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CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05433


Vérifier : CA Lyon, 10 juill. 2026, RG 26/05433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/05433
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579ca493c619cd1ff74240

Texte de la décision

4,416 caractères

N° RG 26/05433 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7QG

Nom du ressortissant :

[I] [E] [C]

[C]

C/

[U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [E] [C]

né le 22 Novembre 1999 à [Localité 1] (GUINEE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]

non comparant, représenté par Me HAPPI Christella Ngassa, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 18 août 2022, confirmée par la cour d'appel de Riom le 15 décembre 2022, [I] [E] [C] a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français.

Par décision du 4 juillet 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [E] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette décision à compter du même jour.

Suivant requête du 7 juillet 2026, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 8 juillet 2026 à 17 heures 15 a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de [I] [E] [C] pour une durée de 26 jours.

Le 9 juillet 2026 à 10 heures 18, [I] [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Soutenant que la Préfecture n'avait pas effectué un examen sérieux de sa situation notamment sur sa demande d'asile et les risques qu'il encourt en cas d'éloignement en direction de son pays d'origine, il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2026 à 10 heures 30.

[I] [E] [C], qui a, selon procès-verbal établi le 10 juillet 2026 refusé de se rendre à l'audience, ne comparaît pas. Son conseil est présent.

Les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité des moyens soulevés par [I] [E] [C] dans l'acte d'appel, qui ne l'avaient pas été en première instance.

Son conseil, entendu en sa plaidoirie, relève simplement qu'il ressort bien des éléments du dossier qu'[I] [E] [C] a formé une demande d'asile.

Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, conclut à l'irrecevabilité des moyens soulevés.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.

Or, en l'espèce, il ne ressort pas de la procédure de première instance, en particulier des notes d'audience et de l'ordonnance déférée, que le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation d'[I] [E] [C] ait été soulevé en première instance. Ce dernier est dès lors irrecevable à le faire en appel.

De plus, cette irrecevabilité porte sur le seul moyen de réformation présenté dans sa requête d'appel et prive en conséquence de motivation l'appel interjeté. L'article R 743-11 du CESEDA disposant que la déclaration d'appel est motivée à peine d'irrecevabilité, l'appel d'[I] [E] [C] est déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par [I] [E] [C],

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Celia ESCOFFIER

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