CA Lyon, 8 juill. 2026, RG 26/03795
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Texte de la décision
N° RG 26/03795 -N°Portalis DBVX-V-B7K-Q4VC
Décision de la Cour d'Appel de Lyon au fond du 06 mai 2026
RG : 25/00685
ch n°8
[O]
[N]
[G]
[X]
S.A.S. POGODUB
S.A.S. F2LI
S.A.S. TDINVEST
C/
S.A.S. CARLENCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Juillet 2026
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
1. Monsieur [P] [O], né le 1er octobre 1967 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1]
2. POGODUB, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 799 573 597 au RCS de Nanterre et représentée par Monsieur [B] [D]
3. F2LI, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 799 663 034 au RCS de Nanterre et représentée par Monsieur [Y] [L]
4. Monsieur [Q] [N], né le 28 août 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
5. TDINVEST, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro 849 704 960 au RCS de Saint-Etienne et représentée par Monsieur [K] [U]
6. Monsieur [S] [G], né le 27 juin 1975 à [Localité 3] (73), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
7. Monsieur [E] [X], né le 2 mai 1966 à [Localité 4] (Belgique), demeurant [Adresse 6].
Appelants
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocats plaidants Me Claire FILLIATRE de la SELARL BUNCH, avocat au barreau de LYON, et Me Jean-luc SOULIER de l'AARPI AARPI SOULIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE :
La société CARLENCO SA, Société anonyme de droit belge, dont le siège social est situé [Adresse 7], BELGIQUE, immatriculée sous le numéro 0475 839 438 RPR Bruxelles, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Intimée
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocats plaidants Me Nicolas FAGUER et Me Avrile GUENOT du cabinet McDermott Will & Emery AARPI, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de mise à disposition : 08 Juillet 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour a statué sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe via RPVA le 4 Juin 2026
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 6 mai 2026, la présente cour, saisie de l'appel de MM. [P] [O], [Q] [N], [E] [X] et [S] [G] et des sociétés Pogodub, F2LI et TDInvest à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon, a statué ainsi':
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Carlenco à payer, au titre des crédits-vendeurs les sommes provisionnelles de :
- 61.380,64 € à M. [P] [O],
- 130.811,20 € à la société Pogodub,
- 130.811,20 € à la société F2LI,
- 68.927,44 € à M. [Q] [N],
- 113.202 € à la société TDInvest ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux annuel capitalisé de 3% à compter du 24 février 2024 ;
Condamne la société Carlenco à payer, au titre des compléments de prix alternatifs les sommes provisionnelles de :
- 131.315,03 € à M. [E] [X],
- 266.653,60 € à M. [S] [G] ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne la société Carlenco aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Carlenco à payer à Messieurs [P] [O], [Q] [N], les sociétés Pogodub, F2LI et TDInvest, ainsi que Messieurs [E] [X] et [S] [G] la somme de 5.000 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;
Déboute la société Carlenco de ses demandes sur ce fondement.
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2026, MM. [P] [O], [Q] [N], [E] [X] et [S] [G] et les sociétés Pogodub, F2LI et TDInvest ont demandé à la cour de rectifier tant les motifs que le dispositif de la décision rendue en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts à la date de réalisation telle que définie au contrat de cession, tout en retenant la date du 24 février 2024, alors que le-dit contrat fixe cette date au 24 février 2022.
Par message transmis par voie électronique le 4 juin 2026 et en application de l'alinéa 2 de l'article 462 du code de procédure civile, le greffe a invité la défenderesse à la requête à faire valoir ses observations sous trois semaines, et informé les parties que la cour statuera sans audience.
En l'absence d'observations communiquées par les parties, il convient de statuer en l'état.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, les requérants relèvent justement une erreur manifeste de plume purement matérielle affectant la décision qui vise la date de réalisation stipulée au contrat comme point de départ des intérêts capitalisés de 3%, tout en retenant la date du 24 février 2024, alors que le contrat stipule expressément en son article 7.1 (a) que la date de réalisation est celle de l'acquisition du même jour, soit le 24 février 2022.
Il convient dès lors de rectifier cet arrêt comme il sera dit ci-après.
Les dépens afférents à la présente instance en rectification d'erreur matérielle sont à la charge du trésor public conformément à l'article R.93, II, 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie tant les motifs que le dispositif de l'arrêt rendu le 6 mai 2026 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon (RG 25/00685), en ce sens que :
La phrase figurant aux motifs de l'arrêt : 'outre intérêts au taux annuel capitalisé de 3% calculé au prorata temporis tels que stipulés à l'article 4.4.2 c) de ce contrat, à compter de la date de réalisation soit le 24 février 2024 pour les crédits-vendeurs',
Est remplacée par : 'outre intérêts au taux annuel capitalisé de 3% calculé au prorata temporis tels que stipulés à l'article 4.4.2 c) de ce contrat, à compter de la date de réalisation soit le 24 février 2022 pour les crédits-vendeurs'
La disposition : ' Dit que ces sommes porteront intérêts au taux annuel capitalisé de 3% à compter du 24 février 2024 ",
Est remplacée par : 'Dit que ces sommes porteront intérêts au taux annuel capitalisé de 3% à compter du 24 février 2022 " ;
Dit que les autres dispositions de l'arrêt du 6 mai 2026 demeurent inchangées ;
Met les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 6 mai 2026, RG 25/00685.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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