CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
Ordonnance
COPIE EXÉCUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JW4H
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 12 juin 2026
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 10 Juillet 2026
COMPOSITION
Mme Joëlle SPAGNOL, Conseillère à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 25 Juin 2026,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier à la Cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [Z] [M]
née le 22 Juin 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMÉS
EPSM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
*
* *
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte concernant Mme [Z] [M]
Vu les certificats médicaux établis au cours de la période d'observation,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Beauvais du 12 juin 2026 ordonnant le maintien des soins sans consentement de Mme [Z] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté par Mme [Z] [M] par courrier reçu le 30 juin 2026 au greffe de la cour d'appel,
Vu le certificat médical du docteur [T] en date du 25 juin 2026,
Vu la décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 25 juin 2026,
Vu l'avis du parquet général du 6 juillet 2026 qui requiert que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel et au fond, de dire n'y avoir lieu à statuer. Au surplus, il note que le certificat médical du 25 juin 2026 atteste que la mesure d'hospitalisation a été levée.
MOTIVATION
Il résulte des articles R. 3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [M] a été rendue le 12 juin 2026. La décision a été notifiée à la patiente par récépissé signé le 12 juin 2026.
Par courrier adressé au greffe du '1er ministre de la cour d'appel' posté le 23 juin 2026 et reçu au greffe le 30 juin 2026, Mme [Z] [M] a interjeté appel de l'ordonnance.
En conséquence, en application des articles susvisés, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Z] [M] plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Beauvais du 12 juin 2026
concernant Mme [Z] [M]
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Joëlle SPAGNOL,
Greffier Conseillère
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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