CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 23/01644
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Texte de la décision
N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2BX
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 19 janvier 2023
RG : 20/01209
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. NOTAIRES CONSEILS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
INTIMEES :
S.A.S. [C] FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 452
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
SAS [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 janvier 2026
Date de mise à disposition : 02 avril 2026 prorogé au 09 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société [Q], concessionnaire de la société [C], propose à des clients professionnels l'achat ou la location financière de matériel de bureautique, de matériel informatique et de consommables de bureau.
La SAS [C] Financial Services (la société XSF) est une filiale de la société [C], spécialisée dans la location financière.
La société civile professionnelle [P] [J], [O] [K] et [X] [H] [E] [R] [Y] (la SCP), aux droits de laquelle vient la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Notaires Conseil Bourg-en-Bresse (l'étude notariale), a conclu par l'intermédiaire de la société [Q] plusieurs contrats de location financière auprès de la société XSF, portant sur divers équipements informatiques.
La SCP ayant souhaité renégocier ces contrats dans le courant de l'année 2015, a conclu trois contrats le 10 décembre 2015 :
- un bon de commande auprès de la société [Q] portant sur la fourniture d'un copieur [C] 7855, d'un copieur [C] 7830, d'un copieur [C] 4622 et d'une licence Drive, renvoyant expressément à une « annexe aux contrats d'entretien [C] et XSF du 10 décembre 2015 » ;
- un contrat de maintenance auprès de la société [Q] portant sur les copieurs [C] 7855, 7830, 4622 et 5755, avec engagement sur le volume de copies ;
- un contrat de location-maintenance auprès de la société XSF, portant sur les copieurs [C] 7855, 7830, 4622, pour un loyer mensuel de 2.072,22 euros correspondant à un volume d'impression de 53.000 pages en noir et blanc et 9.500 pages en couleur.
Ces contrats disposent que la résiliation anticipée donnera lieu à paiement par le client d'une indemnité égale à l'ensemble des sommes à échoir jusqu'au terme de l'engagement, augmenté d'une majoration de 10 % pour le contrat XSF et de 15 % pour le contrat [Q].
Selon lettre/annexe du même jour, la société [Q] a indiqué à la SCP : « Par dérogation aux conditions générales de notre contrat d'entretien, je vous confirme que nous n'appliquerons pas de pénalités, ni d'indemnité en cas de rupture anticipée du contrat d'entretien. Outre le respect des obligations de paiement sur les mensualités échues et sur les pages effectuées, nous vous demanderons simplement de respecter un préavis de 3 mois ».
Suivant deux courriers du 2 octobre 2019, la SCP a informé les sociétés [Q] et XFS qu'elle prononçait la résiliation anticipée des contrats, sans indemnité, conformément à la faculté offerte par la lettre/annexe du 10 décembre 2015.
Par courriers des 8 et 10 octobre 2019, les sociétés [Q] et XFS ont indiqué que la résiliation anticipée du contrat de location-maintenance demeurait soumise à indemnité au profit de la bailleresse.
Le 27 février 2020, la société XFS a mis la SCP en demeure de lui régler une facture de loyers échus.
Par courrier d'avocat 19 mars 2020, la SCP a réitéré la résiliation unilatérale des contrats sans indemnité.
Par courrier d'avocat du 27 mars 2020, la société XFS a répondu que cette faculté ne concernait que le contrat souscrit auprès de la société [Q] et que le contrat de location-maintenance demeurait maintenu.
Le 20 mai 2020, la société XFS a fait assigner la SCP devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en demandant la résiliation du contrat de location-maintenance aux torts de la défenderesse et la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes, dont l'indemnité de résiliation anticipée.
La société Notaires Conseils Bourg-en-Bresse est intervenue volontairement à l'instance, comme venant aux droits de la SCP.
