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CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00041


Vérifier : CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579cf993c619cd1ff761f0

Texte de la décision

6,266 caractères

Ordonnance

COPIE EXÉCUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026


N° RG 26/00041 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JW4I

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 19 juin 2026

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 10 Juillet 2026

COMPOSITION

Mme Joëlle SPAGNOL, Conseillère à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 25 Juin 2026,

assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier à la Cour d'appel d'Amiens.

APPELANT

Monsieur [W] [P]

né le 31 Janvier 2004 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

INTIMÉS

EPSM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Hôpital [Etablissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante

[L]

Madame [J] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante

*

* *

Le 10 juillet 2026, M. [W] [P] né le 31 janvier 2004 à [Localité 4] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSM de la Somme en date du 9 juin 2026 à la demande d'un tiers qui a présenté un certificat médical d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil dont il ressort que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui justifie des soins immédiats sous surveillance constante.

Le 12 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Amiens en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance en date du 19 juin 2026 faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.

L'ordonnance a été notifiée à M. [W] [P] le 19 juin 2026.

Il a formé appel de cette ordonnance par courriel parvenu au greffe de la cour le 30 juin 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2026 devant le magistrat délégué par le Premier Président.

Le docteur [V] a adressé le 8 juillet 2026 un certificat médical attestant de la levée de la mesure de soins contraints en hospitalisation complète en vue de l'audience.

Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR CE

Sur la forme

En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.

L'appel formé dans les forme et délais, est recevable.

Sur le fond

Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins.

Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figurent au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique s'agissant du certificat des 24 heures établi le 10 juin 2026 à 13 heures par le docteur [F] [V] et des 72 heures rédigé le 12 juin 2026 à 13 heures par le docteur [Q].

L'avis motivé du docteur [Q] rédigé le 15 juin 2026 décrit un patient calme, globalement plus accessible en entretien. 'Le discours reste flou et destructuré par moment, quelques propos mégalomaniaques avec ébauche de critique. Le contact est de meilleure qualité. La thymie apparaît stable, sans vélléitésde passage à l'acte auto ou hétéro aggressives verbalisées. Pas de tension interne, pas de signes d'anxiété. Adhésion aux soins précaire'. Le médecin estime nécessaire la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.

Il résulte des certificats médicaux complétés par l'avis du docteur [V] adressé le 8 juillet 2026 en vue de notre audience que M. [W] [P] est calme, coopératif avec un discours digressif, tachyphémique mais canalisable et compliant aux soins.

Le médecin estime que les conditions ayant justifié la mesure de soins ne sont plus réunies et la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée pour la poursuite des soins en hospitalisation libre à compter du 8 juillet 2026.

En conséquence, l'appel sera considéré comme sans objet.

Par ces motifs,

En la forme,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que l'appel est sans objet.

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Joëlle SPAGNOL,

Greffier Conseillère

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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