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CA St Denis Reunion, 10 juill. 2026, RG 26/00169


Vérifier : CA St Denis Reunion, 10 juill. 2026, RG 26/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579d1d93c619cd1ff777b8

Texte de la décision

7,091 caractères

N° RG 26/00169 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KNK du 10 juillet 2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/169 du 10 juillet 2026

APPELANTS :

M. le préfet de Mayotte

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

M. le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

[Adresse 2]

INTIMÉE :

Mme [F] [W] [Q] - OQTF 16455

née le 14 mars 1970 à [Localité 1] - Madagascar

de nationalité malgache

actuellement retenue au CRA de [Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Jean-Paul Ekeu, avocat au barreau de Mayotte

en présence de Mme [S] [J], interprète en langue malgache

MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Brun, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 10 juillet 2026 à 14 heures 00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 10 juillet 2026 à 16 heures 00

*

* *

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 9 juillet 2026 à 12h17 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [W] [Q] [F], OQTF 16455 ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 9 juillet 2026 à 17h52 ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 10 juillet 2026 à 12h56 ;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;

Vu l'audience sur le fond du 10 juillet 2026 ;

Vu l'absence du parquet général ;

Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;

Vu les observations du conseil de l'intéressée ;

Vu la comparution de [W] [Q] [F], OQTF 16455 ;

Après avoir entendu le conseil de la préfecture, le conseil de la personne étrangère, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS

Sur le défaut d'interprète :

Le magistrat du siège a accueilli le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification des droits.

Aux termes de l'article L141-2 du CESEDA "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."

L'article L. 741-9 du CESEDA impose que l'étranger soit informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, ce qui a été respecté en l'espèce, comme l'atteste la mention portée par l'agent de police - L'intéressée a dûment signé la notification de ses droits.

L'intimée a été contrôlée le 4 juillet 2026 et placée au centre de rétention le même jour à la suite de la notification d'une OQTF et d'un arrêté de placement en rétention administrative.

Les droits de l'intéressée lui ont été notifiés en langue française conformément aux déclarations de l'intéressée recueillies sur procès-verbal de police mentionnant sa compréhension du français.

Or, un interprète n'était pas nécessaire au cas d'espèce l'intéressée comprenant le français comme mentionné dans le PV de police.

Il n'est pas inutile de noter que l'ordonnance querellée vise l'absence d'un interprète en shimaorais alors que l'intéressée est malgache (sic).

La décision sera infirmée.

Sur la demande de prolongation :

Aucun élément ne permet de retenir que l'étranger est maintenu pour un temps qui n'est pas strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'exerce pas toute diligence à cet effet.

Il convient de relever que son placement en rétention n'a débuté que le 4 juillet 2026 ; le délai écoulé ne démontre nullement un défaut de célérité.

Il apparaît au regard des informations délivrées par la préfecture de Mayotte que la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement sera effective, un vol pour Madagascar étant prévu le 14 juillet prochain et donc pourrait être réalisée dans le cadre d'une prolongation de 25 jours.

Enfin, l'étranger ne présente aucune garantie de représentation et le risque de se soustraire à son éloignement en application de l'obligation de quitter le territoire français est prégnant.

La décision querellée sera infirmée et l'intéressée étant dépourvu de document d'identité et d'adresse stable et de toute volonté d'exécuter la mesure d'éloignement, la prolongation de la rétention sera ordonnée.

Dans ces conditions la prolongation autorisée pour une durée de 25 jours.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevables les appels interjetés par le procureur de la République et par M. le Préfet de Mayotte à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;

Infirmons la décision du magistrat du siège querellée ;

Et statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête du préfet de Mayotte ;

Prolongeons le placement en rétention administrative de [W] [Q] [F], OQTF 16455, pour une durée de 25 jours ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2026 à 16 heures 00

Le greffier La présidente

Rachel FRESSE Nathalie Brun

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 10.07.2026 à 16 heures 30

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressée : Mme [F] [W] [Q] - OQTF 16455

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