La société XSF a appelé la société [Q] en intervention forcée.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué comme suit :
- constate la résiliation anticipée du contrat de location-maintenance conclu avec la société XFS à la date du 2 octobre 2019 ;
- déboute la société XFS de sa demande en paiement des factures échues impayées, outre intérêts de retard et frais de recouvrement ;
- condamne l'étude notariale au paiement de la somme de 38.962,23 euros au titre de l'indemnité et de la pénalité de résiliation ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne l'étude notariale aux dépens de l'instance ;
- rejette le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu que le contrat de location-maintenance souscrit auprès de la société XSF pouvait être résilié à l'initiative du locataire, contre paiement d'une indemnité de résiliation anticipée.
Constatant que la lettre du 10 octobre 2019 avait emporté résiliation du contrat, le tribunal en a déduit que la société XSF n'était pas fondée à solliciter le paiement de loyers pour la période postérieure à cette date.
Le tribunal a également jugé que la lettre/annexe du 10 décembre 2015 s'interprétait, à la lumière de la pratique et des échanges antérieurs des parties, comme limitant la dispense d'indemnité de résiliation au contrat de maintenance conclu avec la société [Q], à l'exclusion du contrat de location-maintenance conclu avec la société XSF.
Le tribunal en a déduit que l'étude notariale demeurait débitrice de l'indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat de location-maintenance.
Par déclaration du 27 février 2023, l'étude notariale a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 25 novembre 2025, la SELARL Notaires Conseils [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée et aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de débouter les sociétés [C] Financial Services et [Q] de leurs demandes à son encontre, subsidiairement de condamner la société [Q] à la garantir et relever indemne, et de réduire les demandes compte tenu de leur caractère excessif. En cas de condamnation à son encontre, elle demande reconventionnellement, que la société [Q] soit condamnée à lui payer la somme de 21.974 euros. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner [C] Financial Services ou [Q] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 29 janvier 2024, la société XSF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Notaires Conseil [Localité 1] au paiement de l'indemnité de résiliation, de débouter celle-ci de ses demandes et, à titre incident, de statuer comme suit :
- à titre principal, condamner la société Notaires Conseil [Localité 1] au paiement de l'indemnité de résiliation de 38.962,23 euros HT soit 46.754,67 euros TTC, et à lui restituer les copieurs [C] 7855, 7830 et 4622 ainsi que leurs accessoires objets du contrat de location maintenance n°44368, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un engagement quant à l'inapplication de la clause d'indemnité de résiliation anticipée, condamner la société [Q] à lui payer la somme totale de 46.754,67 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée dont aurait dû s'acquitter la société Notaires Conseil [Localité 1] ;
- en tout état de cause, condamner la société Notaires Conseil [Localité 1] et la société [Q] à lui payer chacune la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 04 décembre 2025, la société [Q] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
donné acte à la société Notaires Conseil [Localité 1] de son intervention volontaire,
constaté la résiliation du contrat de location-maintenance à la date du 02 octobre 2019,
débouté la société XSF de la demande en paiement formée au titre des loyers en souffrance,
condamné l'étude notariale au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat de location-maintenance,
condamné l'étude notariale aux dépens de l'instance,
débouté l'étude notariale et la société XSF du surplus de leurs demandes ;
- déclarer irrecevable la demande de la société Notaires Conseil [Localité 1] visant sa condamnation au paiement de la somme de 21.974 euros ;
- déclarer irrecevable la demande de la société Notaires Conseil [Localité 1] visant sa condamnation à la garantir et relever indemne ;
A titre subsidiaire :
fixer le préjudice subi par la société [C] Financial Services en lien avec l'engagement pris par la société [Q] à la somme maximale de 14.861,41 euros ;
limiter la condamnation d'[Q] au profit de la société [C] Financial Services à la somme de 14.861,41 euros ;
débouter la société [C] Financial Services de toutes demandes plus amples ou contraires ;
débouter la société Notaires Conseil [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société [Q] à lui régler une somme de 21.974 euros ;
En tout état de cause :
déclarer la société [Q] recevable et bien fondée en son appel incident ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande afférente ;
