CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 26/00651
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/653
N° RG 26/00651 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQBO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juillet à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 16H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [Y]
né le 14 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 juillet 2026 à 16H04,
Vu l'appel formé le 08 juillet 2026 à 15 h 22 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 juillet 2026 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [D] [Y]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [X], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 2 juillet 2026, à l'encontre de M. X se disant [D] [Y], né le 14 juin 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 4 juillet 2026 à 10h50, à sa levée d'écrou du centre de détention de [Localité 2], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 2 juillet 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [D] [Y] le 6 juillet 2026 à 17h36 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 juillet 2026, enregistrée au greffe à 9h23, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2026 à 16h04, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [Y] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [D] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2026 à 15h22, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ainsi qu'oralement son assignation à résidence à titre subsidiaire, en soutenant les moyens suivants :
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas l'existence de son enfant français, né sur le territoire,
- l'insuffisance des diligences de l'administration ;
Les parties convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me DUMAS, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. X se disant [D] [Y] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier puisqu'il ne fait pas mention de l'existence de son enfant français, présent sur le territoire, ainsi que d'autres membres de sa famille dont sa s'ur et que, partant, il souffre d'un défaut de motivation.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, notamment une entrée irrégulière sur le territoire en 2019, le rejet de ses demandes d'asile, l'absence de justification par M. X se disant [D] [Y] de son mariage religieux avec [G] [L], de la reconnaissance de l'enfant [S] [Y] et du fait qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant, son incarcération au centre de détention de [Localité 2] en exécution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement en répression de faits de récidive légale de violences aggravées par 2 circonstances suivie d'ITT supérieure à 8 jours, l'absence d'exécution volontaire de la précédente décision d'éloignement prononcée en 2021, l'absence de ressources licites et de moyen d'acquitter lui-même le prix du transport, l'absence de vulnérabilité ou de handicap et enfin l'absence d'adresse fixe personnelle.
La préfecture a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et, estimant que M. X se disant [D] [Y] ne justifiait pas de la charge d'un enfant mineur, a jugé que le placement en rétention administrative s'imposait.
L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.
Si M. X se disant [D] [Y] produit à l'audience des pièces aux fins de justifier de sa participation essentielle à la vie de son enfant (courrier de sa compagne, copie de sa pièce d'identité ainsi que de celle de l'enfant mineur, deux attestation d'hébergement), il convient de constater que sa fiche pénale, jointe au dossier, mentionne qu'il a été incarcéré sans interruption entre le 25 janvier 2023 et le 5 juillet 2026 en exécution d'une peine d'emprisonnement très lourde, de sorte qu'il n'a pas joué de rôle actif dans l'éducation et la prise en charge de son enfant, né en 2020, pendant ces trois dernières années.
Par ailleurs, dans son audition du 9 juin 2026 par la SIPAF, il a indiqué être hébergé par son beau-frère, M. [Q], [Adresse 1] à [Localité 3] alors que la carte d'identité de sa compagne mentionne une adresse à [Localité 4]. De même, il est indiqué sur sa fiche pénale que la personne à prévenir en cas de difficulté est sa s'ur, [C] [V], vivant à cette même adresse. Partant, le courrier de Mme [L] attestant du maintien de leur couple et l'attestation d'hébergement produite au domicile de cette derniere ne peut qu'interroger. Son adresse réelle n'est donc pas établie avec certitude par les pièces versées au dossier.
Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, il ne peut être reproché à la préfecture d'avoir considéré que le retenu ne justifiait pas des éléments de sa vie familiale et personnelle et de ne pas avoir motivé plus avant son arrêté sur ces points.
Comme l'a reconnu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 6 juillet 2026 en transmettant les pièces requises.
Le retenu affirme que l'on ne peut s'assurer que les pièces indiquées comme transmises par la préfecture et comptabilisées dans le compte rendu du fax sont bien les pièces mentionnées dans le courrier adressé au Consulat d'Algérie.
Cependant, il n'existe pas de procédé technique permettant de savoir le contenu des pages faxées depuis un appareil. Les pièces mentionnées par la préfecture dans demande d'identification sont jointes à la présente procédure et le compte rendu d'envoi du fax comptabilise 13 pages. Il est donc retenu que, faute de pouvoir rapporter la preuve contraire, la préfecture a correctement réalisé les diligences annoncées.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [D] [Y] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu, s'agissant d'une première prolongation et les auditions consulaires et les délivrances de laissez-passer consulaire par l'Algérie ayant repris depuis le mois de janvier 2026.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [D] [Y] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. L'adresse du retenu n'est pas établie de manière certaine. Il est sans ressources licites sur le territoire. Il n'a pas de communauté de vie avec sa compagne et son enfant depuis de nombreuses années en raison de sa détention, de sorte qu'il ne peut être affirmé que depuis 2023, sa participation est essentielle à la vie de la famille.
Le retenu a clairement indiqué vouloir s'établir définitivement en France, en violation des mesures d'éloignement dont il fait l'objet, ce qu'il a redit à l'audience de ce jour.
Il a été incarcéré au centre de détention de [Localité 2] en exécution d'une peine extrêmement lourde prononcée en sanction de faits de violences aggravées par 2 circonstances ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours.
Cette condamnation, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 21 août 2024, suffit à établir à elle seule par la nature des faits sanctionnés et la gravité de la peine prononcée, la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le sol français.
Ceci est nécessairement à mettre en balance du respect dû à sa vie privée et familiale.
Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l'espèce, M. X se disant [D] [Y] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui de disposer d'un passeport en original valide, remis préalablement à la présente décision aux services de police ou de gendarmerie
Sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [D] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2026 à 16h04 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [D] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/653
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [D] [Y],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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