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CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 25/05012


Vérifier : CA Lyon, 9 juill. 2026, RG 25/05012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/05012
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579c9a93c619cd1ff73ee4

Texte de la décision

15,861 caractères

N° RG 25/05012 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNLU

jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 15 mai 2025

RG : 24/00046

[S]

C/

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

TRESOR PUBLIC -PRS DE LA [Localité 1]

TRESOR PUBLIC-SIP DE [Localité 2]

TRESOR PUBLIC- TRESORERIE DE BOEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 09 Juillet 2026

APPELANT :

M. [K] [S]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Maître Maud BASSET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEES :

S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assistée de Maître Luc ROBERT, avocat au barreau de l'AIN

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS,

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillante

TRESOR PUBLIC - Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 7]

défaillant

TRESOR PUBLIC - SIP de [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 6]

défaillant

TRESOR PUBLIC - TRESORERIE de [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 7]

défaillant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2026

Date de mise à disposition : 09 Juillet 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte notarié en date du 3 décembre 2009, la société Crédit Immmobilier de France a consenti à M. [K] [S] un prêt immobilier d'un montant de 296 990 euros remboursable en 336 mensualités, au taux d'intérêt nominal de 4,15%.

Par acte en date du 17 mai 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait signifier à M. [K] [S] un commandement aux fins de saisie du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (42) pour recouvrement de la somme dûe en vertu de l'acte notarié de prêt, soit la somme de 200 505,60 euros, arrêtée au 1er mars 2024.

Le commandement a été publié le 3 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10], volume 2024 S n°46.

Par acte en date du 22 juillet 2024, le CIFD a fait assigner M. [S] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 19 septembre 2024.

Par jugement en date du 15 mai 2025, le juge de l'exécution a :

- fixé la créance de la société CIFD à la somme de 201 592,05 euros en principal, intérêts, accessoires et frais arrêtée à la date du 15 janvier 2025

- rejeté la demande de délais de paiement

- autorisé la vente amiable pour un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 180 000 euros net vendeur

- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 276,07 euros

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens suivront les frais taxables.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement, le 19 juin 2025.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, il a été autorisé à faire assigner à jour fixe devant la cour d'appel le créancier poursuivant, la société CIFD, et les créanciers inscrits, la Caisse nationale du régime social des indépendants, le Trésor public de la Loire, le Trésor public de Montbrison et le Trésor public de Boën.

L'assignation a été délivrée les 24 juillet 2025 et 28 juillet 2025 et déposée au greffe de la cour avant l'audience.

M. [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de déclarer abusive la clause XI 'exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-clause pénale' des conditions générales du prêt en ce qu'elle ne laisse pas au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation d'impayé

- de dire que la déchéance du terme du 7 novembre 2023 n'a pas été valablement prononcée

- de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière

- d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière

- de rejeter la demande de vente forcée et de dire n'y avoir lieu à autoriser la vente amiable

à titre subsidiaire,

- de ramener à un euro le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée

- de lui octroyer les plus larges délais de paiement

à titre infiniment subsidiaire,

- de fixer la mise à prix du bien à 150 000 euros

à titre très infiniment subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable pour un prix qui ne saura être inférieur à 180 0000 euros, taxé les frais à la somme de 2 276,07 euros et dit que le prix de vente devra être consigné auprès de la Caisse des dépôts et Consignations

en tout état de cause,

- de rejeter les demandes de la société CIFD

- de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

La société CIFD demande à la cour :

- de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la créance fixée, en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront les frais taxables

statuant à nouveau,

- mentionner que sa créance s'élève à la somme de 209 020,91 euros au 15 janvier 2025 en principal, intérêts, accessoires et frais

subsidiairement,

- de mentionner que sa créance s'élève à la somme de 53 895,33 euros arrêtée au 15 janvier 2025

- de rejeter la demande de délais de paiement

à titre infiniment subsidiaire,

- de dire qu'à défaut de respect d'une seule échéance, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et le créancier pourra reprendre la saisie immobilière au stade où elle s'est arrêtée, par dépôt de conclusions au greffe

dans tous les cas,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de vente.

Les créanciers inscrits ont été assignés chacun par acte remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.

Ils n'ont pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

SUR CE :

M. [S] soulève le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, au motif qu'elle ne laisse pas au débiteur un délai raisonnable pour s'acquitter de sa dette.

Il ajoute que la signature portée sur l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure préalable expédiée le 20 octobre 2023 n'est pas la même que celle qui figure sur l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme expédiée le 7 novembre 2023, ce qui démontre que l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure préalable n'a pas été signé par son destinataire, qu'il appartient à la banque de démontrer que cet accusé de réception a été signé par un mandataire ayant reçu procuration et que, dès lors, la déchéance du terme n'a pas été prononcée valablement à son égard.

