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CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/00638


Vérifier : CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00638
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a579d5993c619cd1ff78c1b

Texte de la décision

10,046 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/639

N° RG 26/00638 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP5O

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 Juillet à 17h00

Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 15H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[F] [H]

né le 15 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 juillet 2026 à 16h35

Vu l'appel formé le 06 juillet 2026 à 10 h 47 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 15h30, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

[F] [H]

assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [K], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [Q] [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [F] [H] de nationalité algérienne, a fait l'objet :

- d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2024 ;

- d'une décision de placement en rétention administrative du 5 juin 2026 ;

- sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2026 prolongeant la rétention administrative pour 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 11 juin 2026.

Par requête reçue le 4 juillet 2026 à 11h13, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2026 à 15h50, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation. M. X se disant [F] [H] en a relevé appel le 6 juillet 2026 à 10h47.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [F] [H] soulève :

- in limine litis, l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation au motif qu'il y a déjà eu deux placements en rétention administrative sur la base du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2024 : à compter du 7 mai 2025 pour 90 jours, et du 21 février au 22 mars 2026 pour 31 jours ; or les pièces relatives aux précédents placements n'ont pas été jointes avec la requête, ni la fiche du centre de rétention administrative mentionnant ces placements ;

- au fond, la durée totale des rétentions administratives excède les 90 jours prévus par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 déclarant l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non conforme à la constitution, il n'existe pas

de texte dans ce code permettant la réitération des mesures de rétention administrative ; il y a lieu d'appliquer la directive 2008/115/UE du 16 décembre 2008 tel qu'interprété par la CJUE du 5 mars 2026 (Aroja) imposant de cumuler les durées de rétention administrative ;

- l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de l'éloignement ni de perspectives raisonnables d'éloignement ; il n'y a eu qu'une relance des autorités consulaires algériennes le 18 juin 2026 et les perspectives d'éloignement sont quasi-inexistantes.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.

A l'audience, M. X se disant [F] [H] dit ne pas avoir de famille en France et ajoute qu'il était parti en Espagne et est revenu en France seulement pour récupérer ses bagages.

M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

Concernant la recevabilité de la requête :

La requête comprenait notamment l'ordonnance du juge délégué du 9 juin 2026 et l'ordonnance de la cour d'appel du 11 juin 2026 ; la première ordonnance faisait état des précédentes rétentions administratives en 2025 et 2026, rétentions administratives dont M. X se disant [F] [H] fait lui-même état dans son mémoire d'appel.

Ainsi, même si les décisions de placement en rétention administrative et de mainlevée n'étaient pas produites, le dossier transmis par la préfecture contenait les informations permettant au juge de réaliser le contrôle de proportionnalité entre la nécessité d'exécution des mesures d'éloignement et la lutte contre les excès de privation de liberté ; les pièces évoquées par M. X se disant [F] [H] ne constituaient donc pas des pièces utiles conditionnant la recevabilité de la requête. Il en est de même du registre du centre de rétention administrative lequel ne permet pas de mentionner les précédentes rétentions administratives.

La requête est donc recevable.

Concernant la durée de la rétention administrative :

Le 5 mars 2026, la CJUE a rendu un arrêt « Aroja », invitant le juge national à considérer que pour le calcul de la durée maximale de la rétention administrative pouvant être imposée pour parvenir à l'exécution de la même décision d'éloignement, il convient d'additionner toutes les périodes de rétention administrative ainsi subies par l'étranger, même entrecoupées de périodes de liberté.

Néanmoins, contrairement à l'interprétation qu'en fait M. X se disant [F] [H], et à la lumière des éclairages apportés antérieurement par la décision du Conseil constitutionnel, il ne peut être considéré que les 90 jours de rétention administrative actuellement prévus constituent la durée maximale de rétention pouvant être imposée à un étranger pour l'exécution d'une même décision d'éloignement.

Il convient notamment de constater que des réitérations de placement en rétention administrative sont possibles. Cependant, il est exact que le droit national français n'a pas fixé expressément la durée maximale de rétention. Dès lors, il convient de se rapporter aux alinéas 5 et 6 de l'article 15 de la directive 'retour' qui prévoient une durée maximale de 18 mois et de fixer la durée maximale des rétentions pouvant être subies par une personne pour l'exécution de la même décision d'éloignement à cette limite.

Il convient donc de retenir la limite de 18 mois pour la durée cumulée des placements en rétention administrative de M. X se disant [F] [H], durée de 18 mois qui en l'espèce n'est pas atteinte - à ce jour, un peu plus de 5 mois.

Par ailleurs la réitération des mesures de placement en rétention administrative (3 mesures en tout) sur une période de plus d'une année n'excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement contre M. X se disant [F] [H].

Le moyen est rejeté.

Concernant les diligences en vue de l'éloignement et les perspectives raisonnables d'éloignement :

M. X se disant [F] [H] et de nationalité algérienne a des alias ce qui rend les démarches en vue de l'éloignement plus longues.

Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 5 juin 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et une relance a été effectuée le 18 juin 2026, ce qui constitue des diligences suffisantes.

En l'état, contrairement aux dires de M. X se disant [F] [H], il existe des perspectives raisonnables d'éloignement qui s'entendent comme celles pouvant être réalisées dans le délai de 90 jours.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [F] [H] débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juillet 2026 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI F. CROISILLE-CABROL

ORDONNANCE 26/639

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [F] [H],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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