CA St Denis Reunion, 10 juill. 2026, RG 26/00168
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Texte de la décision
N° RG 26/00168 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KNI du 10 juillet 2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/168 du 10 juillet 2026
APPELANTS :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 3]
INTIMÉ :
M. [J] [E] - OQTF 16693
né le 15 décembre 2003 à [Localité 2] - Comores
de nationalité comorienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Saïd Kaled, Avocat au barreau de Seine-St-Denis
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Brun, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 10 juillet 2026 à 14 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 10 juillet 2026 à 16 heures 00
*
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Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 9 juillet 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [J] [E] OQTF 16693 ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 9 juillet 2026 à 17h 52 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 10 juillet 2026 à 12h56 ;
SUR CE,
Par ordonnance du tribunal administratif du 10 juillet 2026, l'arrêté ordonnant obligation de quitter le territoire a été suspendu, de sorte que les appels sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevables les appels du ministère public et du préfet de Mayotte,
Déclarons les appels sans objet,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2026 à 16 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie Brun
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 10.07.2026 à 16 heures 30
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé : M. [J] [E] - OQTF 16693
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