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CA Toulouse, 13 juill. 2026, RG 26/00668


Vérifier : CA Toulouse, 13 juill. 2026, RG 26/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00668
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579d6193c619cd1ff78e8a

Texte de la décision

19,688 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/671

N° RG 26/00668 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQHR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 Juillet à 18h15

Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 13h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[N] [U]

né le 02 Avril 1976 à [Localité 1] (POLOGNE)

de nationalité Polonaise

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 juillet 2026 à 14h45,

Vu l'appel formé le 13 juillet 2026 à 11h46 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 juillet 2026 à 14h15, assisté de K. DJENANE, greffière, lors de sdébats et de L.EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :

[N] [U]

assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [K] [F] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] [U] sur requête de la préfecture du VAR du 10 juillet 2026 et de celle de l'étranger en date de la veille ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juillet 2026 à 11h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrégularité de la procédure en ce que la notification de l'OQTF, celle du placement en rétention administrative et celle des droits ont été simultanément réalisées ;

- irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention administrative en ce que le placement en garde à vue a été réalisé à des fins purement administratives ;

- irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de pièce utile justifiant de la menace à l'ordre public invoquée par l'autorité administrative ;

- insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 juillet 2026 ;

Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

En l'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives relatives aux faits pour lesquels il a été condamné par la cour d'Assises de la Haute-Garonne le 8 novembre 2019 ayant permis à l'autorité administrative de considérer qu'il représentait une menace pour l'ordre public.

À cet égard, il convient de rappeler que les pièces justificatives utiles ne peuvent s'entendre comme les pièces de l'entier dossier mais qu'elles correspondent, de manière plus restrictive, à celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, c'est-à-dire de s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il s'en déduit que la production de toutes les pièces pénales ne constitue une condition de validité de la mesure de rétention administrative, réserve faite de celles ayant prononcé une mesure d'éloignement.

S'il est exact que l'arrêt rendu par la cour d'Assises de la Haute-Garonne le 8 novembre 2019 n'est pas versé en procédure, tandis que seule la condamnation prononcée le 22 septembre 2020 par la cour d'Assises du Tarn est mentionnée sur le FPR et qu'aucune fiche pénale n'est produite, cette circonstance ne saurait ainsi remettre en cause la recevabilité de la requête en prolongation présentée par l'autorité administrative. L'absence de cet élément sera pris en compte par la juridiction lors de l'examen au fond afin de déterminer, sur le plan probatoire, si la menace à l'ordre public dont se prévaut la préfecture du VAR est ou non caractérisée.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.

Sur la garde à vue

Selon les dispositions de l'article 62-2 1° du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge, dans le cadre de son contrôle de la rétention administrative, d'apprécier la quantité, la qualité ou le contenu des actes d'enquête effectués dans le cadre de la garde à vue dès lors que leur existence est certaine et non contestée.

En l'espèce, il ressort de la procédure qu'après avoir été interpellé en état d'ivresse sur la voie publique, l'intéressé a été placé en garde à vue le 5 juillet 2026 à 22h50 mais que la notification de ses droits a été différée au 6 juillet 2026 à 16h10 en raison de la période de dégrisement nécessaire afin de lui permettre d'en prendre utilement connaissance.

Dès lors, s'il est exact que la mesure de garde à vue de M. [N] [U] ayant été prolongée pour une durée de 24h a été levée le 7 juillet 2026 à 9h45 (pour être suivie par son placement en rétention administrative), ce qui correspond à une durée totale de près de 35h, il apparait que, pour la raison précédemment exposée tenant à l'état d'imprégnation alcoolique de l'intéressé, celui n'a pu être entendu par les enquêteurs que le 6 juillet 2026 à 16h20 tandis qu'auparavant mais également par la suite diverses consultations de fichiers ont été réalisées : application de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), fichier des personnes recherchées (FPR), application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, du fichier national des permis de conduire (FNPC), application FIJAIS et fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). De même, après l'audition de M. [N] [U], les services du CCPD de KHEL et de [Localité 2] ont été sollicités afin de déterminer s'il était défavorablement connu en Allemagne ou en Belgique.

De telles recherches et audition, nécessaires aux investigations du service enquêteur, ne peuvent être regardés comme étant étrangères à un acte d'enquête impliquant la présence de la personne intéressée.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Sur la notification de l'OQTF, du placement en rétention administrative et des droits du retenu

Il est constant que le placement en rétention administrative ne peut intervenir qu'après la notification de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement juridique.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, l'intéressé fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français, la décision de placement en rétention administrative ainsi que le contenu des droits attachés à cette mesure lui ont toutes été notifiés à la même heure, soit le 7 juillet 2026 à 9h45, avec l'assistance d'un interprète en langue polonaise. Il ajoute qu'une telle simultanéité interroge sur la chronologie desdites notifications et sa capacité à en comprendre le contenu.

Il convient d'observer que la notification en un même trait de temps de la mesure d'OQTF et de rétention administrative ne saurait faire grief à M. [N] [U] dès lors que, s'il est mentionné en procédure qu'il était assisté d'un interprète, il n'en demeure pas moins que celui-ci comprend parfaitement le français comme le démontre le fait qu'il a comparu à l'audience de ce jour sans solliciter d'interprète, s'est exprimé en français et a pu répondre sans difficulté aux questions lui ayant été posées.

De sorte qu'il n'est pas démontré qu'un laps de temps séparant la notification de l'OQTF de celle de son placement en rétention administrative ait été nécessaire afin qu'il puisse comprendre le sens de ces mesures. Il en va de même s'agissant de la notification de ses droits à M. [N] [U].

Le moyen invoqué par l'intéressé manque ainsi en fait et sera par conséquent rejeté.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il est dépourvu d'un examen sérieux de sa situation personnelle.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation personnelle ;

- n'envisage pas un retour dans son pays d'origine ;

- au regard des faits signalés (non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le Fichier des auteurs d'infractions sexuelles) et de ses antécédents judiciaires (viol, récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique), l'intéresse représente une menace à l'ordre public ;

- ne présente pas d'état de vulnérabilité.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

À cet égard, il ressort du fichier des personnes recherchées que l'intéressé a été condamné par deux fois par une cour d'Assises, celle de la Haute-Garonne le 8 novembre 2019 et celle du Tarn le 22 septembre 2020 pour des faits de viol commis en réunion, laquelle a également prononcé une interdiction définitive du territoire national. Au regard de leur gravité et de l'existence d'une interdiction définitive du territoire français, ces faits suffisent à établir que M. [N] [U] présente une menace pour l'ordre public.

Or, hormis la contestation de cette menace, M. [N] [U] n'avance aucun élément de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux autres éléments de sa situation personnelle.

Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation ou bien encore d'une absence d'examen sérieux de sa situation personnelle doit donc être écarté.

L'argument étant inopérant, il sera par conséquent rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, le prolongation du placement en rétention administrative ne fait en elle-même l'objet d'aucun grief.

En effet, si la mesure d'éloignement de l'intéressé n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures, M. [N] [U] dispose d'une carte d'identité polonaise en cours de validité, laquelle lui permet de voyager vers son pays d'origine, tandis que l'autorité administrative produit une demande de rooting faisant apparaître qu'un vol commercial était disponible dès aujourd'hui.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée dès lors que la mise à exécution de la mesure d'éloignement pourra être réalisée à très brève échéance.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2026,

Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, ainsi qu'au conseil de M. [N] [U] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/671

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [N] [U],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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