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CA St Denis Reunion, 12 juill. 2026, RG 26/00171


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Date
12/07/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-24
Id
6a579d1493c619cd1ff7729f

Texte de la décision

2,872 caractères

N° RG 26/00171 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KNO

du 12/07/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre des étrangers

ORDONNANCE

statuant sur une demande d'effet suspensif de l'appel

douze Juillet deux mille vingt six

N° de MINUTE : 2026/171

APPELANT :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 1]

[Localité 1]

INTIME :

Madame [F] [C]

Née le 19 janvier 2026 à [Localité 2] - Madagascar

Actuellement retenue au CRA de Pamandzy

Ayant pour avocat , Me RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de Mayotte

CONSEILLER DELEGUE : Nathalie BRUN, désignée par ordonnance n° 2025-340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025-348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

GREFFIER : Catherine SAYOUS

*

* *

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 11 juillet 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [C] [F] OQTF 16677;

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 11 juillet 2026 à 17h37 ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes.

Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée Catherine SAYOUS, greffière, statuant par ordonnance non susceptible de recours ;

Donnons à l'appel formé par le ministère public un effet suspensif ;

Disons que [F] [C] sera maintenue à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du dimanche 12 juillet 2026 à 13 heures, cette mention valant convocation.

Fait à Mayotte 12 juillet 2026

La greffière La présidente

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le douze Juillet deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressée : [F] [C]

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