou à tout le moins l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la demande de prolongation et à sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2026 à 10 heures 30.
[J] [R] a comparu, assisté de son avocat.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie. Soutenant les termes de la requête d'appel, il a fait valoir sur l'irrecevabilité que si la préfecture avait produit l'ordonnance rendue en appel le 15 juin 2026, cette production devait être concomittante de la requête en prolongation sauf circonstance particulière qui n'est ici pas justifiée. Au fond, il soutient que toutes les diligences utiles n'ont pas été effectuées.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que [J] [R] avait connaissance de l'ordonnance rendue en appel le 15 juin 2026 et que celle-ci a été produite contradictoirement le 9 juillet avant l'audience d'appel. Au fond, il soutient que toutes les diligences utiles ont bien été accomplies, rappelant que [J] [R] dispose d'un passeport valide qu'il refuse de communiquer et constitue une menace pour l'ordre public.
[J] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention de [J] [R]
Selon l'article du l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
En l'espèce, l'analyse des pièces jointes à la requête du préfet de l'Isère enregistrée le 7 juillet 2026 et sur la base de laquelle a été rendue l'ordonnance critiquée, fait apparaître que l'ordonnance rendue par la cour d'appel le 15 juin 2026 sur appel de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 13 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention de [J] [R] pour 26 jours n'a pas été produite. Cette absence de production concomitamment au dépôt de la requête n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de du Rhône.
Ce dernier soutient cependant que la production de cette pièce contradictoirement devant la cour d'appel a pour effet de régulariser la procédure.
Il doit cependant être noté que la recevabilité de la requête, au regard de la présence ou non des pièces justificatives utiles, s'apprécie au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il ne peut en conséquence pas être suppléé à leur absence par leur production à l'audience, sauf s'il est justifé de l'impossibilité de les joindre à la requête, ce qui n'est pas allégué par le préfet du Rhône en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête présentée par l'autorité administrative doit être déclarée irrecevable, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [R],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Rhône,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [J] [R],
Rappelons à [J] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 octobre 2024,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Celia ESCOFFIER
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