Il en déduit que, pour ces deux motifs, le CIFD ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible.

A titre subsidiaire, il fait valoir qu'en l'absence d'historique de paiement, le décompte tel que présenté dans le commandement de payer et dans l'assignation ne permet pas de connaître la date des échéances impayées.

Le CIFD fait valoir qu'il a laissé au débiteur un délai de trente jours pour régulariser la situation, que le nombre et le montant des échéances impayées sont suffisamment importants pour justifier la résiliation du contrat et qu'il a fait application de la clause de résiliation de plein droit de manière non abusive.

Il ajoute que, de toute façon, en ne réglant pas quatre échéances mensuelles du prêt , M. [S] n'a pas respecté ses obligations, qu'il est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée.

Il affirme que l'indemnité d'exigibilité de 7 % est bien dûe et ne doit pas être réduite.

A titre subsidiaire, il soutient que la saisie immobilière demeure valable pour le montant des échéances impayées au jour de l'audience d'orientation, à savoir la somme de 53 895,33 euros arrêtée au mois de 'septembre 2025".

****

Le premier juge a relevé que le prêteur n'avait pas fait application des stipulations contractuelles, en particulier celle prévoyant la déchéance du terme à l'issue d'un délai de huit jours suivant l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, et que le délai de trente jours octroyé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser la situation d'échéances impayées devait être considéré comme raisonnable.

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat de prêt contient la clause XI exigibilité anticipée- défaillance de l'emprunteur - clause pénale ainsi rédigée :

le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle des intérêts échus :

d. (...)

défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.

Cette clause qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu'elle ne prévoit pas de préavis d'une durée raisonnable.

Cette clause doit être réputée non écrite.

La déchéance du terme ne peut dès lors reposer sur ladite clause, peu important qu'en l'occurrence, la banque n'en ait pas fait application, puisqu'elle a accordé à M. [S], sous peine de déchéance du terme, un délai de quinze jours pour s'acquitter de la somme de

7 420,31 euros au titre de l'arriéré des échéances de son prêt aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, puis un nouveau délai de trente jours pour s'acquitter de la dite somme, aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023, ce qui, en pratique, laissait un délai d'un mois et demi à M. [S] pour régulariser sa situation.

Par ailleurs, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un contrat de prêt pour non-paiement des échéances contractuelles du prêt, seul le juge du fond étant compétent à cet égard.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fixé la créance de la banque à la somme de

201 592,05 euros en principal, intérêts, accessoires et frais arrêtée à la date du 15 janvier 2025, comprenant le capital restant dû.

A la date du 15 janvier 2025, M. [S] était redevable au titre des échéances impayées des sommes suivantes, au vu du tableau d'amortissement et du relevé de compte produits en pièces 7 et 10 par la banque:

- 7 420,31 euros (1 852,41 x 4), échéance du 15 octobre 2023 incluse, selon la mise en demeure du 7 novembre 2023

- 5557,23 euros (1852,41 x 3) au titre des échéances impayées de novembre et décembre 2023 et janvier 2024

- 23 329,20 euros (1944,10 x 12) au titre des échéances impayées de février 2024 à janvier 2025 inclus

total : 36 306,74 euros.

Il convient de fixer la créance exigible de la banque à la somme de 36 398,43 euros au titre des échéances impayées, arrêtées au 15 janvier 2025 inclus, et de rejeter la demande aux fins de nullité du commandement valant saisie immobilière et la demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière, cette procédure étant valable à concurrence de la somme ci-dessus fixée.

Compte-tenu de l'ancienneté de la créance et du montant de la dette, M. [S] ne justifiant pas de ce qu'il a repris le paiement des échéances de remboursement du prêt, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien immobilier moyennant un prix qui ne pourra être inférieur à 180 000 euros, et dit qu'à défaut de vente amiable, la procédure de vente forcée pourra être reprise.

M. [S] demande que le montant de la mise à prix soit porté à la somme de 150 000 euros, au motif que la mise à prix fixée par le créancier poursuivant à la somme de 65 700 euros est dérisoire.

Dans la mesure où le montant de la mise à prix doit être suffisamment attractif pour permettre la montée des enchères, le prix ainsi fixé n'apparaît pas manifestement insuffisant.

Ce chef de demande est en conséquence rejeté.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la taxe et aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Compte-tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire:

CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la créance à recouvrer

STATUANT à nouveau sur ce point,

FIXE la créance à recouvrer à la somme de 36 306,74 euros au titre des échéances impayées, arrêtées au 15 janvier 2025 inclus

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande aux fins de nullité du commandement valant saisie immobilière, la demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la demande d'augmentation du montant de la mise à prix

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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