CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Juillet 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/107
N° RG 26/00101 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPZS5 (Jonction avec RG 26/105 N° Portalis DBVI-V-B7K-RP3S)
Décision déférée du 26 Juin 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/00998
APPELANTE
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2], comparante
Assistée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
[Localité 3]
régulièrement convoquée, non comparante
AUTRE PARTIE
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juillet 2026 devant V. SALMERON, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, V.SALMERON, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[M] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement suite à une ordonnance du tribunal judiciaire du 7 mai 2026 la déclarant irresponsable pénalement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale en raison de troubles du comportement envers son voisinage dans un contexte décrit comme délirant.
Elle a sollicité le 25 juin 2026 la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont elle fait l'objet.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
[M] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre du 30 juin 2026 enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 juillet 2026 à 14h30 en expliquant qu'elle estimait que le premier juge n'avait pas pris en considération les courriers, documents et clés USB adressés (RG26-00101).
Son avocate Me [A] [N], a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2026 à 10h26, en faisant valoir à l'appui de son appel qu'il n'est pas certain que sa situation soit connue des organes tiers permettant d'exercer un contrôle indépendant et systématique distinct de celui du juge des libertés et de la détention (JLD) alors qu'elle dit n'avoir jamais rencontré les Dr [C] le 8 mai 2026 et Dr [B] le 10 mai 2026, qu'il n'est pas justifié de la saisine de la commission départementales des soins psychiatriques (CDSP) conformément aux articles L3213-7 et L 3222-5 du code de la santé publique (CSP) ni du fait que la CDSP et le Préfet aient été destinataires des CMED proposant l'hospitalisation complète (art L3213-3 du CSP) (RG26-00105).
Par conclusions reçues le 6 juillet 2026, auxquelles il est expressément renvoyé, son avocate demande d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont a fait l'objet [M] [L].
Elle relève que dans le cadre d'une demande de mainlevée de la mesure formée par la personne objet des soins, à tout moment, selon l'article L3211-12 du CSP, le juge doit recueillir l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1]. Or, elle répète comme dans la déclaration d'appel qu' il n'est pas certain que sa situation soit connue des organes tiers permettant d'exercer un contrôle indépendant et systématique distinct de celui du JLD.
À l'audience, [M] [L] a déclaré qu'elle n'avait pas eu la possibilité de faire appel de son placement en hôpital dans les 10 jours de l'appel du jugement pénal. Elle dénonce les diffamations et allégations mensongères concernant les problèmes de voisinage alors qu'elle vit dans un quartier où elle subit trafics de stupéfiants et menaces quotidiennes etc...et qu'elle a demandé une mise sous protection pour elle-même et sa fille de 22 ans. Elle a précisé n'avoir jamais été suivie par un médecin psychiatre et considère que toutes ses difficultés proviennent du voisinage.
Son avocat a précisé que [M] [L] confondait toutes les procédures pénale et médicale dont elle faisait l'objet. Elle a indiqué qu'elle vivait dans un monde réellement violent et qu'elle ressentait beaucoup d'injustice dans le traitement des procédures qui devaient y répondre. Elle a elle-même porté plainte contre une voisine. Sur l'irrégularité de la procédure, elle s'interroge sur la saisine des instances obligatoires dans le cadre de la procédure qui s'impose pour l'hospitalisation de sa cliente dans le cadre de l'article 706-135 du CPP. Elle sollicite la mainlevée de la mesure pour non saisine du préfet et de la commission qui doit réexaminer sa situation.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté
Le centre hospitalier Gérard Marchant, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté.
Selon les avis motivés de deux médecins psychiatres du centre hospitalier Gérard Marchant des 7 juillet 2026, le Dr [Z] [K] [G] et le Dr [I] [Y], les troubles mentaux de [M] [L] rendent impossible son consentement et son état nécessite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante. Pour ces médecins, les troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 7 juillet 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée.
MOTIFS :
-Les deux appels formés dans les délais prévus par la loi sont recevables.
Il convient de joindre les deux procédures d'appel.
