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CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00079


Vérifier : CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579d7493c619cd1ff7929e

Texte de la décision

9,157 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Juillet 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

87/26

N° RG 26/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROWQ

Décision déférée du 09 Février 2026

- Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - 57/2026

DEMANDEURS

Monsieur [O] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [P] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Mustapha DRISSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

S.A. [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par contrat du 24 juillet 2013 la SA Promologis a donné à bail à [O] [A] et [P] [A], un logement situé [Adresse 4].

Le 28 mars 2025, la société Promologis a fait délivrer à M. et Mme [A] un commandement de payer la somme de 1 914, 84 euros et une sommation de justifier d'une assurance locative visant la clause résolutoire. Le commandement a été notifié à la CCAPEX le 31 mars 2025.

Par acte du 11 septembre 2025, la société Promologis a fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de de notamment voir prononcer la résiliation du bail aux torts des époux, ainsi que leur expulsion.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2026, le tribunal a :

- constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 29 mai 2025 ;

- ordonné, faute du départ volontaire de M. et Mme [A] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;

- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la SA Promologis les sommes suivantes :

150,16 euros au titre des loyers et charges échus impayés et de l'indemnité d'occupation dus au 30 novembre 2025 ;

A compter du 1er décembre 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux ;

- condamné solidairement M. et Mme [A] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

- dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

- dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.

M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026.

Par acte du 20 mai 2026, soutenu oralement à l'audience du 19 juin 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la société Promologis en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- juger et déclarer que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 9 février 2026 présente des conséquences manifestement excessives ;

- juger et déclarer que les moyens invoqués représentent des moyens sérieux de réformation du jugement du 9 février 2026 ;

-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Montauban dans toutes ses dispositions jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté ;

- condamné la société Promologis aux entiers dépens de la présente instance ;

- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel ;

- à défaut, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne la constatation des effets de la clause résolutoire et par conséquent, de l'expulsion de M. et Mme [A] et des occupants de leurs chef ;

- ordonner la consignation des sommes dues au titre du jugement selon les modalités que le premier président estimera nécessaires ;

- statuer sur ce que de droit sur dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 18 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Promologis demande à la première présidente de :

- rejeter toutes conclusions contraires considérées comme injustes et mal fondées ;

- prendre acte de ce que la SA Promologis ne s'oppose pas à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire suite au jugement rendu le 9 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban concernant la mesure d'expulsion ;

- débouter Mme [A] et M. [A] de leur demande de consignation des indemnités d'occupation ;

- condamner Mme [A] et M. [A] aux entiers dépens qui suivront le sort de l'instance et de la procédure principale.

MOTIVATION :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

En l'espèce, il ressort des conclusions versées par la SA Promologis que celle-ci ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision attaquée. Au regard de la situation financière des époux [A], de l'état de santé de M. [A], de l'âge de l'enfant, des difficultés de relogement et de la bonne foi des demandeurs, qui apurent actuellement le solde de leur dette, les parties conviennent de l'existence de conséquences manifestement excessives pour les demandeurs.

En ce sens, les parties s'accordent sur l'opportunité d'une suspension de l'exécution provisoire au regard des circonstances qui viennent d'être rappelées, de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, afin de permettre aux demandeurs de régulariser leur situation.

Sur la demande de consignation:

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, les époux [A] demandent subsidiairement à être autorisés à consigner les sommes dues.

Mais, ils n'établissent pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues.

Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le débouté des demandeurs de leur demande subsidiaire.

Eu égard de l'économie du litige, M. et Mme [A] seront tenus aux dépens de la présente instance de référé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judicaire de Montauban rendu le 9 février 2026 dans l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, à l'exception des sommes dues au titre des loyers et charges échus impayés et de l'indemnité d'occupation dus,

Déboutons [O] [A] et [P] [A] de leur demande de consignation des sommes dues au titre des condamnations pécuniaires du jugement rendu le 9 février 2026,

Condamnons in solidum [O] [A] et [P] [A] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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