Et, statuant à nouveau :
condamner chacune des sociétés [C] Financial Services et Notaires Conseil [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tous les cas :
débouter les sociétés [C] Financial Services et Notaires Conseil [Localité 1] de leurs prétentions ;
condamner la société Notaires Conseil [Localité 1] à verser à la société [Q] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive :
condamner les sociétés [C] Financial Services et Notaires Conseil [Localité 1] à payer à la société [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
condamner la société Notaires Conseil [Localité 1] aux dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties ainsi qu'aux développements suivants pour l'exposé intégral des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogé au 23 avril 2026, 21 mai 2026, 25 juin 2026 et 09 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 21.974 euros, formée par l'étude notariale à l'encontre de la société [Q]
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 29 décembre 2019 ;
La société [Q] fait valoir que la demande en paiement a été formée pour la première fois le 10 juillet 2023, dans le second jeu de conclusions de la société Notaires Conseils [Localité 1], soit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.Elle en déduit que cette demande est irrecevable, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'étude notariale réplique que la demande tend à opposer compensation au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qu'elle est assimilable à un moyen nouveau et qu'elle ne souffre pas la fin de non-recevoir prévue à l'article 910-4 du même code.
Réponse de la cour :
Conformément à l'article 910-4 susvisé, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les conclusions déposées par l'appelante le 26 mai 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne contiennent pas la demande en paiement litigieuse, formulée pour la première fois le 10 juillet 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai.
Aucune compensation n'est possible entre la créance de l'étude notariale sur la société [Q] et la dette de l'étude notariale envers la société XSF, les obligations considérées n'intéressant pas les mêmes parties.
Il s'ensuit que la demande en paiement ne vise pas à répliquer aux conclusions par lesquelles les sociétés XSF et [Q] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'étude notariale à s'acquitter d'une indemnité de résiliation anticipée entre les mains de la société bailleresse, que la demande en paiement ne constitue pas un moyen de défense opposé à ces demandes de confirmation, et en conséquence que cette demande est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en garantie formée par l'étude notariale à l'encontre de la société [Q]
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 29 décembre 2019 ;
La société [Q] fait valoir que la demande en garantie a été formée pour la première fois le 10 juillet 2023, dans le second jeu de conclusions de la société Notaires Conseils [Localité 1], soit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Elle en déduit que cette demande est irrecevable, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'étude notariale réplique que la demande tend aux mêmes fins que sa prétention, élevée en 1ère instance, visant le rejet des demandes adverses. Elle en déduit qu'elle ne souffre pas la fin de non-recevoir tirée de son caractère nouveau en cause d'appel.
Réponse de la cour :
La cour observe à titre liminaire que la fin de non-recevoir considérée n'est pas celle tirée du caractère nouveau de la prétention en cause d'appel, mais celle née de la méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, obligeant l'appelant à formuler l'ensemble de ses prétentions sur le fond avant l'expiration du délai prévu à l'article 908.
Le moyen de défense présenté par la société Notaires Conseils [Localité 1], fondé sur les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, est donc inopérant.
Il est constant que les conclusions déposées par l'appelante le 26 mai 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne contiennent pas la demande de garantie litigieuse, formulée pour la première fois le 10 juillet 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai.
Il n'est pas allégué, ni démontré que cette demande soit destinée à répliquer à des conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait, étant observé que l'appel en garantie a été formé alors que les sociétés [Q] et XSF n'avaient pas encore conclu ou déposé de pièces et que les sociétés [Q] et XSF se sont abstenues, dans leurs conclusions ultérieures, de former appel incident de la condamnation de la société Notaires Conseils [Localité 1] à régler l'indemnité de résiliation anticipée, dont elles ont simplement demandé la confirmation.
