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CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00655


Vérifier : CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00655
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a579d5693c619cd1ff78b12

Texte de la décision

12,958 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/658

N° RG 26/00655 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQDG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juillet à 15h30

Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[W] [A]

né le 01 Août 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juillet 2026 à 16h31,

Vu l'appel formé le 09 juillet 2026 à 18 h 05 par courriel, par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 juillet 2026 à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

[W] [A]

assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [W] [A], né le 1er août 1983 à [Localité 1], Tunisie, de nationalité tunisienne,

a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de la Haute Garonne le 9 juin 2026 et notifié le 10 juin 2026.

Le 9 juin 2026, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 juin 2026 à M. [W] [A] à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].

M. [W] [A] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.

Par ordonnance du13 juin 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2026, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de 30 jours.

Par décision du 9 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).

M. [W] [A] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2026 à 18 h 07.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [W] [A] a principalement soutenu que :

- la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles ;

- les diligences ont été trop tardives ;

- il a des garanties de représentation.

À l'audience, Maître [S] [R] a repris oralement les termes de son recours et souligné que :

- la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles. Il manque le jugement de condamnation du 11 décembre 2025.

- les diligences ont été trop tardives. Les relations entre la préfecture et le consulat se font par chauffeur. Ca allonge les procédures.

- il a des garanties de représentation. Il est présent sur le territoire français depuis 2011. Sa famille est sur place : sa soeur et sa mère sont présentes en France. Il fait valoir qu'il présente une attestation d'hébergement.

Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :

- il a l'obligation de quitter le territoire français. Le jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2025 n'est pas annexé à la requête, mais on dispose de la fiche pénale qui permet d'apprécier la menace à l'ordre public.

- les diligences ont été exécutées depuis le 9 juin. La dernière relance est du 3 juillet. Il y a du des envois par mail et également la remise des documents par chauffeur, ce qui est plus rapide que par voie postale.

- il n'a pas de garanties de représentation, pas de ressources, pas de document de voyage. Il s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son titre de séjour.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

M. [W] [A] qui a demandé à comparaître indique : "Ca fait 14 ans que je suis en France, normalement je devrais avoir des papiers pour travailler et vivre en France. Je ne suis pas un criminel, je suis sportif, je ne vole pas et ne me drogue pas, j'ai des amis à [Localité 4]. Je demande seulement d'avoir des papiers en France pour avoir la possibilité de travailler."

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative :

Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, à certaines conditions.

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l'espèce, la requête n'est pas accompagnée du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 11 décembre 2025. Ce jugement ne comporte pas de peine complémentaire en lien avec la situation administrative du retenu. Les informations qui résultent de la fiche pénale, jointe à la requête, suffisent à éclairer la juridiction sur ce qui pourrait être qualifié de menace à l'ordre public.

C'est à juste titre que le premier juge a déclaré que la requête était recevable.

Sur la prolongation de la rétention administrative :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Il est de principe que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.

En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 9 juin 2026. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification (empreintes et photographie) a été transmis le 3 juillet 2026 au consulat par le préfet de la Haute Garonne. Les diligences sont donc suffisantes.

M. X se disant [W] [A] ne justifie pas de garanties réelles de représentation. Si le retenu dit être en France depuis 2011, il n'a fait aucune démarche de régularisation. Dans son audition du 9 décembre 2025, il a indiqué être célibataire et sans enfant, ce qui correspond aux mentions portées sur sa fiche pénale.

Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 10 décembre 2025 au 10 juin 2026, en exécution de 2 peines de 9 et 3 mois d'emprisonnement ferme prononcées à son encontre en répression de faits de menaces de mort réitérées et récidive légale de menaces de mort réitérées. Il a fait l'objet d'un retrait de sa DDSE octroyée ab initio lors du prononcé de la deuxième peine.

Ces éléments caractérisent un comportement matérialisant un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'un risque de trouble à l'ordre public et doivent être mis en balance avec le respect dû à sa vie privée et familiale.

Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

C'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Recevons l'appel ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juillet 2026 ,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [W] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

ORDONNANCE 26/658

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [W] [A],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] Cornebarrieu.

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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