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CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 25/01488


Vérifier : CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 25/01488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01488
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a579d6993c619cd1ff7910b

Texte de la décision

9,961 caractères

09/07/2026

ARRÊT N° 2026/217

N° RG 25/01488 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAKD

MS/EB

Décision déférée du 03 Février 2025 - Pole social du TJ de TOULOUSE (23/01074)

C.THOUY

[E] [Q]

C/

CAF HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Monsieur [E] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Bernard BAYLE-BESSON de l'AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marine ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-10957 du 08/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CAF HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [W] [M], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [Q], ressortissant bulgare, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison des personnes handicapées (MDPH) le 1er décembre 2021.

Le 08 février 2023, la MDPH lui a attribué le bénéfice de l'AAH sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 en raison d'une incapacité supérieure à 50% et inférieure à 80%.

Par une décision du 18 avril 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé le paiement de l'AAH au motif que M. [Q] ne remplissait pas les conditions requises en matière de droit au séjour.

Le 20 avril 2023, M. [Q] a contesté cette décision auprès de la CAF, qui a maintenu sa décision par lettre du 12 mai 2023.

Le 19 juin 2023, M. [Q] a porté sa contestation devant la commission de recours amiable de la CAF puis devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 03 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a:

-débouté Monsieur [E] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

-confirmé le rejet implicite de la commission de recours amiable,

-débouté la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leur demande,

-condamné Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

M. [Q] a relevé appel de ce jugement en date du 28 avril 2025.

Dans ses écritures reprises le jour de l'audience, il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la CAF à lui verser l'AAH depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au mois de septembre 2024 inclu outre 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes il affirme qu'il réside en France depuis au moins 5 ans de manière ininterrompue et qu'il peut bénéficier d'un droit au séjour permanent sans conditions de ressources.

Il ajoute qu'il a subi une grave agression le 11 mars 2021 à l'origine de son handicap et de son impossibilité de travailler pendant deux ans.

Il conteste enfin certaines périodes non retenues par la CAF pendant lesquelles il affirme avoir travaillé: (septembre 2017, août 2020 et novembre 2020).

Il considère qu'il démontre son droit au séjour permanent précédent sa demande d'AAH puisqu'il a vécu en France pendant les 5 ans précédent la demande et qu'il a été victime d'une agression l'ayant empêché de pouvoir exercer toute activité professionnelle.

La CAF de Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :

-rejeter la demande de condamnation à la somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile le cas échéant,

-condamner Monsieur [E] [Q] à la somme de 200 euros au titre des frais engagés par la CAF dans la présente instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

La caisse soutient que pour bénéficier du versement de l'AAH, M. [Q] doit satisfaire aux conditions exigées pour l'octroi d'un droit au séjour permanent sur les 5 années précédentes.

Elle relève qu'il a occupé une activité professionnelle salariée d'octobre 2017 à décembre 2017, d'avril 2018 à mai 2018, en novembre 2018 , de juin 2019 à janvier 2020 et de septembre 2024 à décembre 2025 de sorte qu'il a validé 34 mois d'activité, et qu'il a cessé de bénéficier du droit au séjour à compter du mois d'août 2020 à défaut d'activité professionnelle et de ressources suffisantes.

Elle indique qu'au vu des éléments produits en première instance par M. [Q], elle a retenu une activité professionnelle d'août à septembre 2020 et sur le mois de novembre 2020 ce qui lui a permis de valider 9 mois supplémentaires, soit 43 mois au total. Elle ajoute que la période postérieure à l'agression de M. [Q] ne peut pas être considérée comme étant une période d'activité puisqu'il n'a pas perçu d'indemnités journalières au titre de la maladie.

Elle affirme qu'il n'a donc pas validé les 60 mois requis, qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes ni d'une assurance maladie, et ne remplit pas les conditions fixées par l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

MOTIFS

Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable:

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...)

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (...)

L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils exercent une activité professionnelle en France pendant les cinq années précédentes ou s'ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie.

Il résulte de ces textes qu'un droit de séjour est reconnu " sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " aux ressortissants de l'Union européenne et aux membres de leur entourage qui séjournent moins de 3 mois .

Pour se maintenir plus de 3 mois, le ressortissant doit en revanche établir l'objet de son séjour : exercer une activité professionnelle ; inactivité ; étude ; séjour familial avec le titulaire d'un citoyen européen titulaire d'un droit de séjour (CESEDA , art. L. 233-1 ). Dans les trois dernières situations, la personne doit disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie . Au terme de 5 ans de résidence, le droit de séjour devient définitif. Il ne se perd que pour des motifs d'ordre public ou à la suite d'une absence de longue durée (CESEDA , art. L. 234-1 ).

Pour bénéficier de l'AAH M.[Q] doit donc démontrer qu'il bénéficiait au jour de sa demande d'un droit au séjour devenu définitif et par conséquent il doit établir qu'il a travaillé pendant cinq ans ou qu'il disposait de ressources suffisantes et d'une assurance maladie.

Or, en l'espèce, M.[E] [Q] ne démontre pas avoir séjourné plus de 60 mois en France en exerçant une activité professionnelle à la date de sa demande. Ainsi la durée validée par la caisse après prise en compte des contestations de l'appelant est de 43 mois.

Aucun élément produit en cause d'appel ne permet de reconnaître une période d'activité supérieure.

L'appelant ne démontre pas plus disposer de ressources suffisantes au jour de sa demande.

M.[Q] n'établit donc pas qu'il était en droit de séjourner plus de trois mois en France au sens de l'article L 233-1 du CESEDA et qu'il pouvait par conséquent bénéficier de l'AAH pour la période de janvier 2022 à septembre 2024.

Dans ces conditions c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal a rejeté ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 février 2025,

Y ajoutant, condamne M.[E] [Q] aux dépens d'appel,

Rejette les autres demandes

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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