Il s'ensuit que l'appel en garantie formé par la société Notaires Conseils [Localité 1] est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l'indemnité de résiliation anticipée
Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu les articles 1156 et 1162 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l'article 1152 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
L'étude notariale soutient que les contrats de location-maintenance et de maintenance, respectivement souscrits auprès des sociétés XSF et [Q], constituent un ensemble contractuel unique et indivisible, ainsi qu'il ressort de l'économie générale de l'opération et des dispositions du contrat de location-maintenance.
Elle précise n'avoir eu qu'un seul interlocuteur lors de la négociation et la conclusion des contrats litigieux, s'agissant de la société [Q], dont elle considère qu'elle s'est comportée en mandataire apparent de la société XSF.
Elle en déduit que la société [Q] a valablement engagé la société XSF en renonçant à toute indemnité de résiliation anticipée.
Elle considère en effet que la renonciation actée dans la lettre/annexe du 10 décembre 2015 vaut pour l'ensemble contractuel unique, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le contrat de maintenance et le contrat de location-maintenance.
Elle ajoute que l'intitulé de cette lettre/annexe renvoie aux deux contrats, et que la renonciation à la perception d'une indemnité de résiliation anticipée vaut pour chacun d'eux.
Elle conteste qu'il faille raisonner par analogie avec la situation contractuelle ayant prévalu entre 2013 et 2015, dans la mesure où celle-ci n'emportait pas création d'un ensemble contractuel indivisible.
Elle conteste également qu'il faille interpréter les courriels échangés en amont de la signature des contrats du 10 décembre 2015 comme limitant la renonciation à l'indemnité de résiliation anticipée au seul contrat de maintenance, en affirmant que ces courriels établissent précisément le contraire.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 1162 ancien du code civil, selon lequel les conventions s'interprètent en cas de doute, contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Elle demande subsidiairement que l'indemnité de résiliation soit regardée comme une clause pénale et réduite en conséquence de son caractère manifestement excessif.
La société XSF réplique que la société [Q] a proposé une solution de financement par voie de location financière et présenté le contrat de location-maintenance correspondant, sans que ces diligences ne la constitue mandataire apparente de la bailleresse.
Elle conteste en conséquence que la société [Q] ait pu l'engager d'une quelconque façon par la lettre/annexe du 10 décembre 2015 portant renonciation à l'indemnité de résiliation anticipée.
Elle conteste également l'existence d'un ensemble contractuel indivisible et soutient que les trois contrats signés le 10 décembre 2015 constituent des conventions parfaitement distinctes.
La société [Q] rappelle que les parties ont entretenu des relations contractuelles dès avant les contrats du 10 décembre 2015, à l'occasion desquelles il avait été convenu un mécanisme de résiliation strictement identique à celui organisé par les conventions du 10 décembre 2015, permettant à la société Notaires Conseils [Localité 1] de se libérer par anticipation, sans indemnité s'agissant du contrat d'entretien [Q], mais avec paiement de l'indemnité de résiliation anticipée s'agissant du contrat de location XSF
Elle ajoute que la lettre/annexe du 10 décembre 2015 et les échanges de courriels antérieurs à la conclusion des différents contrats révèlent sans ambiguïté la volonté des parties de maintenir un mécanisme similaire.
Elle approuve en conséquence les motifs par lesquels le tribunal a jugé que la renonciation à l'indemnité de résiliation anticipée ne valait que pour le contrat de maintenance.
Elle conteste pour le surplus avoir agi comme mandataire apparent de la société XSF et avoir pu engager celle-ci par la lettre/annexe du 10 décembre 2015. Elle fait observer que le contrat de location-maintenance prévoit qu'il doit être retourné par le client à la société XSF, ce dont elle déduit qu'elle-même n'avait pas le pouvoir d'engager la bailleresse.
Elle explique que l'interdépendance des contrats organisant une location financière ne conduit pas à ce que l'avenant relatif à l'un de ces contrats soit applicable aux autres.
