CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 25/00755
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Texte de la décision
09/07/2026
ARRÊT N° 2026/206
N° RG 25/00755 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q34C
MS/EB
Décision déférée du 06 Janvier 2025 - Pole social du TJ de TOULOUSE (24/00136)
C.THOUY
[R] [T]
C/
CAF DE LA HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [X] , membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant notification du 29 décembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne a attribué à M. [R] [T] une allocation adulte handicapé sur la période d'août 2021 à juillet 2026, compte tenu d'un taux d'incapacité supérieur à 80%.
Par courrier du 05 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à M. [T] l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 16 février 2022. La caisse lui a également notifié l'attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité à compter de cette même date, par courrier du 13 octobre 2022.
Par courrier du 1er septembre 2023, et à la suite d'une demande d'information complémentaire, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a notifié à M. [T] que la pension d'invalidité ainsi que l'allocation supplémentaire d'invalidité ne sont pas cumulables avec l'allocation aux adultes handicapés, que les deux premières prestations n'ont pas été déclarées auprès de la CAF depuis février 2022 et que la réévaluation de ses droits à l'allocation de logement social (ALS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et à la majoration pour la vie autonome entraîne un trop perçu de 17.054,87 euros.
Le 03 octobre 2023, M. [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par requête du 15 décembre 2023, M. [T] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
En cours d'instance, et par décision du 11 janvier 2024, la CRA a rejeté le recours de M. [T] relatif à sa contestation relative d'allocation personnalisée au logement (APL) et d' ALS.
Par jugement du 06 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les contestations relatives au à l'allocation personnalisée au logement et à l'allocation de logement social et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [R] [T],
- a jugé que Monsieur [R] [T] ouvre droit à la majoration pour la vie autonome,
- a confirmé, pour le reste, la décision implicite de la commission médicale de recours amiable,
- a débouté Monsieur [R] [T] de ses demandes de remise de dette totale et partielle,
- a condamné reconventionnellement Monsieur [R] [T] à verser la somme de 14.056,54 euros,
- a constaté que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne n'est pas opposée au remboursement de l'indu par le biais d'une mensualité à hauteur de 218,56 euros,
- a débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 04 mars 2025.
La CAF de la Haute-Garonne a diligenté un appel incident par lettre du 19 mars 2025.
M. [T] conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a jugé qu'il avait droit à la majoration pour la vie autonome et demande à la cour d':
- infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable,
- juger que Monsieur [T] avait droit au versement de la majoration pour la vie autonome d'un montant de 2.200,17 euros,
- prononcer une remise totale de la dette d'un montant de 16.480,35 euros à Monsieur [T],
A titre subsidiaire,
- accorder une remise partielle de la dette pour un montant de 10.199,69 euros à Monsieur [T],
En tout état de cause,
- renvoyer le requérant devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CAF de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
M. [T] sollicite une remise totale de la dette au regard de sa bonne foi et des manquements de la CAF. Il expose avoir procédé aux déclarations de ressources trimestrielles, et relève que la CAF n'a jamais demandé la déclaration du montant perçu au titre de la pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Il indique que ses ressources sont inférieures au seuil de pauvreté, que ses revenus sont de 1.239,67 euros, que son loyer est de 700 euros, que la location de son véhicule lui coûte 540 euros par mois et qu'il lui reste 28 euros par mois pour faire face à ses charges courantes.
À titre subsidiaire, il sollicite la remise partielle de la dette. Il demande à ce qu'il soit déduit de l'indu de 16.480,35 euros les prélèvements effectués par la CAF d'un montant de 4.080,49 euros.
La CAF de Haute Garonne demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [T] à payer le solde de l'indu à hauteur de 13.427,92 euros outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle ajoute que la pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité sont pris en compte dans le calcul de l' AAH.
Elle explique que dans un premier temps, l'indu a été calculé à hauteur de 17.721,49 euros en l'absence de justificatif du titre de pension d'invalidité du mois de décembre 2022 et ramené à 17.054,87 euros en raison d'un rappel de prestations.
Elle indique avoir une régularisation en décembre 2023 compte tenu de la réception du titre de pension d'invalidité du mois d'avril 2022, pour un montant de 581,72 euros.
La CAF explique avoir régularisé plusieurs fois l'indu suite à des rappels effectués en septembre, novembre et décembre 2023 puis en février 2026, ce qui porte le solde à 13.427,92 euros.
S'agissant de la demande de remise de dette, la CAF indique qu'elle ne remet pas en cause la bonne foi de M. [T], mais qu'il lui revient de saisir la CRA d'une telle demande. Elle ajoute s'en remettre à la décision de la cour quant à l'appréciation de la compétence de celle-ci sur la demande de remise de dette.
MOTIFS
L'article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que l'ouverture du droit à l' AAH est limitée aux adultes handicapés qui ne perçoivent pas au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Suivant l'alinéa 6 de ce texte, lorsque l'avantage de vieillesse ou d'invalidité est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Il n'est pas contesté que M. [T] a perçu une pension d'invalidité et une allocation supplémentaire d'invalidité à compter du mois de février 2022 à hauteur de 648,04 et 355,03 euros mensuels et qu'il a également perçu une AAH pendant cette période générant un indu.
Il ressort des explications de la CAF et des écritures et pièces des parties que l'indu restant s'élève à ce jour à la somme de 13.427,92 euros.
Sur la demande de remise de dette :
En vertu des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6 peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l'espèce, la CAF ne conteste pas la bonne foi de M.[T].
Le tribunal a rejeté sa demande de remise de dette considérant que M. [T] ne produisait aucun justificatif permettant d'établir son état de précarité.
En cause d'appel M. [T] produit de nouvelles pièces et notamment des quittances de loyer à hauteur de 1.400 euros par mois et un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Toyota Rav 4 Hybrid dont le loyer s'élève à 540,49 euros par mois.
La cour relève que M. [T] a indiqué à l'occasion de ce contrat de location avec option d'achat conclu le 8 juin 2024, qu'il bénéficiait de revenu mensuel de 5.000 euros.
Dans ces conditions, la situation de précarité du débiteur n'étant pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise de dette.
Sur la demande d'échéancier de paiement :
L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale permet au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des " échéanciers de paiement " et des " sursis à poursuites pour le règlement ['] des majorations de retard " lorsque le débiteur produit des garanties suffisantes.
En l'espèce, M. [T] n'apporte pas la preuve d'un refus du directeur de la CAF de procéder à un échéancier.
Ainsi, à défaut d'être saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'organisme rejetant ses demandes d'échéancier, la présente juridiction n'est pas compétente pour en accorder.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M.[T] .
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la CAF de la Haute Garonne sera déboutée de sa demande de ce chef.
M.[T] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la CAF de la Haute Garonne la somme de 14.056,54 euros,
Condamne M. [R] [T] à payer à la CAF de Haute Garonne la somme de 13.427,92 euros au titre du solde de l'indu d'AAH,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC
Condamne M. [T] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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