- sur la demande de mainlevée de la mesure :
[M] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement suite à une ordonnance du tribunal judiciaire du 7 mai 2026 la déclarant irresponsable pénalement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale en raison de troubles du comportement envers son voisinage dans un contexte délirant.
Il ressort des pièces du dossier que, suite à son placement en hospitalisation sans consentement le 7 mai 2026, le préfet a maintenu la patiente en hospitalisation d'office dès le 11 mai 2026 et le collège a émis un avis favorable au maintien de la mesure le 19 juin 2026 conformément aux exigences de l'article L3211-12 du CSP et de l'article L3213-7 du CSP .
Le Dr [K] [G] a établi un certificat médical le 19 juin 2026 suite à la requête en mainlevée de la mesure, décrivant « un état clinique stationnaire marqué par un trouble délirant » et après avoir constaté que le traitement mis en place n'était pas observé, il précise que « le tableau est marqué par une activité délirante avec une adhésion totale sans aucune critique de ses troubles du comportement. Elle se concentre sur des démarches procédurières pour faire valoir son droit et n'est absolument pas dans une dynamique de soin ».
Si [M] [L] explique n'avoir rencontré aucun des médecins qui ont donné des avis médicaux pour permettre au collège de donner un avis, les certificats médicaux du Dr [W] et du Dr [B] des 8 mai et 10 mai 2026 existent, sont différents quant à leur description de la patiente et de son état mental, mais établissent l'un et l'autre la persistance de son état décrivant un processus délirant sous jacent à évaluer et justifiant le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Ils ont donc manifestement examiné la patiente.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet est bien informé de la situation de [M] [L] alors qu'il a pris un arrêté le 11 mai 2026 la concernant, comme l'est également le collège qui a déjà donné un avis sur l'évolution de son état le 19 juin 2026.
Les instances qui doivent s'assurer de la situation de [M] [L] et de son maintien en hospitalisation complète sans consentement sont bien informées de sa situation personnelle. La commission s'est prononcée le 19 juin 2026, quelques jours avant la demande de mainlevée de la mesure de [M] [L].
Les avis médicaux du Dr [K] [G] du 4 juin 2026, comme celui du 7 juillet 2026, précisent que l'évolution clinique est favorable sur le plan comportemental avec un état d'apaisement et une bonne adaptation dans le service. Toutefois, les idées délirantes de persécution et de préjudice centrées sur le voisinage de mécanisme intuitif et interprétatif restent intactes et l'état mental de [M] [L] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'avis médical du Dr [I] [Y] du 7 juillet 2026 insiste sur le délire de persécution qui reste actif et sur le déni massif des troubles et de la pathologie.
La mainlevée de la mesure demandée ne pourra aboutir que sur avis du collège et après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres n'appartenant pas à l'établissement d'accueil.
En effet, l'article L 3211-12 du Code de la santé publique prévoit que, pour une personne hospitalisée en conséquence d'une décision d'irresponsabilité concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du présent code.
Cet article pose en principe une interdiction faite au juge d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il ne dispose pas de deux expertises.
Cet article n'impose pas au juge d'ordonner systématiquement ces expertises lorsqu'il est saisi d'une demande. Ce n'est que s'il existe des éléments qui permettent d'envisager une mainlevée de la mesure que le juge les ordonnera.
En l'espèce, [M] [L] a été déclarée irresponsable au titre de faits d'outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique, de violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité, de dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger. Ces faits sont punis de cinq ans d'emprisonnement. Le patient est donc soumis aux dispositions de l'article L 3211-12 précité.
La commission de suivi médical du 19 juin 2026 et les derniers avis médicaux du 7 juillet 2026 attestent de la persistance des troubles et du déni de ceux-ci par la patiente. Il est donc nécessaire de maintenir la mesure. Il n'est dès lors pas utile d'ordonner les deux expertises.
En l'état, la mainlevée de la mesure n'est juridiquement pas possible.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
- ordonnons la jonction des procédures d'appel RG 26-00101 et RG 26-00105 qui sera poursuivie sous le RG 26-26-00101
-déclarons les appels recevables,
-confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juin 2026
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER V. SALMERON
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