Réponse de la cour :
En application de la théorie du mandat apparent, désormais consacrée à l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Il résulte en l'espèce des échanges de courriels des 07 et 10 décembre 2015 que les contrats conclus le 10 décembre 2015 ont été négociés entre l'étude notariale et le représentant de la société [Q], et que ce dernier a employé, à l'occasion de ces échanges, une adresse courriel axena-xerox.fr, dont le libellé laissait supposer des relations étroites entre la société [Q] et les sociétés du groupe [C].
Indépendamment de l'adresse courriel employée, le simple fait que la société [Q] a pu négocier, hors toute intervention d'un représentant de la société XSF, des dispositions relatives aux volumes de copies, reprises dans le contrat de location-maintenance, a pu donner l'apparence qu'elle disposait d'un mandat offert par la bailleresse.
Cette apparence s'est trouvée confortée par l'intitulé de la lettre/annexe du 10 décembre 2015 : « avenant aux contrats d'entretien [C] et XSF signés ce jour », faisant référence non pas au seul contrat [Q] mais également au contrat XSF. Un tel intitulé ne laisse aucun doute sur le fait que la société [Q] a revendiqué le pouvoir d'engager la bailleresse.
Dans ces conditions, l'étude notariale a pu croire légitimement que la société [Q] disposait du pouvoir d'engager la société XSF et se dispenser de vérifier auprès de celle-ci la réalité de ce pouvoir revendiqué.
Il s'ensuit que les engagements pris par la société [Q] le 10 décembre 2015 obligent sa mandante apparente XSF.
Les conventions des parties organisent une location financière classique, dans laquelle le fournisseur des photocopieurs et imprimantes cède les produits commandés à la bailleresse financière, avant que celle-ci ne les loue à la société cliente, la maintenance demeurant assurée par le fournisseur [Q].
Le seul point dérogeant à l'économie classique d'une location financière tient au fait que le contrat de location contient un volet « maintenance », en sus du contrat de maintenance déjà souscrit auprès de la société [Q].
Il est clair que chacun des contrats composant l'opération (commande des engins par l'étude notariale auprès de la société [Q], vente des engins par la société [Q] à la société XSF, location des engins par la société XSF à l'étude notariale puis maintenance des engins loués par la société [Q]) constitue une condition de l'existence des autres.
Le contrat de location-maintenance XSF précise au demeurant que sa formation se trouve conditionnée à la conclusion d'un contrat de maintenance avec le fournisseur.
De manière plus générale, il a été dit pour droit, s'agissant des conventions conclues en amont de la réforme du droit des obligations, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cass. Ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768 et 11-22.927)
Il s'ensuit que les contrats du 10 décembre 2015 constituent un ensemble de contrats interdépendants.
Cela ne signifie pas qu'ils forment un seul et même contrat et que tout avenant à l'un d'eux emporte modification identique des autres. La conséquence en est simplement que la disparition de l'un de ces contrats emporte caducité des autres.
Il ne se déduit donc pas de ce que les contrats du 10 décembre 2015 sont interdépendants que la renonciation à indemnité de résiliation anticipée actée dans la lettre/annexe du même jour vaut pour l'ensemble de ces conventions. Il convient au contraire de rechercher ce qu'a été la commune intention des parties à cet égard.
La lettre/annexe du 10 décembre 2015 porte l'intitulé « Annexe aux contrats d'entretien [C] et XSF signés ce jour ». Le terme « entretien » n'apparaît pas dans l'intitulé des contrats conclus avec [Q] et XSF, mais renvoie à la prestation de maintenance prévue dans ces conventions, respectivement intitulées « bon de commande maintenance » (contrat [Q]) et « bon de commande location-maintenance » (contrat XSF).
