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CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00034


Vérifier : CA Amiens, 10 juill. 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
REFERES 1ER PP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579d0b93c619cd1ff76d5c

Texte de la décision

7,645 caractères

ORDONNANCE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copies délivrées à :

Me Benoît LEGRU

Me Kamar-Eric HADI

CPAM de la Somme

Cour d'appel Amiens - Chambre de la protection sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026


A l'audience publique des référés tenue le 11 Juin 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,

Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00034 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JVCB du rôle général.

ENTRE :

Madame [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par Me Maurine STERZ-HALLOO, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat postulant au barreau d'AMIENS

Représentée par Me Kamar-Eric HADI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Assignant en référé suivant exploit en date du 08 Avril 2026, d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, décision attaquée en date du 26 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00346.

ET :

CPAM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par M. [U] [T], muni d'un pouvoir régulier

DEFENDERESSE au référé.

Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu en ses conclusions et sa plaidoirie M. Vincent RIUNE, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 26 janvier 2026, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a:

- condamné Mme [D] [W] à payer à la CPAM de la Somme la somme de 21.497,41 euros ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024 ;

- condamné Mme [D] [W] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [W] a formé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 février 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, Mme [D] [W] a fait assigner la CPAM de la Somme à comparaître devant le premier président de la Cour d'appel d'Amiens statuant en référé en vue de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 26 janvier 2026 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.

Par conclusions transmises le 22 avril 2026, la CPAM de la Somme demande de débouter Mme [D] [W] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens aux motifs que l'appelante ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives et ne développe aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

A l'audience, les conseils de parties se sont référés à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l'appel mais de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et si l'exécution provisoire du jugement risque d'avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces régulièrement communiquées que la CPAM de la Somme a effectué un contrôle sur pièces et sur place portant sur l'activité du cabinet d'infirmière libérale de Mme [D] [W] auprès de 10 patients pour des soins réalisés entre le 01 février 2021 et le 19 juin 2023 qui a permis de constater des anomalies de facturations correspondant à des actes et indemnités de déplacement pour un montant de 21.442,01 euros auquel s'ajoute 55,40 euros d'indemnité forfaitaire de gestion.

Mme [D] [W] fait valoir que la CPAM de la Somme entend recouvrer le montant des sommes dues au titre du jugement en procédant à des retenues sur les revenus des facturations émises pour des actes réalisés auprès de patients, ce qui la prive de revenus et l'empêche de faire face à ses charges fixes tant personnelles que professionnelles.

Elle indique que le revenu fiscal de référence du foyer constitué avec M. [P] [N] s'élève à 147.042 euros et fait état des nombreuses charges du foyer dont 7886,67 euros de remboursements mensuels de prêts qui absorbent la quasi totalité des ressources du couple.

Elle estime que dans ce contexte financier extrêmement tendu, le fait de procéder à des retenues de 100% sur les prestations servies par la CPAM, place Mme [D] [W] dans une situation d'impossibilité de faire face à ses charges incompressibles, générant des incidents en cascade.

Or, Mme [D] [W] ne produit aucun élément comptable relatif à la gestion de son activité libérale, étant précisé que M. [N] exerce la même activité et qu'ils ont perçu de la CPAM la somme de 205.828 euros de prestations et 83.181 euros de frais de déplacement en 2024, aucun élément n'étant produit concernant le patrimoine notamment immobilier du couple.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire du jugement dont appel a pour Mme [D] [W] des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les moyens sérieux de réformation du jugement, Mme [D] [W] sera déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du Pôle social d'Amiens en date du 26 janvier 2026.

Mme [D] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.

Par ces motifs,

Déboutons Mme [D] [W] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du Pôle social d'Amiens en date du 26 janvier 2026,

Condamnons Mme [D] [W] aux dépens du référé.

A l'audience du 10 Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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