L'intitulé de la lettre/annexe pourrait inciter à croire que la dispense d'indemnité de résiliation qui y est stipulée intéresse tant le contrat de maintenance [Q] que le contrat de location-maintenance XSF.
Ce n'est cependant pas ce qui ressort du contenu de l'avenant, aux termes duquel la société [Q] indique : « Par dérogation aux conditions générales de notre contrat d'entretien, je vous confirme que nous n'appliquerons pas de pénalités, ni d'indemnité en cas de rupture anticipée du contrat d'entretien. Outre le respect des obligations de paiement sur les mensualités échues et sur les pages effectuées, nous vous demanderons simplement de respecter un préavis de trois mois ».
Ces développements concernent le seul contrat de maintenance souscrit auprès de la société [Q], désigné par les termes « notre contrat d'entretien », sans opérer la moindre référence au contrat de location-maintenance souscrit auprès de la société XSF.
Cette lecture se trouve confirmée par l'examen des échanges préalables à la conclusion des conventions litigieuses.
Il résulte du courriel adressé le 07 décembre 2015 à 10h16 par le représentant de la société [Q] à l'étude notariale que : « l'absence d'engagement et de pénalités concerne uniquement le contrat d'entretien. Les échéances de location restent fermes » [soulignement dans le courriel].
Cette indication limitant la renonciation à l'indemnité de résiliation anticipée au contrat d'entretien se trouve dépourvue de toute ambiguïté.
L'étude notariale n'a pu en méconnaître la portée, pour avoir précédemment accepté un mécanisme identique, dans le cadre de contrats conclus avec les mêmes prestataires, et avoir acquitté, ensuite de leur résiliation anticipée, l'indemnité prévue au contrat de location, à l'exclusion de celle prévue au contrat de maintenance.
Dans un second courriel du 07 décembre 2015 à 14h02, la société [Q] indique « Bien entendu, le nouveau contrat sera assorti d'un courrier annexe stipulant que les abonnements pourront être résiliés sans pénalités ». Suit un tableau faisant apparaître, pour chaque photocopieur, le montant cumulé de l'abonnement de maintenance et du loyer de location sous la mention « loyer et abonnement ».
La distinction opérée entre loyer et abonnement révèle que la renonciation à pénalité, limitée à la résiliation anticipée des abonnements de maintenance, postule le maintien d'une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de location.
Par courriel du 10 décembre 2015, la société [Q] a confirmé le maintien d'un engagement de durée sur le contrat de location-maintenance, impliquant le paiement d'une indemnité en cas de résiliation anticipée : « engagement de 63 mois pour la location, mais sans engagement sur la maintenance ».
Il résulte en conséquence des termes de la lettre/annexe, éclairés par les échanges de courriels antérieurs, qu'il n'est pas entré dans la commune intention des parties d'étendre la renonciation à l'indemnité de résiliation anticipée au contrat de location-maintenance.
Il convient en ces circonstances d'écarter la règle d'interprétation prévue à l'article 1162 ancien du code civil, en l'absence de doute sur la portée et le sens du contrat et de retenir que l'étude notariale se trouve débitrice de l'indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat de location-maintenance XSF, égale à l'intégralité des loyers à échoir, majorée de 10%.
Sur la demande de modération de l'indemnité de résiliation anticipée
Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
L'étude notariale fait valoir que l'indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat de location-maintenance constitue une clause pénale susceptible de modération.
Elle estime que cette indemnité est manifestement excessive, en ce que les contrats de location-maintenance ont généré une rémunération de 209.923 euros HT entre le 1er janvier 2015 et la date de résiliation anticipée, tandis que le prix des équipements loués se limitait à 21.000 euros.
La société XSF réplique que la clause prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée par la locataire égale au montant des loyers à échoir, constitue la contrepartie d'une prestation de service et ne s'analyse pas en une clause pénale. Elle ajoute qu'une telle indemnité n'est pas manifestement excessive, en se référant en la matière à différents arrêts de cour.
La société [Q] soutient que la pénalité de 10 % constitue une clause pénale réductible.
Réponse de la cour :
Conformément à l'article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l'espèce, l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article « résiliation » du contrat de location-maintenance s'entend de l'intégralité des loyers à échoir à la date de rupture du contrat, augmentée d'une pénalité de 10 %.
Une telle clause, prévoyant, en cas de résiliation anticipée du contrat du fait du locataire, une indemnité sensiblement supérieure à ce qu'aurait été le prix du contrat s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, malgré la perte de l'usage des choses louées, présente un caractère comminatoire, en ce qu'elle a pour objet de contraindre le locataire à l'exécution de son obligation.
Il s'ensuit qu'elle présente la nature d'une clause pénale au sens de l'article 1152 susmentionné.
Le tableau produit par l'étude notariale pour indiquer que la location litigieuse aurait généré un revenu de plus de 200.000 euros au profit de la société XSF intègre des équipements étrangers au contrat considéré et des périodes antérieures à sa souscription. Il ne saurait en conséquence constituer la base d'appréciation du caractère excessif allégué.
Le loyer s'établit à près de 2.100 euros par mois HT, ce dont il suit que la société XSF a perçu près de 100.800 euros entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019. Aucun élément ne confirme les déclarations de l'appelante selon lesquelles la valeur des équipements loués se serait établie à 21.000 euros. Il n'est d'ailleurs pas précisé si cette valeur constitue la valeur à neuf à la prise d'effet du bail, ou la valeur résiduelle à la date de résiliation.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée du caractère manifestement excessif d'une indemnité de résiliation égale au gain manqué par la bailleresse, augmenté d'une pénalité de 10%, pour un montant total de 38.962,23 euros HT, accordé par le 1er juge. Il n'y a pas lieu en conséquence de modérer la clause pénale.
La société XSF s'étant abstenue de conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 38.962,23 euros HT, elle ne peut réclamer que l'indemnité accordée par le 1er juge soit augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Notaires Conseils [Localité 1] à s'acquitter de la somme de 38.962,23 euros HT.
Sur la demande en restitution des équipements
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
La société XSF fait valoir que l'article « Location 08 » oblige à restituer le matériel loué à la fin du contrat, quelque en soit la cause d'expiration.
L'étude notariale réplique que la disposition invoquée par la bailleresse prévoit une restitution au lieu d'installation du matériel spécifié au bon de commande, ce dont elle déduit qu'il lui appartient simplement de conserver le matériel loué dans ses locaux d'exploitation et de le tenir à la disposition de l'intimée.
Réponse de la cour :
Le contrat de location-maintenance prévoit que la restitution du matériel s'opère sous la responsabilité du client, au lieu d'installation désigné au contrat, s'agissant en l'occurrence de l'adresse de l'étude notariale. Il appartient en conséquence à la société XSF de faire toute diligence pour retirer son matériel à cette adresse, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de la moindre résistance documentée de la part de l'appelante, de condamner celle-ci à procéder à la restitution. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Vu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il n'est pas démontré que l'appel de la société Notaires Conseils [Localité 1] a dégénéré en abus. La demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
L'appelante succombe à l'instance d'appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement la condamnant aux dépens et de la charger en sus des dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles, mais de condamner l'appelante à payer à chacune des intimés la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais d'avocat exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement prononcé le 19 janvier 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande en garantie dirigée par la société Notaires Conseils [Localité 1] contre la société [Q] ;
- Déclare irrecevable la demande en paiement dirigée par la société Notaires Conseils [Localité 1] contre la société [Q] au titre des copies non consommées ;
- Condamne la société Notaires Conseils [Localité 1] à payer à la société [Q] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Notaires Conseils [Localité 1] à payer à la société [C] Financial Services la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Notaires Conseils [Localité 1] aux dépens de l'instance d'appel ;
- Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 09 juillet 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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